La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10-27406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-27406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montluçon, 15 décembre 2009), que Mme X... a présenté une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le passif de Mme X... était constitué en partie de dettes professionnelles nées au titre d'une activit

é commerciale antérieurement exercée, le juge de l'exécution en a exacte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montluçon, 15 décembre 2009), que Mme X... a présenté une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le passif de Mme X... était constitué en partie de dettes professionnelles nées au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, le juge de l'exécution en a exactement déduit que sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation ;
Et attendu que cette constatation rendait inutile la recherche prétendument omise mentionnée à la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR rejeté le recours formé par Mme X... contre la décision d'irrecevabilité du 8 octobre 2008 de la commission de surendettement et confirmé ladite décision,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions du présent titre (surendettement des particuliers) ne s'appliquaient pas lorsque le débiteur relevait des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1e r mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire de entreprises ; qu'en l'espèce il résultait des pièces du dossier qu'une partie du passif de Mme X... provenait de son activité de commerçante indépendante comme le soulignait l'URSSAF dans son courrier en date du 5 août 2009 qu'elle avait exercée jusqu'au 31 décembre 2003 ; que Mme X... relevait donc de la procédure n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises et que, par conséquent, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers n'étaient pas applicables à sa situation,
ALORS D'UNE PART QUE les commerçants indépendants ayant cessé leur activité depuis plus d'un an peuvent bénéficier de la loi sur le surendettement pour leurs dettes non professionnelles ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement que, d'après l'un de ses créanciers, l'URSSAF, Mme X... avait cessé d'exercer une activité de commerçante indépendante le 31 décembre 2003, soit depuis plus d'un an à la date à laquelle la débitrice avait saisi la commission de surendettement le 10 mars 2008 ; qu'il s'en déduisait que celle-ci, qui ne pouvait plus relever des procédures visées par l'article L. 333-3 du code de la consommation et qui avait fait valoir l'existence de dettes non professionnelles, comme sa dette de cautionnement et ses dettes de consommation à l'égard de la société FINAREF, était recevable à saisir la commission de surendettement ; qu'en jugeant le contraire, le juge de l'exécution n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation,
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à retenir qu'une partie du passif de Mme X... était de nature professionnelle sans rechercher si la partie non professionnelle de ce passif, auquel elle était tenue, ne plaçait pas celle-ci en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27406
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-27406


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award