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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2012, 10-27166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y..., mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par un arrêt du 19 décembre 2006 ; qu'un litige s'est élevé concernant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses trois derniers moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 140

1, 1402 et 1832 du code civil ;
Attendu que, pour retenir le caractère commun de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y..., mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par un arrêt du 19 décembre 2006 ; qu'un litige s'est élevé concernant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses trois derniers moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1401, 1402 et 1832 du code civil ;
Attendu que, pour retenir le caractère commun de l'appartement de Rio de Janeiro, l'arrêt retient que ce bien a été acquis le 24 juin 1997 soit pendant le mariage, par la société Blauvelt dont M. X... est l'unique associé puis que ce dernier, qui ne fournit aucun élément quant à la création de cette société, ne soutient nullement qu'elle l'aurait acquis avec des fonds propres, enfin que les éléments versés aux débats par Mme Y..., que M. X... ne combat pas, sont suffisants pour établir le caractère commun de ce bien tel qu'il a d'ailleurs été retenu par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce bien n'avait pas été acquis par l'un des époux pendant le mariage mais avait été acheté par la société Blauvelt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour calculer la récompense due à M. X... au titre de sa contribution à l'achat, au prix de 914 964, 10 euros de la Villa Les Marguerites, immeuble commun évalué au jour de la liquidation à 3 000 000 euros, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais d'acquisition de cet immeuble (99 854, 10 euros), comme le capital de l'emprunt (758 528, 18 euros) et contrairement aux intérêts (43 707, 87 euros) devaient être pris en compte au titre de la dépense d'acquisition au sens du texte susvisé, retient la formule arithmétique suivante : 3 000 000 X (99 854, 10 + 758 528, 18)/ 914 964, 10 = 2 814 478, 55 euros + 43 707, 87 = 2 858 86, 42 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que le diviseur était erroné en ce qu'il ne correspondait pas au coût total, incluant les frais, de l'acquisition auquel la contribution de M. X... devait être rapportée et privait ainsi la communauté, qui avait remboursé le tiers de l'emprunt, de la plus value devant proportionnellement lui revenir sur la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appartement sis... constitue un acquêt de communauté et doit être réintégré à l'actif de communauté et en ce qu'il a fixé la récompense due par la communauté à M. X... au titre de la Villa Les Marguerites, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appartement sis... constituait un acquêt de communauté et devait être réintégré à l'actif de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE Josselyne Y... demande à ce qu'un appartement sis à RIO DE JANEIRO soit intégré dans l'actif de la communauté ; que Philippe X... objecte que cet appartement est la propriété de la société BLAUVELT ; que par application de l'article 1402 du Code civil, « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » ; que Josselyne Y... établi que cet appartement sis..., a été acquis aux termes d'un acte du 24 juin 1997, c'est-à-dire pendant le mariage, par la société anonyme BLAUVELT, de droit uruguayen (certificat du 5ème Bureau du registre Foncier de la République du Brésil) ; qu'elle justifie également par un mandat de représentation établi par Philippe X... le 14 septembre 2001 que celui-ci est propriétaire de la totalité des actions de cette société ; que ce dernier, qui ne fournit aucun élément quant à la création de cette société, ne soutient nullement qu'elle aurait été constituée antérieurement au mariage, ni même qu'elle aurait acquis cet appartement avec des fonds propres ; qu'en conséquence, il convient de considérer que les éléments versés aux débats par Josselyne Y..., non combattus par Philippe X... sont suffisants pour établir le caractère commun de ce bien tel que cela avait d'ailleurs été retenu par l'expert Z... dans le cadre de son rapport relatif au patrimoine des époux et de la communauté ; qu'il devra donc être intégré dans l'actif de la communauté ;
1°) ALORS QUE les biens d'une société n'appartiennent pas à ses associés qui ne sont titulaires de droits que sur les parts qu'ils détiennent dans la société ; qu'en intégrant l'appartement de RIO DE JANEIRO à l'actif de la communauté des époux X... – Y... bien qu'elle ait constaté que cet appartement avait été acquis, pendant le mariage, par une société anonyme BLAUVELT dont Monsieur X... était l'unique associé, ce dont il résultait que celui-ci n'était titulaire d'aucun droit sur les biens propres de la société, appartenant à une personnalité juridique distincte de celle de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1832 du Code civil ;
