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01/02/2012 | FRANCE | N°11-84652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2012, 11-84652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , 185

et 186 du code de procédure pénale :
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , 185 et 186 du code de procédure pénale :
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel relevé par le mis en examen d'une ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que l'ordonnance de renvoi, qui saisit le tribunal correctionnel devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84652
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2012, pourvoi n°11-84652


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84652
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