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01/02/2012 | FRANCE | N°11-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-13766


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Jean-Charles et Olivier X...de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 562 et 1483 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Nice, a cédé à la société Y...et Z...son droit de présentation de clientèle et des biens corporels par un acte sous seing privé dans lequel était insérée une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage du bâtonnier d

e l'ordre des avocats de Nice ; que Jean-Jacques X...ayant saisi le bâtonnier d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Jean-Charles et Olivier X...de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 562 et 1483 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Nice, a cédé à la société Y...et Z...son droit de présentation de clientèle et des biens corporels par un acte sous seing privé dans lequel était insérée une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ; que Jean-Jacques X...ayant saisi le bâtonnier d'une demande en paiement, celui-ci a enjoint à la société Y...et Z...de procéder au paiement ; que cette dernière a formé devant la cour d'appel un appel ainsi qu'un recours en annulation de la sentence arbitrale du bâtonnier ; que la cour a annulé la sentence arbitrale et renvoyé les parties à saisir à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'un recours en annulation peut être exercé et que, la décision devant être annulée, la cour n'a pas à statuer sur le fond, la société Y...et Z...ayant exprimé la volonté que le litige soit renvoyé devant l'arbitre ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel tendait à l'annulation de la sentence arbitrale et que les deux parties n'avaient pas renoncé à ce que la juridiction saisie statue au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Y...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y...et Z...à verser à MM. Jean-Charles et Olivier X...la somme totale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les consorts Jean-Charles et Olivier X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé la décision d'arbitrage rendue le 8 décembre 2008 et renvoyé les parties à saisir à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE en qualité d'arbitre,

AUX MOTIFS QUE l'article 1484 du code de procédure civile disposait qu'un recours en annulation de la sentence arbitrale pouvait être exercé lorsque le principe de la contradiction n'avait pas été respecté ; que l'article 1460 du même code prévoyait que l'arbitre réglait la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies par les tribunaux, sauf en ce qui concernait les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 alinéa 1 et 13 à 21 du code de procédure civile qui étaient toujours applicables à l'instance arbitrale ; que de jurisprudence constante, l'arbitre était tenu de respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense ; que sauf condition expresse de l'accord préalable des parties à la convention d'arbitrage, il était fait interdiction à l'arbitre d'avoir des contacts unilatéraux avec une des parties ; qu'il avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire entre elles ; qu'il ne pouvait se fonder que sur les pièces dont les deux parties avaient pu débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'arbitre avait eu un entretien avec Me X...seul, le 1er octobre 2008 et ce, avant qu'il ne propose par son courrier du 10 octobre 2008 « de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage », puis un entretien avec Me Y...et Me Z..., hors la présence de Me X...le 7 octobre 2008 ; qu'il ne pouvait donc être retenu que des débats avaient été contradictoirement menés par l'arbitre désigné ; que s'agissant des pièces communiquées auxquelles la décision d'arbitrage faisait référence, elles n'étaient pas précisées ; qu'il n'était pas possible de vérifier qu'elles avaient été soumises de manière contradictoire à la partie adverse ; qu'il en résultait que la décision devait être annulée ; que la SCP Y...et
Z...
ayant exprimé la volonté que le litige fût renvoyé devant l'arbitre, il n'y avait pas lieu à statuer sur le fond,

ALORS QUE selon l'article 1483 du code de procédure civile, seule la voie de l'appel est ouverte contre une sentence arbitrale lorsque les parties n'y ont pas renoncé ; qu'en pareil cas, le recours en annulation est irrecevable ; qu'en l'espèce, le recours en annulation ne pouvait être déclaré recevable qu'à la condition pour la cour d'appel de relever que les parties à la convention d'arbitrage avaient renoncé à l'appel ; qu'il ne résulte d'aucune des écritures des parties que celles-ci auraient renoncé à cette voie de recours, qui était donc exclusivement ouverte ; qu'en accueillant néanmoins le recours en annulation formé par la SCP Y...et
Z...
sur le fondement de l'article 1484 du code de procédure civile, sans rechercher si les parties avaient renoncé à la voie de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé,

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'appel formé contre une sentence arbitrale remet la chose jugée en question pour qu'il soit statué en fait et en droit ; que dès lors, une cour d'appel qui prononce l'annulation d'une sentence arbitrale doit ensuite statuer sur le fond et ce, dans les limites de la mission impartie à l'arbitre ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel puisse être regardée comme ayant statué sur l'appel, elle était tenue, après avoir annulé la décision d'arbitrage, de statuer sur le fond ; qu'en s'y refusant et en renvoyant les parties à saisir à nouveau le bâtonnier de Nice à cette fin, elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et ainsi violé l'article 1483 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 de ce même code,

ALORS EN OUTRE QU'une cour d'appel, qui sur un recours en annulation constate la nullité d'une sentence arbitrale, est tenue de statuer sur le fond en l'absence de volonté contraire de toutes les parties ; que dès lors, les juges d'appel ne peuvent s'abstenir de statuer au fond sans constater la volonté contraire de toutes les parties à cet égard ; qu'en l'espèce, pour refuser de statuer au fond et renvoyer les parties à saisir de nouveau l'arbitre désigné à cette fin, la cour d'appel s'est bornée à relever que la SCP Y...et
Z...
en avait exprimé la volonté ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la volonté commune des deux parties au litige et notamment celle du cédant, Me X..., la cour d'appel a violé l'article 1485 du code de procédure civile,

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le principe de la contradiction, principe directeur du procès, qui impose au juge du fond de soumettre tous les moyens de fait et de droit à la discussion des parties, ne peut donc être d'une quelconque application en dehors de l'instance, en particulier de l'instance arbitrale ; qu'en l'espèce, suivant les constatations de l'arrêt, la procédure d'arbitrage litigieuse avait été mise en oeuvre sur une proposition du bâtonnier du 10 octobre 2008, de sorte que la contradiction s'imposait à compter de cette date d'ouverture ; que pour sanctionner néanmoins la procédure arbitrale pour violation de la contradiction, la cour d'appel s'est bornée à relever que les parties avaient été reçues individuellement par leur bâtonnier les 1er et 7 octobre 2008, soit avant l'introduction de la procédure litigieuse ; que ces motifs tirés de circonstances antérieures à l'introduction de la procédure sont impropres à caractériser une quelconque irrégularité de celle-ci ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans énoncer en quoi les éléments utilisés par l'arbitre au soutien de sa décision n'auraient pas été discutés par les parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1484 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 de ce code,

ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision d'arbitrage du 8 décembre 2008 (p. 5) que l'arbitre avait fondé sa décision sur l'acte de cession litigieux et sur une lettre de la SCP Y...et
Z...
du 23 septembre 2008 ; que l'arbitre avait donc précisé les pièces communiquées sur lesquelles il avait fondé sa décision ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la décision qui lui était soumise et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS ENFIN QUE les documents et prétentions sur lesquels un arbitre fonde sa décision sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties en l'absence de contestation formelle à cet égard ; qu'en l'espèce, la décision arbitrale était fondée sur la convention de cession conclue entre les parties ainsi que sur une lettre du 23 septembre 2010 dont la SCP Y...et Z... était signataire ; qu'en l'absence de contestation des parties quant à la communication de ces pièces, celles-ci sont présumées avoir été soumises à leur libre discussion et à la contradiction ; qu'en relevant néanmoins le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1484 de ce même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13766
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-13766


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13766
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