2°) ALORS QUE seuls les biens acquis par les époux pendant le mariage sont présumés acquêts de communauté ; qu'en intégrant l'appartement de RIO DE JANEIRO à l'actif de la communauté des époux X... – Y... bien qu'elle ait constaté que cet appartement avait été acquis, pendant le mariage, par une société anonyme BLAUVELT, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1401 et 1402 du Code civil. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2. 858. 186, 42 euros le montant de la récompense due par la communauté à Philippe X... au titre de la Villa Les Marguerites, AUX MOTIFS QUE « cet immeuble sis... qui constituait le domicile conjugal, a été acquis pendant le mariage, soit le 26 juillet 1994, pour un prix de 6. 000. 000 francs (914. 694, 10 euros), outre les frais d'un montant de 665. 000 francs (99. 854, 10 euros) ; que le prix de vente a été intégralement financé à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la BNP, pour une durée de 12 ans et un taux de 8, 04 % assurance comprise ; qu'il était précisé dans l'acte d'achat (cf. p. 9) que les parties s'engageaient irrévocablement à procéder au remboursement partiel anticipé de ce prêt, à hauteur de 50 % minimum, dès signature de la vente de leur résidence principale actuelle, sise... ; que cet appartement, qui constituait un propre de Philippe X... pour avoir été acquis antérieurement au mariage, peu important le fait qu'il ait été désigné comme étant la résidence des époux dans l'acte du 26 juillet 1994, a été vendu suivant acte du 30 avril 1998, pour le prix de 3. 980. 000 francs ; que Philippe X... qui soutient avoir, à l'aide de fonds propres, tout à la fois remboursé le capital du prêt restant dû ainsi que les pénalités de remboursement anticipé et réglé l'intégralité des frais d'acquisition, soit un total de 902. 090, 15 euros, demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit qu'il avait droit à une récompense de 2. 958. 855, 79 euros, sachant que les parties conviennent que la valeur de l'immeuble soit fixée à la somme de 3. 000. 000 euros ; que pour contester ce droit à récompense, Josselyne Y... fait d'abord valoir que Philippe X... ne rapporte pas la preuve du montant des fonds propres ayant profité à la communauté ; que Philippe X... justifie avoir reçu la somme nette de 3. 703. 059 francs (564. 527, 71 euros) à la suite de la vente de son appartement parisien, versée sur son compte le 30 avril 1998 ; que de la même façon, il justifie avoir perçu, en deux versements réalisés les 14 octobre 1997 et 2 février 1998, la somme globale de 4. 000. 000 francs (609. 796, 07 euros) au titre de la quote-part lui revenant dans une opération de cession de clientèle réalisée par la SCP B..., C..., X..., société dans laquelle il avait des droits sociaux acquis antérieurement au mariage ; que le cumul de ces sommes (soit 1. 174. 323, 80 euros) lui a tout à fait permis d'assumer courant mai 1998 le remboursement par anticipation du prêt souscrit auprès de la BNP, à hauteur de la somme globale de 802. 236, 08 euros, comme il en avait l'obligation aux termes de l'acte d'achat, tout en étant également en mesure de consentir une donation d'un montant de 45. 734, 71 euros au profit de l'un de ses enfants, né de son premier mariage ; qu'en conséquence, par application de l'article 1433 du Code Civil, la communauté est redevable à Philippe X... d'une récompense, ses deniers propres ayant contribué à acquérir un immeuble commun ; que Josselyne Y... fait ensuite valoir que le calcul de la récompense due par la communauté à Philippe X... est entaché d'erreurs de calcul grossières quant à la prise en compte des frais d'acquisition, du capital restant dû et des pénalités de remboursement anticipé ; que c'est à juste titre que les frais d'acquisition (99. 854, 10 euros) et le capital de l'emprunt (4. 975. 618, 72 francs soit 758. 528, 18 euros) ont été pris en compte au titre de dépense d'acquisition ; qu'il est certain qu'il en va différemment des pénalités de remboursement anticipé (286. 704, 82 francs soit 43. 707, 87 euros), également intitulées agios, qui doivent être assimilés à des intérêts et ne peuvent dès lors être considérés comme une dépense d'acquisition au sens de l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code Civil ; qu'elles seront prises en compte au titre de la dépense faite ; qu'en conséquence, la récompense due par la communauté à Philippe X... ressort à la somme suivante : 3. 000. 000 euros X (99. 854, 10 + 758. 528, 18 euros)/ 914. 964, 10 = 2. 814. 478 euros + 43. 707, 87 euros = 2. 858. 186, 42 euros, déduction devant être faite de la somme d'ores et déjà perçue par Philippe X... sur le prix de vente », ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas de démontrer qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait emploi ; qu'en retenant que le cumul des sommes propres perçues par Monsieur Philippe X... lui avait tout à fait permis d'assumer le remboursement par anticipation du solde du prêt commun, sans constater que le prêt dont s'agit aurait effectivement et intégralement été soldé au moyen des fonds propres de l'intéressé, déposés sur un compte propre sur lequel Madame Y... n'avait aucune procuration et dont la totalité des relevés n'était pas fournie, malgré sommations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement des « frais de notaire », simple conséquence de l'opération d'achat, relève d'une dépense nécessaire au sens de l'article 1469 alinéa 2 du Code Civil, et non