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01/02/2012 | FRANCE | N°10-27067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2012, 10-27067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Y...et fils, en qualité de magasinier cariste ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 novembre 2006, M. X...a été licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Y...et fils, en qualité de magasinier cariste ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 20 novembre 2006, M. X...a été licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié inapte ne doit être recherché par l'employeur que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et son étendue dépend de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois ; que la cour d'appel a constaté que le poste que M. X... n'était plus apte à occuper, était pourtant déjà un poste aménagé pour tenir compte des restrictions imposées par le médecin du travail dès son embauche ; qu'elle a encore relevé que la taille de l'entreprise était relativement modeste ; qu'elle a également rappelé que la recherche de reclassement concernait les postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était invitée par la société Y...et Fils, qui soutenait ne comporter que des postes impliquant la manipulation de charges lourdes et/ ou des déplacements fréquents en voiture, quel poste disponible aurait pu être proposé à M. X... à titre de reclassement, qui aurait été adapté à ses « facultés résiduelles de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte « les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications » sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que si cette règle impose à l'employeur de faire des propositions conformes aux conclusions écrites du médecin du travail et à ses indications, il ne lui impose pas de lui demander un avis plus précis que celui qu'il a émis ; qu'en décidant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement résultait de ce que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié à son poste, n'avait émis « aucun avis, dans son deuxième certificat, ni sur son aptitude aux autres emplois existant au sein de la société, ni sur la possibilité de lui aménager un poste compte tenu de ses facultés résiduelles de travail, qui ne sont pas non plus précisées », et de ce que l'employeur n'avait « pas sollicité un avis exhaustif du médecin du travail » et s'était contenté du « constat de son inaptitude à son poste et de l'absence de poste adapté », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut a l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'une part, qu'un entretien avait été organisé avec le médecin du travail « pour trouver une solution au reclassement de l'intéressé » et d'autre part, qu'il ne résultait pas des éléments du débat que l'employeur avait « mené une démarche concrète en vue du reclassement de M. X... », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, au vu de l'ensemble des éléments produits devant elle, a, sans se contredire, constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une démarche concrète en vue d'un éventuel reclassement de M. X..., a pu en déduire que cet employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y...et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...et fils et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Y...et fils

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et d'AVOIR en conséquence condamné la Sarl Y...et Fils à payer à Monsieur X... les sommes de 5 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 11. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations, de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a par tous moyens mené une recherche effective et sincère de reclassement du salarié sur les postes disponibles dans l'entreprise ; que par deux avis successifs des 6 et 20 novembre 2006, Monsieur X... avait été déclaré inapte par le médecin du travail à son seul poste de travail et non à tous les postes dans l'entreprise ; que s'il résultait d'une attestation de Madame Z..., la secrétaire de la société, que Monsieur Y...avait reçu le Docteur A...en rendez-vous le 14 novembre 206 pour trouver une solution quant au reclassement de l'intéressé, le médecin du travail n'avait pour autant émis aucun avis, dans son deuxième certificat, ni sur l'aptitude du salarié aux autres emplois existant dans la société, ni sur la possibilité de lui aménager un poste compte tenu de ses facultés résiduelles de travail, qui n'étaient pas non plus précisées ; que Monsieur B..., conseiller du salarié assistant Monsieur X... lors de l'entretien préalable, écrivait que lors de l'entretien l'employeur avait confirmé au salarié « son impossibilité de le reclasser dans la société, vu son inaptitude médicale » ce que reprenait la lettre de licenciement du 2 janvier 2007 ajoutant « car aucun poste adapté n'existe dans notre structure » ; qu'il ne résultait pas de ces éléments la preuve que l'employeur avait mené une démarche concrète en vue d'un éventuel reclassement de Monsieur X..., l'employeur n'ayant notamment pas sollicité un avis exhaustif du médecin du travail et s'étant contenté du constat de son inaptitude à son poste et de l'absence de poste adapté, sans que la nature de ce poste adapté ne soit déterminée ; que le fait que le poste de M. X... était déjà un poste aménagé pour tenir compte des restrictions imposées par le médecin du travail dès son embauche ne suffisait pas à justifier l'absence de recherche de toute nouvelle possibilité d'adaptation, nonobstant la taille relativement modeste de l'entreprise ;

1°/ ALORS QUE reclassement du salarié inapte ne doit être recherché par l'employeur que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, et son étendue dépend de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois ; que la cour d'appel a constaté que le poste que Monsieur X... n'était plus apte à occuper, était pourtant déjà un poste aménagé pour tenir compte des restrictions imposées par le médecin du travail dès son embauche ; qu'elle a encore relevé que la taille de l'entreprise était relativement modeste ; qu'elle a également rappelé que la recherche de reclassement concernait les postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était invitée par la Sarl Y...et Fils, qui soutenait ne comporter que des postes impliquant la manipulation de charges lourdes et/ ou des déplacements fréquents en voiture, que poste disponible aurait pu être proposé à Monsieur X... à titre de reclassement, qui aurait été adapté à ses « facultés résiduelles de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte « les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications » sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que si cette règle impose à l'employeur de faire des propositions conformes aux conclusions écrites du médecin du travail et à ses indications, il ne lui impose pas de lui demander un avis plus précis que celui qu'il a émis ; qu'en décidant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement résultait de ce que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié à son poste, n'avait émis « aucun avis, dans son deuxième certificat, ni sur son aptitude aux autres emplois existant au sein de la société, ni sur la possibilité de lui aménager un poste comte tenu de ses facultés résiduelles de travail, qui ne sont pas non plus précisées », et de ce que l'employeur n'avait « pas sollicité un avis exhaustif du médecin du travail » et s'était contenté du « constat de son inaptitude à son poste et de l'absence de poste adapté », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut a l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'une part, qu'un entretien avait été organisé avec le médecin du travail « pour trouver une solution au reclassement de l'intéressé »

et d'autre part, qu'il ne résultait pas des éléments du débat que l'employeur avait « mené une démarche concrète en vue du reclassement de M. X... », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27067
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2012, pourvoi n°10-27067


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27067
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