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02/02/2012 | FRANCE | N°10-19696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-19696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y... de leur reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société civile immobilière La Cadiscie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de la société La Cadiscie, cette dernière a contesté la validité de la procédure en soutenant que l'acte notarié de prê

t ne constituait pas, faute d'annexion du tableau d'amortissement, un titre exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. Y... de leur reprise d'instance en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société civile immobilière La Cadiscie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de la société La Cadiscie, cette dernière a contesté la validité de la procédure en soutenant que l'acte notarié de prêt ne constituait pas, faute d'annexion du tableau d'amortissement, un titre exécutoire de nature à fonder les poursuites ; qu'un juge de l'exécution a rejeté ses demandes et fixé la date d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités ,font grief à l'arrêt de débouter la société La Cadiscie de sa demande tendant à juger que la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre est, par conséquent nulle, ainsi que de ses demandes de sursis à statuer et de délais de grâce, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se bornant à relater les moyens développés par la société La Cadiscie dans ses premières conclusions, sans viser ses dernières conclusions du 1er juin 2010 qui avaient pour objet de compléter son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne procède pas par visa, expose succinctement l'intégralité des prétentions et moyens des parties au vu desquels la cour d'appel a statué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de débouter la société Cadiscie de sa demande tendant à juger que la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre est, par conséquent, nulle, alors, selon le moyen, que le créancier qui entreprend l'exécution forcée d'un prêt doit justifier que le tableau d'amortissement du prêt a été annexé à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; qu'en estimant qu'il suffisait que le tableau d'amortissement soit produit aux débats par la banque, quand il était pourtant nécessaire qu'il ait été joint à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de prêt énonçait, précisément et clairement, tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel retient exactement par ce seul motif que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à dire et juger que la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre est, par conséquent nulle, de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais de grâce ;
Aux motifs que «Le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Castres a, par jugement d'orientation du 9 avril 2010, dit que le créancier poursuivant justifiait d'un titre exécutoire conforme à l'article 2191 du Code civil constatant une créance liquide et exigible, débouté la SCI LA CADISCIE de sa demande de sursis à statuer, fixé le montant de la créance du créancier poursuivant, débouté le débiteur saisi de sa demande de délai de grâce, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et fixé la date de l'audience d'adjudication ainsi que le montant de la mise à prix.
La SCI LA CADISCIE a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite, à titre principal, l'annulation de la procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, plus subsidiairement, un délai de grâce de deux ans et, en tout état de cause, l'allocation de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en prétendant que la société intimée n'est pas fondée à se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu'en effet les tableaux d'amortissement des prêts consentis par la banque ne sont pas communiqués, que les tableaux d'amortissement n'ont pas été reçus et visés par le notaire, que le montant des échéances mensuelles à payer n'est pas mentionné dans les actes notariés de prêt, qu'en tout état de cause il convient de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi d'une action en responsabilité contre la banque qui a manqué à ses obligations élémentaires et qu'à tout le moins des délais de grâce doivent lui être accordés.