d'une dépense d'acquisition ; qu'en décidant, pour calculer le montant de la récompense due à Monsieur X... par la communauté, d'assimiler la somme exposée à ce titre à une dépense qui aurait servi à l'acquisition du bien et, partant, de calculer la récompense non pas selon la dépense faite, mais selon le profit subsistant, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que la récompense liée à la portion de capital remboursée par les deniers propres de Monsieur X... et, dans l'hypothèse où les « frais de notaire » seraient regardés comme une dépense d'acquisition au même titre que le capital de l'emprunt, celle liée à ces frais, devait alors être rapportée, non pas au seul capital de l'emprunt, mais au coût global de l'acquisition incluant lesdits frais ; qu'en retenant, dans la formule arithmétique destinée au calcul de la récompense due par la communauté à Monsieur X... pour avoir acquitté la somme globale de 902. 090, 15 €, un diviseur correspondant au seul montant du capital de l'emprunt, soit 914. 964, 10 euros, la conduisant à chiffrer cette récompense à la somme de 2. 814. 478, 55 €- à laquelle s'ajoute celle de 43. 707, 87 euros correspondant aux intérêts de l'emprunt-, ne laissant à la communauté qu'une somme de 141. 813, 48 € sur la valeur de l'immeuble fixée à 3. 000. 000 €, soit une somme inférieure à celle de 156. 165, 92 € en capital dont elle s'est pour sa part acquittée, sans en donner aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ;
ET ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant un tel mode de calcul, qui conduit à accorder au patrimoine de Monsieur X... le bénéfice exclusif de la plus value résultant de l'acquisition par la communauté de l'immeuble commun, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josselyne Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle prélèvera avant partage une somme égale au double de la valeur de l'immeuble sis à RIO DE JANEIRO au titre du recel par Monsieur Philippe X... de cet actif immobilier,
AUX MOTIFS QUE « Josselyne Y... demande à ce qu'un appartement sis à RIO DE JANEIRO soit réintégré dans l'actif de la communauté ; que Philippe X... objecte que cet appartement est la propriété de la Société BLAUVELT ; qu'il convient de rappeler que par application de l'article 1402 du Code Civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » ; qu'en l'espèce, Josselyne Y... établit que cet appartement, sis..., a été acquis aux termes d'un acte du 24 juin 1997, c'est-à-dire pendant le mariage, par la Société Anonyme BLAUVELT, de droit uruguayen (certificat du 5ème Bureau du registre Foncier de la République du Brésil) ; qu'elle justifie également par un mandat de représentation établi par Philippe X... le 14 septembre 2001 que celui-ci est propriétaire de la totalité des actions de cette société ; que ce dernier, qui ne fournit aucun élément quant à la création de cette société, ne soutient nullement qu'elle aurait été constituée antérieurement au mariage, ni même qu'elle aurait acquis cet appartement avec des fonds propres ; qu'en conséquence, il convient de considérer que les éléments versés aux débats par Josselyne Y..., non combattus par Philippe X..., sont suffisants pour établir le caractère commun de ce bien tel que cela avait d'ailleurs été retenu par l'expert Z... dans le cadre de son rapport relatif au patrimoine des époux et de la communauté ; qu'il devra dont être intégré dans l'actif de la communauté », ET AUX MOTIFS QUE « Josselyne Y... soutient que Philippe X... doit être déclaré coupable du recel de l'appartement sis... ; qu'il sera observé qu'il résulte tant des écritures de celle-ci que des différentes décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle a toujours connu l'existence de cet appartement utilisé par le couple pour y passer des vacances ainsi que l'existence de la société BLAUVELT dont elle avait été nommée directrice suivant mandat de représentation en date du 14 septembre 2001, contresigné de sa main ; que dès lors, les éléments constituant le recel n'apparaissent nullement caractérisés et Josselyne Y... doit être déboutée de sa demande à ce titre »,
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que tout en s'obstinant depuis 2002 à soutenir que la Société BLAUVELT et ses actifs n'entreraient pas dans la masse commune, Monsieur X... s'était refusé, malgré la lettre officielle adressée en ce sens à son avocat et sommation faite entre avoués, de communiquer les statuts et les comptes de cette société ; qu'elle ajoutait que le fait pour Monsieur X... d'avoir décidé d'acheter l'appartement de RIO par le biais d'une société anonyme de droit uruguayen totalement opaque, puis d'avoir loué cet appartement à une société anonyme par action dénommée TECMA de droit brésilien et d'être allé jusqu'à la faire expulser de cet appartement en s'abritant derrière la société TECMA et le bail consenti par la Société BLAUVELT à celle-ci, cependant qu'il détient également la totalité du capital de cette société et que la location, purement fictive, lui permet de jouir personnellement dudit appartement, ainsi qu'elle en a offert la preuve, relevait d'une manoeuvre dont la finalité était de détourner cet actif communautaire ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TOUT LE MOINS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait