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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-27533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X.../Y..., mariés sans contrat préalable le 11 août 1973, aux torts exclusifs de M. X... et a condamné ce dernier à verser à Mme Y... une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que M. X..., qui soutenait que son épouse avait abandonné le domicile conjugal pour v

ivre avec son amant, n'en rapportait pas la preuve et rejeter sa demande reconventionnelle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X.../Y..., mariés sans contrat préalable le 11 août 1973, aux torts exclusifs de M. X... et a condamné ce dernier à verser à Mme Y... une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que M. X..., qui soutenait que son épouse avait abandonné le domicile conjugal pour vivre avec son amant, n'en rapportait pas la preuve et rejeter sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, l'arrêt retient que celle-ci, qui justifiait d'un contrat de location du 9 octobre 2009, ne vivait pas au domicile de ce dernier et que le loyer qu'elle réglait à ce titre n'était pas de 400 euros mais seulement de 190 euros après paiement des aides, de sorte qu'il n'était pas disproportionné à ses revenus comme le prétendait l'époux pour démontrer qu'elle vivrait avec un tiers ;

Qu'en retenant d'office dans sa décision l'élément tiré de la perception d'aides par l'épouse, sans que les parties, qui n'en faisaient pas état, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que le domicile conjugal occupé par M. X... est un bien propre pour l'occupation duquel il ne peut être condamné au paiement d'une indemnité, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, accueillant la demande principale en divorce de Madame Marie France X... et rejetant celle, reconventionnelle, formée par Monsieur Robert X..., prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier,