La société Bordelaise de CIC conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en considérant qu'elle justifie d'un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article 2191 du Code civil, que l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux constitue une manoeuvre dilatoire et que la demande de délais n'est pas fondée» ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se bornant à relater les moyens développés par la société exposante dans ses premières conclusions, sans viser ses dernières conclusions du 1er juin 2010 qui avaient pour objet de compléter son argumentation, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er du Code de procédure civile et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à dire et juger que la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre est, par conséquent, nulle ;
Aux motifs propres que «sur le caractère liquide et exigible de la créance, qu'il apparaît que l'acte authentique de prêt (constituant le titre exécutoire) dressé le 8 décembre 2005 a été précédé d'une offre remise le 19 novembre 2005 à l'emprunteur et à la caution et acceptée le 30 novembre suivant par ces derniers qui ont déclaré en avoir une parfaite connaissance et se soumettre à ses clauses et conditions, étant précisé que l'exemplaire dûment accepté de cette offre demeurait annexé à l'acte de prêt dont il faisait partie intégrante ;
Que l'acte authentique de prêt mentionne, de manière précise et explicite, son montant, sa nature, sa durée ainsi que le taux d'intérêt annuel, les modalités de remboursement, la date de départ du prêt, la date de la première échéance et la date de la dernière échéance ;
Que le même acte précise, également, en page 7 au titre de la période d'amortissement que les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables chaque mois et que l'emprunteur s'engage à servir à la banque un intérêt au taux de 4,10 % l'an à compter de la date de déblocage, les intérêts étant compris dans le montant des versements constants précédemment stipulés ;
Qu'il convient, aussi, de relever qu'est annexé à l'acte de prêt (ainsi que l'établit le tampon de l'étude du notaire) un courrier de la banque adressé au notaire rédigé en ces termes "vous trouverez ci-après le tableau d'amortissement arrêté au taux actuellement en vigueur, les caractéristiques et dates du prêt étant rappelées dans ladite lettre" ;
Qu'il est constant que la banque communique le justificatif du tableau d'amortissement signé des emprunteurs et mentionnant le ternie du remboursement du prêt et, notamment, les termes du remboursement mensuel des intérêts ;
Que la liquidité de la créance ne saurait, donc, être, utilement, contestée dès lors que le titre exécutoire énonce, précisément et clairement, tous les éléments permettant l'évaluation de la créance (soit le montant du prêt, sa durée, le taux des intérêts, les modalités du remboursement des intérêts mensuels et le montant de l'assurance) ;
Attendu, s'agissant du caractère exigible de la créance, qu'il sera constaté que l'offre de prêt prévoit, expressément, au chapitre "retards" qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra soit appliquer une majoration d'intérêts de trois points soit exiger le remboursement immédiat du solde restant dû (outre une indemnité de 7 %) et décrit au chapitre "exigibilité immédiate" les différentes conditions d'exigibilité immédiate des sommes dues à la banque, sans formalité ni mise en demeure (notamment en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible) ;
Que cette offre fait partie intégrante de l'acte de prêt ;
Que le caractère exigible de la créance ne saurait, ainsi, être, sérieusement, critiqué ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, if est permis de considérer que le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire satisfaisant aux conditions de l'article 2191 du Code civil ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, qu'il y a lieu de noter que le commandement valant saisie répond aux conditions de forme et de fond prévues par le décret du 27 juillet 2006 ;
Que l'intimée dispose d'un titre exécutoire régulier (acte authentique de prêt qui fait foi jusqu'à inscription de faux) dont elle peut poursuivre l'exécution tant qu'une décision contraire n'a pas été rendue;
Qu'il n'est pas dénié que la société appelante est actuellement débitrice de sommes importantes ce qui permet au créancier de poursuivre la procédure de saisie immobilière sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ;
Attendu, sur la demande d'un délai de grâce, qu'il n'est justifié par le débiteur saisi d'aucune cause grave et étayée de nature à permettre d'accueillir une telle demande, et ce d'autant que la société appelante n'a formulé aucune demande d'autorisation de vente amiable et a, de fait, bénéficié de la durée des procédures judiciaires ;
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation » ;
Et aux motifs adoptés qu'« il est exact que la banque ne justifie pas que le tableau d'amortissement ait été annexé à l'acte notarié ; elle produit en revanche le justificatif dudit tableau d'amortissement signé des emprunteurs mentionnant le terme du remboursement du prêt et notamment les termes de remboursement mensuels des intérêts (197,83 euros le 30.11.2005 et 1160 euros mensuels à compter du 30.12.2005) » ;
Alors que le créancier qui entreprend l'exécution forcée d'un prêt doit justifier que le tableau d'amortissement du prêt a été annexé à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; qu'en estimant qu'il suffisait que le tableau d'amortissement soit produit aux débats par la banque, quand il était pourtant nécessaire qu'il ait été joint à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 2191 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-19696

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19696
Numéro NOR : JURITEXT000025289539 ?
Numéro d'affaire : 10-19696
Numéro de décision : 21200160
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-02;10.19696 ?
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