LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 25 mars 2009, n° 07-44. 176) qu'engagée le 10 août 1994 par la société Oléronlac devenue Oléron STP, Mme X..., a, le 28 mai 2004, été victime d'un malaise sur le lieu de travail ; qu'elle a, le 18 janvier 2005, postérieurement à des arrêts de travail et à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat, été déclarée inapte à son poste de chimiste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il a été définitivement décidé que l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune impossibilité de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci avait réellement mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur avait l'obligation de rechercher le reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a par motifs adoptés relevé que l'employeur avait consulté le médecin du travail le 24 janvier 2005, a constaté que la société Oléron STP, petite structure comprenant une unité de fabrication et un magasin et ne dépendant pas d'un groupe, était, en dépit de démarches actives et précises, dans l'impossibilité de proposer en son sein à la salariée un quelconque poste de reclassement compatible avec les restrictions médicales de l'intéressée ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans être tenue de s'expliquer sur d'autres éléments de preuve dès lors qu'elle a estimé suffisant celui qu'elle retenait, procédé à la recherche prétendument omise, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société OLERON STP a satisfait à son obligation légale de reclassement, que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs que « Si l'obligation instituée par l'article L. 1226-2 du code du travail de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie ou l'accident non professionnel, s'impose à l'employeur, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, même lorsque, comme en l'espèce, le médecin a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, il est tout aussi constant qu'elle ne constitue pas une obligation de résultat ;
La société OLERON STP, qui ne dépend pas d'un groupe, est une petite structure employant une trentaine de salariés, avec une unité de fabrication et un magasin ;
Les possibilités de réaffectation professionnelle au sein de cette entreprise sont par conséquent limitées ;
La société OLERON STP justifie par la production aux débats d'une attestation en date du 7 octobre 2009 émanant de Monsieur A..., chef de laboratoire, de la recherche, vainement effectuée, d'un reclassement de Madame X... au sein de l'unité de conditionnement, la salariée n'étant pas apte à exécuter les taches exigées par le poste proposé ;
Il apparaît ainsi que la société OLERON STP a bien tenté, par des démarches actives et précises, sans se contenter de prendre acte de l'avis émis à 2 reprises par la médecine du travail, de reclasser Madame X... au sein de l'entreprise, mais qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de le faire ;
La société OLERON STP ayant bien, par une démarche loyale, souscrit à son obligation légale de reclassement à laquelle elle était tenue, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Rochefort sur Mer a débouté Madame X... de ses demandes ; le jugement du 9 mai 2006 sera confirmé ;
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 et code de procédure civile et il sera alloué à la société OLERON STP une indemnité de 2. 000 euros ;
En raison de sa succombance Madame X... sera condamnée aux dépens » ;
1/ Alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune impossibilité de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2/ Alors que, d'autre part, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée un poste disponible dans l'entreprise en raison de son incapacité à effectuer des travaux physiques, quand le médecin du travail n'avait pourtant émis aucune recommandation à cet égard dans ses avis d'inaptitude des 12 et 18 janvier 2005, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci avait réellement mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.