LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rémy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 septembre 2011, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 775-2 code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, tout condamné à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficie, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2, selon les règles et compétences fixées à l'article 775-1 du code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de sa libération définitive ou de sa libération conditionnelle non suivie de révocation, s'il n'a pas, depuis cette libération, été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., condamné le 1er juillet 1976 à un an d'emprisonnement et le 8 juillet 1976 à la réclusion criminelle à perpétuité, a bénéficié, le 28 novembre 1989, d'une libération conditionnelle non révoquée et n'a pas été condamné depuis lors ;
Attendu que, pour rejeter la requête de ce dernier tendant à l'exclusion de la mention de ces condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire, les juges retiennent que le contrat à durée déterminé pour lequel le requérant a déposé sa demande est caduc depuis plusieurs mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 15 septembre 2011 ;
CONSTATE que les mentions des condamnations de M. X... à un an d'emprisonnement prononcée le 1er juillet 1976 et à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 8 juillet 1976 doivent être exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;