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02/02/2012 | FRANCE | N°10-26039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-26039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par ordonnance du 16 avril 2007, le président de la chambre du tribunal de grande instance ayant prononcé cette mesure a arrêté à une certaine somme le montant des frais et honoraires de M. Y... qui avait été nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que par ordonnance du 13 novembre 2007, le p

résident de ce tribunal de grande instance a fixé à la même somme le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par ordonnance du 16 avril 2007, le président de la chambre du tribunal de grande instance ayant prononcé cette mesure a arrêté à une certaine somme le montant des frais et honoraires de M. Y... qui avait été nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que par ordonnance du 13 novembre 2007, le président de ce tribunal de grande instance a fixé à la même somme le montant de la rémunération de M. Y... ; que M. et Mme X... ont formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer le recours de M. et de Mme X... régulier en la forme ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... avait soulevé l'irrecevabilité du recours de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour confirmer la décision du 13 novembre 2007, l'ordonnance retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... a régulièrement adressé à la chambre civile du tribunal de grande instance des correspondances faisant état de l'avancement de la procédure, diligences qui ont déterminé la juridiction à poursuivre la période d'observation jusqu'à son échéance finale et que le montant de ses frais et honoraires, limité au seul droit fixe prévu par l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des pièces de la procédure que les observations de M. Y... adressées après l'audience avaient été portées à la connaissance de M. et Mme X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté le recours des époux X... et D'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a fixé les honoraires de Me Y... à la somme de 2.739,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... n'apportent pas la preuve que Me Y... n'aurait pas assumé la mission d'assistance qui lui était dévolue ou qu'il ne les aurait pas utilement conseillés ou soutenus durant la période d'observation ; qu'au contraire, il ressort des pièces versées aux débats par l'administrateur judiciaire qu'il a régulièrement, les 14 juin 2006, 30 août 2006, 4 décembre 2006 et 18 janvier 2007, adressé des correspondances à la chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse faisant état de l'avancement de la procédure, des positions et initiatives prises par les époux X... qu'il avait rencontrés, diligences qui ont déterminé la juridiction à poursuivre la période d'observation jusqu'à son échéance finale puisque ce n'est que le 4 avril 2007 que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ;
ALORS, 1°), QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en se déterminant au vu des observations de Me Y... en date du 14 octobre 2008, postérieures à l'audience des débats tenue le 9 septembre 2008, le premier président a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; en se déterminant au visa des observations du défendeur sans qu'il résulte des mentions de son ordonnance que ces observations, postérieures à l'audience des débats, aient été portées à la connaissance des demandeurs, le premier président a violé les articles 716 et 16 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré le recours des époux X... régulier en la forme ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE le recours formé le 8 décembre 2007 par lettre recommandée avec avis de réception par les époux X... entrée au tribunal de grande instance de Mulhouse le 29 janvier 2008 et transmise à la cour le 1er février 2008 ainsi que les motifs invoqués ;
ALORS QUE le recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dans le délai d'un mois ; que le premier président a statué au visa du recours effectué le 8 décembre 2007 par lettre adressée au tribunal de grande instance de Mulhouse ; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tiré de l'absence de recours effectué au greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification intervenue, le premier président a violé les articles 125, 714, 715 du code de procédure civile et 29 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26039
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-26039


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26039
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