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01/02/2012 | FRANCE | N°11-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 11-12131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable, le 21 juillet 2001 ; que, par acte du 27 février 2008, M. X... a fait assigner son épouse en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 8 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui a statué en considération des éléments de pre

uve dont elle disposait, et pris notamment en compte l'âge des époux, l'absence d'enfan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable, le 21 juillet 2001 ; que, par acte du 27 février 2008, M. X... a fait assigner son épouse en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire de 8 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui a statué en considération des éléments de preuve dont elle disposait, et pris notamment en compte l'âge des époux, l'absence d'enfant issu de cette union, la durée du mariage, leur qualification professionnelle, leurs patrimoines respectifs, les droits à la retraite de l'épouse et relevé que M. X..., qui ne peut ériger sa propre carence en grief, s'était abstenu d'indiquer ses droits prévisibles à la retraite, à brève échéance, que ce soit en 2010 ou en 2012, année de ses 60 ans, a souverainement estimé, par une décision motivée que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, une disparité qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 8.000 euros.

AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'a pas eu la charge spécifique d'élever un enfant né de son union dissoute ; qu'elle est physiquement apte à exercer une activité professionnelle, certes peu qualifiée, notamment en aide à domicile en zone rurale, en raison de son expérience professionnelle ; que Mme Y... ne méconnaît pas que son mari, dont elle a été la collaboratrice non rémunérée, a perdu une large part de son patrimoine pour supporter les dettes de son activité de plombier chauffagiste, ayant périclité en 2006 sans faute de gestion lui étant imputée ; que M. X... est propriétaire de sa maison ; que Mme Y... est également propriétaire d'une maison d'habitation ; que cela étant, M. X... à la différence de Mme Y... (retraite brute mensuelle évaluée au 1er janvier 2015 à 316,73 euros pour 117 trimestres au régime général) s'abstient d'indiquer ses droits prévisibles à la retraite, à brève échéance, que ce soit en 2010 (peu probable selon lui) ou en 2012, année de ses 60 ans (possible reconnaissance d'invalidité) ; qu'en toute hypothèse, le principe d'une disparité ne peut être méconnu, en réformation du jugement entrepris ; que compte tenu de l'ensemble des éléments analysés, dont la durée du mariage, la prestation compensatoire, forfaitaire, sera limitée à un capital de 8.000 euros.

ALORS QU'en se bornant à énoncer que le principe d'une disparité au détriment de l'épouse ne pouvait être méconnu tout en constatant que chacun des époux était propriétaire d'une maison d'habitation, que l'époux, licencié pour inaptitude, ne percevait que de modestes indemnités Assedic et serait à brève échéance mis à la retraite tandis que l'épouse était à même de reprendre son activité salariée antérieure, la Cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître l'existence d'une disparité au regard des situations respectives des époux dans le proche avenir, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur les signes apparents d'aisance de l'épouse que relevait M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du code civil.

ET ALORS QU'en fixant le montant de la prestation compensatoire sans avoir déterminé l'évolution prévisible des situations respectives des époux compte tenu de leur état de santé actuel et de leurs droits à pension, la Cour d'appel n'a pas non plus donné à sa décision une base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12131
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°11-12131


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12131
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