AUX MOTIFS PROPRES QUE «c'est par une exacte appréciation des attestations et des certificats médicaux qui étaient produits par l'épouse, non sérieusement contredits par les éléments apportés aux débats par l'époux, que les premiers juges ont estimé que cette dernière rapportait la preuve du comportement jaloux, injurieux et ponctuellement violent de l'époux envers l'épouse, ainsi que son alcoolisme ; qu'après avoir sollicité le débouté de l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce en première instance, Monsieur X... a formé une demande reconventionnelle en cause d'appel, fondée sur le fait que l'état dépressif de l'épouse n'était pas lié à son comportement mais à un problème grave qu'elle avait rencontré dans son enfance (viol par ascendant) tel que cela résulterait des courriers que lui a adressés son épouse et qu'il verse aux débats ; qu'elle a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant Monsieur Z..., tel que cela résulterait des pièces qu'elle produit et qui révèlent qu'elle est domiciliée à la même adresse que ce dernier, et qu'enfin, elle serait extrêmement dépensière tel que cela résulterait également des relevés bancaires qu'il produit ; mais qu'il résulte essentiellement des courriers intimes qu'a adressés l'épouse à son mari, un très grand attachement pour lui qui n'a pas tari jusqu'à la fin puisque le dernier courrier est en date de 2008 ; qu'en revanche, ces courriers attestent de l'alcoolisme du mari comme remontant à de très nombreuses années, de son caractère injurieux envers son épouse et de son indifférence à son égard, aussi bien lorsque les époux étaient ensemble au domicile, que lors de ses hospitalisations d'où elle lui écrivait le plus souvent, et où elle se plaignait de ce que son époux ni ne l'appelait, ni ne venait la voir ; qu'ainsi, et loin de contredire les griefs articulés par l'épouse contre le mari, ces courriers viennent conforter, si besoin était, les attestations versées par l'épouse et dont il résultait que le premier juge a considéré qu'ils étaient constitués ; que par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'époux qui n'en rapporte pas la preuve, Madame Y... ne vit pas au domicile de Monsieur Z..., celle-ci justifiant en effet d'un contrat de location conclu avec les HLM en date du 9 octobre 2009, ainsi que de quittances libellées à son seul nom ; qu'en outre, le loyer réglé par l'épouse n'est pas de 400 euros mais seulement de 190 euros après paiement des aides, et à cet égard, elle perçoit le fonds national de solidarité qui s'ajoute à sa pension d'invalidité d'environ 600 euros, de sorte que le loyer n'est pas disproportionné par rapport à ses revenus tel que l'indique l'époux pour tenter de démontrer qu'elle vivrait avec quelqu'un ; qu'enfin et pour faire reste de droit sur le troisième grief reproché à l'épouse selon lequel celle-ci serait dépensière,
il convient de noter que les relevés de compte versés aux débats, portent que une période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, où l'épouse a dû partir sans avoir de revenus puisqu'elle n'était pas rémunérée pour le travail qu'elle accomplissait sur l'exploitation agricole, la contraignant à solliciter une avance sur communauté de 20.000 euros que lui a accordée le juge de la mise en état ; qu'en conséquence, le jugement, sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sera confirmé»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Madame Y... épouse X... fait grief à son conjoint d'avoir été alcoolique, jaloux et de s'être montré violent à son encontre durant la vie commune n'hésitant pas à la harceler moralement, à l'injurier et à l'isoler socialement ; qu'elle fait valoir que le comportement de son mari a entraîné chez elle une grave dépression, la conduisant à commettre six tentatives d'autolyse et à être hospitalisée à plusieurs reprises ; qu'elle produit au soutien de ses dires : - trois certificats médicaux en date des 3 novembre 2006, 9 février 2007 et 16 août 2007 qui font tous état de problèmes anciens de dépression et des difficultés rencontrées par Madame X... dans son couple : le Docteur A... psychiatre indique ainsi suivre Madame Y... depuis longtemps pour un syndrome dépressif et précise que celle-ci se plaignait souvent des mauvaises relations avec son mari qui avait un comportement injurieux à son encontre, le docteur B... remplaçant du docteur traitant du couple atteste avoir reçu le 9 février 2007 Madame Y... pour des problèmes d'anxiété suite à un harcèlement moral de la part de Monsieur X... ; -Trois attestations émanant de membres de sa famille à savoir sa mère, sa soeur et sa tante qui établissent de façon concordante le comportement jaloux, injurieux et ponctuellement violent adopté pendant la vie commune par Monsieur X... à l'encontre de son épouse : Madame C... atteste «avoir toujours eu de bonnes relations avec son gendre tout en étant appelé souvent par sa fille pour coups et blessures qu'elle n'avait jamais voulu faire constater par un médecin, car Monsieur X... buvait et était agressif avec elle, elle en avait peur», «la situation s'étant dégradée ma fille est tombée malade, sombrant dans la dépression, son mari buvait, la traitait de pute, de salope et de bonne à rien », Madame D... déclare quant à elle «une vie très difficile car faire tout cela sans être reconnue par son époux à sa juste valeur avec du soutien moral», «c'était souvent des brimades et des réflexions qui étaient courantes», «il y a à peu près trois ans qu'elle a choisi de quitter Monsieur X... et n'a pas une seule fois fait une nouvelle tentative de suicide», Madame E... confirme «ma nièce n'a pas été heureuse avec un mari buveur et méchant par sa violence verbale et gestes déplacés» ; que par ailleurs la lecture des courriers rédigés par Madame Y... épouse X... révèle que si Madame Y... a eu une enfance et une adolescence particulièrement difficile ayant été victime de viol de la part de son père ce qui peut être à l'origine du syndrome dépressif pour lequel elle est toujours soignée, son mari s'est très vite révélé jaloux, injurieux et violent à son encontre ce qui n'a fait qu'empirer son état et explique les nombreux passages à l'acte suicidaire ; que les attestations produites en défense par Monsieur X... pour tenter de s'opposer à la demande en divorce pour faute ne permettent pas de remettre en cause les accusations établies à son encontre ; qu'elles émanent du médecin traitant de Monsieur X..., de relations ou de voisins qui n'ont pas vécu dans l'intimité du couple, qui n'avaient pas vocation à recevoir les confidences de Madame Y... et qui mettent essentiellement l'accent sur les qualités professionnelles et les qualités éducatives de Monsieur X... ; que les faits ainsi établis à l'encontre de Monsieur X... constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune»,