de refuser de produire les statuts et les comptes certifiés de la Société BLAUVELT, interdisant de savoir si cette société était propre ou commune, et de contrôler l'origine des fonds aux moyens desquels cette société avait acquis l'immeuble litigieux dont Monsieur X... affirmait, se retranchant derrière son appartenance à la Société BLAUVELT, qu'il était étranger à la communauté, et de s'être encore retranché derrière la location fictive consentie à la Société TECMA, constituée antérieurement au mariage et lui appartenant en propre, pour se réserver la jouissance personnelle de cet appartement, ne relevaient pas de procédés tendant à frustrer Madame Y... de sa part dans le bien commun et ne manifestaient pas l'intention de Monsieur X... de faire échapper ce bien au partage communautaire n'étaient pas constitutifs d'un recel de communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code Civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour écarter l'existence du recel invoqué par Madame Y..., sur cette circonstance que l'intéressée aurait été nommée directrice de la Société BLAUVELT suivant mandat de représentation en date du 14 septembre 2001, contresigné de sa main, cependant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 14 septembre 2001, reproduit in extenso par l'ex-épouse dans ses conclusions, le poste de directeur de la société anonyme BLAUVELT était confié à une certaine Madame Laura A..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josselyne Y... de sa demande tendant à voir juger que Philippe X... doit récompense à la communauté au titre du règlement de l'imposition fiscale de la plus value réalisée sur la cession de clientèle de la SCP B..., C..., X..., pour la somme de 161. 360 €,
AUX MOTIFS QUE « il n'est nullement établi par l'appelante que cette imposition a été réglée par la communauté, celle-ci ayant pu être prélevée sur le capital reçu au titre de la vente » ;
ALORS QUE la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant, en application de l'article 1402 alinéa 1er du Code Civil, réputés communs, sauf preuve contraire ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de mettre une récompense à la charge de Monsieur X... au profit de la communauté au titre de l'imposition fiscale de la plus value réalisée par celui-ci sur la cession de clientèle de la SCP dans laquelle il était associé, que Madame Y... ne prouvait pas que cette imposition avait été réglée par la communauté, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, partant, violé l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article 1402 alinéa 1 dudit Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 123. 976 euros la récompense due par Philippe X... à la communauté au titre de la prestation compensatoire versée à sa première épouse,
AUX MOTIFS QUE « il s'agit à l'évidence d'une créance personnelle à l'époux qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie nullement au vu des documents produits, avoir réglé cette dépense sur des fonds propres ; que néanmoins, il est également certain que cette dépense a permis à la communauté de bénéficier d'une déduction fiscale ; qu'en conséquence, il sera retenu, en se fondant sur le décompte produit par Philippe X... qui prend en compte cet avantage fiscal, que la communauté a droit à une récompense de 123. 976 euros à ce titre »,
ALORS QU'en déduisant du montant des sommes acquittées par la communauté en règlement de la dette personnelle de Monsieur X... la valeur de l'avantage que ce règlement aurait procuré à la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se fondant, pour fixer le montant de la récompense due par Philippe X... à la communauté, sur le décompte produit par ce dernier, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y... contestait le décompte ainsi produit, en faisant valoir que Monsieur X... s'abstenait de verser aux débats les déclarations de revenus du couple pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, puis les siennes pour 2003, 2004, 2005 et 2006, et que le tableau par lui rédigé au soutien de sa prétention n'était accompagné d'aucune pièce fiscale permettant d'en vérifier le bien fondé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour ramener à la somme de 123. 076 euros le montant de la récompense due par Philippe X... à la communauté à raison des 277. 106 € versés par celle-ci au titre de la prestation compensatoire due à sa première épouse, sur le seul décompte produit par ce dernier, contesté par Madame Y... dès lors qu'il n'était accompagné d'aucune pièce fiscale permettant d'en vérifier le bien fondé, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du Code Civil ;
ET ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en se fondant, pour fixer le montant de la récompense due par Philippe X... à la communauté, sur le décompte produit par ce dernier, sans procéder à la moindre vérification et ce, alors même que Madame Y... faisait valoir qu'aucune pièce fiscale ne venait soutenir cette prétention (conclusions du 27 avril 2010, page 78, § 3 et page 79, § 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27166
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27166


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27166
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