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en affirmant que les trois attestations versées par Madame X... à l'appui de sa demande en divorce pour faute, émanant de membres de sa famille à savoir sa mère, sa soeur et sa tante, établiraient de façon concordante le comportement jaloux, injurieux et ponctuellement violent adopté pendant la vie commune par Monsieur X... à l'encontre de son épouse, cependant que Madame Sophie F... née Y..., soeur de l'épouse, qui indiquait qu'elle n'était en mesure de rapporter autre chose que les dires de sa soeur concernant ses griefs, n'évoquait que des brimades et réflexions courantes qui auraient de surcroît cessé depuis plusieurs années lorsque Madame X... avait pris la décision de se séparer de son époux, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation considérée et, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant encore que l'épouse produirait «trois certificats médicaux en date des 3 novembre 2006, 9 février 2007 et 16 août 2007 qui font tous état de problèmes anciens de dépression et des difficultés rencontrées par Madame X... dans son couple», cependant que ni le Docteur B..., remplaçant du Docteur G..., médecin traitant des époux X..., indiquant que Madame X... «vient me voir ce jour car dit être victime de harcèlement moral de la part de son mari» (certificat médical du 9 février 2007), ni le Docteur H... (certificat médical du 16 août 2007, postérieur au dépôt de la requête en divorce) selon lequel «(Madame X...) présente à ce jour une asthénie importante avec tension artérielle basse et un état psychologique délabré qu'elle rapporte à des relations conflictuelles entretenues avec son mari dont elle est en instance de divorce», n'évoquaient de problèmes anciens de dépression de l'épouse et n'invoquaient de difficultés rencontrées par Madame X... dans son couple susceptibles d'être rattachées aux griefs qu'elle articulait à l'appui de sa demande en divorce pour faute ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans l'un des courriers adressé à Monsieur X..., en date du 18 janvier 2007, Madame X... expliquait à son époux qu'elle avait fait ses tentatives de suicide «surtout pour vous (toi et les enfants) débarrasser de moi. Je sais que cela les a choqués et qu'ils n'ont pas compris tout comme toi la raison qui me poussait à le faire» ; qu'elle y exposait qu'elle ne s'était jamais faite à la campagne ; que tant qu'il y avait les enfants, c'était cela son «essentiel» puis que lorsqu'ils étaient partis les uns après les autres, elle s'était sentie «abandonnée dans cette grande maison vide, vide de toi, vide d'eux. Moi qui avait toujours vécu pour eux et à travers eux, je me suis sentie tellement inutile, je ne servais plus à rien…» ; qu'en prétendant s'appuyer sur les courriers adressés par Madame X... à son époux pour imputer à un prétendu comportement fautif de ce dernier les nombreux passages à l'acte suicidaire de celle-là, la Cour d'appel a dénaturé les courriers dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur Robert X... faisait valoir que Madame X... avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez son amant, Monsieur Z..., domicilié au ..., ainsi qu'il ressortait de divers documents dont il faisait état, dont la déclaration de revenus de 2007 de Madame X... ou un relevé bancaire du 27 mai 2008, faisant apparaître qu'elle était domiciliée à cette même adresse ; qu'en écartant ce grief motif pris que Madame X... justifierait d'un contrat de location conclu avec les HLM en date du 9 octobre 2009 ainsi que de quittances libellées à son seul nom, sans aucunement s'expliquer sur la période qui s'était écoulée entre le départ de Madame X... du domicile conjugal, courant 2007, et la souscription de ce contrat de location, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... ne s'expliquait aucunement sur ses charges et ne faisait notamment état d'aucune aide dont elle bénéficierait pour assumer la charge du loyer résultant du contrat de location du 9 octobre 2009 qu'elle versait aux débats ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le loyer réglé par Madame Y... ne serait que de 190 € et non de 400 € après paiement des aides dont elle bénéficierait et ne serait donc pas disproportionné par rapport à ses revenus constitués d'une pension d'invalidité de 600 euros environ à laquelle s'ajoute le fonds national de solidarité, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en décidant que la preuve ne serait pas faite de ce que Madame X... vit avec son amant Monsieur Z..., motif pris que l'intéressée justifierait d'un contrat de location conclu avec les HLM en date du 9 octobre 2009, ainsi que de quittances libellées à son seul nom, et que le loyer réglé par celle-ci ne serait pas de 400 euros mais seulement de 190 euros après paiement des aides, de sorte que le loyer ne serait pas disproportionné par rapport à ses revenus de l'ordre de 600 € auxquels s'ajoute le fonds national de solidarité, cependant que le contrat de location du 9 octobre 2009 visé par la Cour, portant sur une maison de quatre pièces sur deux étages moyennant un loyer de 400 € par mois, avait été conclu non pas avec les HLM mais avec un particulier, et qu'il n'était fait état d'aucune aide dont Madame X... bénéficierait et qui en allégerait le coût, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de location considéré et a, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;

ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, Monsieur X... reprochait à Madame Y... d'être «particulièrement dépensière ainsi qu'en attestent les avis d'impayé et mises en demeure, versées aux débats. Le compte bancaire de Madame Y... était très souvent à découvert, car elle dépensait sans compter» (conclusions d'appel, page 5, II, § 5 et 6) ; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, que «les relevés de compte versés aux débats, portent que une période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, où l'épouse a dû partir sans avoir de revenus puisqu'elle n'était pas rémunérée pour le travail qu'elle accomplissait sur l'exploitation agricole, la contraignant à solliciter une avance sur communauté de 20.000 € que lui a accordée le juge de la mise en état», cependant qu'étaient notamment versés aux débats des relevés de compte et un courrier de la Banque Postale du 27 décembre 2006 évoquant un précédent courrier dans le même sens, demandant à Madame Y... de régulariser son découvert non autorisé ; une demande de règlement de la SFRB en date du 13 août 2007, ultime mise en demeure portant sur une somme de 180,50 € dûe à CANAL +, ou encore un avis d'impayé du 18 janvier 2007 de GROUPAMA visant un «deuxième impayé consécutif», ces pièces étant toute antérieures à l'ordonnance de non conciliation du 5 septembre 2007, la Cour d'appel a dénaturé par omission les éléments de preuve susvisés et a, partant, derechef violé l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Robert X... à verser à Madame Marie France Y... épouse X... le somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE «c'est par une exacte appréciation des pièces qui sont versées aux débats que le premier juge a considéré que le comportement pour le moins indélicat du mari à l'égard de l'épouse a eu des répercussions importantes sur l'état de santé déjà fragile de cette dernière, qui a subi de ce fait, une aggravation de son état dépressif au point de tenter à six reprises de se suicider avant la séparation conjugale, et ce dans une complète indifférence du mari, tel que cela résulte des courriers qu'elle lui adressait ; que ce jour, Madame X... est toujours suivie sur le plan psychologique ; que le jugement sera en conséquence confirmé en cette disposition, tant dans le principe d'un préjudice à réparer, que dans le montant qui lui a été alloué»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «il est établi au vu des pièces versées aux débats que le comportement pour le moins indélicat adopté par Monsieur X... à l'encontre de son épouse a eu des conséquences sur l'état de santé déjà fragile de cette dernière qui a subi une aggravation de son état dépressif au point de tenter à six reprises de se suicider avant la séparation conjugale ; qu'il lui sera accordé en conséquence une indemnité de 3.500 euros à ce titre»,

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraîner la cassation de l'arrêt attaqué du chef de l'octroi à Madame X... de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Robert X... à verser à Madame Marie France Y... une prestation compensatoire, fixée à la somme de 30.000 €,

AUX MOTIFS QUE «le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du lien conjugal et qu'il y avait donc lieu de débouter Madame Y... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire ; mais que le premier juge, après avoir énuméré les critères édictés par la loi pour apprécier la disparité éventuelle que la rupture du lien conjugal pouvait générer chez les époux, n'a pas tiré les conséquences légales de constatations ; que c'est ainsi que si le mari perçoit actuellement une pension de retraite de 700 euros par mois et l'épouse une pension d'invalidité de 613 euros par mois, il convient de relever que le mari s'est mis volontairement à la retraite à l'âge de 58 ans alors qu'il ne prétend, ni ne soutient avoir rencontré des problèmes de santé, mais seulement avoir cédé l'exploitation agricole à son fils, démontrant ainsi par ces choix délibérés, qu'il entendait manifestement se mettre dans une situation délicate dans le but d'amoindrir ses revenus dans le cadre de cette procédure de divorce ; que si le premier juge a bien relevé que Madame Y... avait consacré sa vie à l'éducation des quatre enfants du couple ; qu'elle avait aidé son mari au sein de l'exploitation agricole pendant 36 années sans être déclarée jusqu'en 1999, et qu'ainsi ses droits à la retraite seraient quasi inexistants, n'en a tiré aucune conséquence pour l'épouse qui à ce jour, ne totalise que 144 trimestres, ce qui ne lui permet pas de prétendre à des droits à le retraite minimum ; que par ailleurs, il ne saurait être considéré que la soulte de 76.500 euro à laquelle elle peut prétendre selon le projet de partage dressé par notaires remplace et compense l'absence de rémunération pour son travail durant ces 36 années ; qu'elle tend seulement en effet à la rembourser de l'amélioration apportée à cette exploitation agricole faite en commun avec son époux; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la rupture conjugal va créer une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire qu'il convient justement de fixer à la somme de 30.000 euros»,

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour décider de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, que «si Monsieur X... perçoit actuellement une pension de retraite de 700 euros par mois et Madame Y... une pension d'invalidité de 613 euros par mois, il convient de relever que le mari s'est mis volontairement à la retraite à l'âge de 58 ans alors qu'il ne prétend, ni ne soutient avoir rencontré des problèmes de santé, mais seulement avoir cédé l'exploitation agricole à son fils, démontrant ainsi par ces choix délibérés, qu'il entendait manifestement se mettre dans une situation délicate dans le but d'amoindrir ses revenus dans le cadre de cette procédure de divorce», sans même faire état des revenus agricoles qui étaient ceux de Monsieur X... avant la procédure de divorce -lesquels s'élevaient à 8.117 € pour l'année 2005 selon l'ordonnance de non conciliation et à 8.627 euros pour l'année 2006 selon l'avis d'impôt sur les revenus versé aux débats-, et alors que celui-ci totalisait 169 trimestre de cotisation lors de son départ à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour être né le 29 avril 1950, Monsieur X... avait atteint à la date de l'arrêt (6 septembre 2010), date à laquelle la Cour d'appel devait se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, l'âge légal de départ à la retraite ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les revenus de Monsieur X... tels que ressortant du montant de sa retraite, pour ce motif inopérant qu'il avait volontairement pris sa retraite deux années auparavant sans que son état de santé le justifiât, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les époux étant marié sous le régime de la communauté légale et l'exploitation agricole étant un bien commun, la circonstance, au demeurant contestée par Monsieur X..., que Madame X... aurait participé sans rémunération à l'exploitation ne pouvait, le cas échéant, être prise en considération autrement qu'au regard de son incidence quant aux droits à la retraite de l'intéressée, incidence que la Cour d'appel a effectivement eue en vue ; qu'en décidant dès lors que la soulte devant revenir à l'épouse dans le cadre de la liquidation de la communauté tendrait à la rembourser de l'amélioration apportée à l'exploitation agricole «faite en commun avec son époux» mais non de remplacer et compenser l'absence de rémunération pour son travail pendant 36 années (sic), élément sur lequel elle se fonde par ailleurs pour considérer que la rupture conjugal va créer une disparité au détriment de l'épouse qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire qu'il convient justement de fixer à la somme de 30.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil, ensemble l'article 1401 dudit Code ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que Madame X... ne paye pas de loyer pour être hébergée à titre gratuit chez son ami ; qu'en retenant que celui-ci n'en rapporterait pas la preuve, celle-là justifiant en effet d'un contrat de location conclu avec les HLM en date du 9 octobre 2009 et le loyer réglé par l'épouse n'étant pas de 400 € mais seulement de 190 € après paiement des aides, de sorte que le loyer ne serait pas disproportionné par rapport à ses revenus, savoir sa pension d'invalidité d'environ 600 euros à laquelle s'ajoute le fonds national de solidarité, cependant que le contrat de location en date du 9 octobre 2009 versé aux débats, souscrit entre Madame X... et un bailleur privé, faisait bien état d'un loyer de 400 €, pour une maison de quatre pièces ; que les quittances de loyers d'octobre et de décembre 2009 mentionnaient bien le paiement d'une telle somme, et que Madame X... ne justifiait d'aucune aide dont elle serait éventuellement bénéficiaire pour le paiement du loyer de cette maison louée à un particulier, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de location du 9 octobre 2009 et, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;

ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant qu'après paiement des aides dont elle bénéficierait, la charge de loyer assumée par Madame X... ne serait que de 190 €, cependant que les conclusions d'appel de Madame X... étaient muettes sur ce point et que les quittances de loyer d'octobre et de décembre 2009 versées aux débats mentionnaient le paiement de la somme de 400 € et qu'il n'était fait état ni justifié d'aucune aide pour le paiement dudit loyer, la Cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27533

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27533
Numéro NOR : JURITEXT000025288663 ?
Numéro d'affaire : 10-27533
Numéro de décision : 11200127
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-01;10.27533 ?
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