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31/01/2012 | FRANCE | N°11-87751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-87751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation illégale, vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande aux fins d'annulation de la procédure ;
Vu l ‘ordonnance, en date du 2 décembre 2011, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;r>Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation illégale, vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande aux fins d'annulation de la procédure ;
Vu l ‘ordonnance, en date du 2 décembre 2011, du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de I'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en garde à vue le 14 décembre 2010, à 15 h 50, dans une procédure ouverte sur des faits de vol aggravé, a été informé, conformément aux dispositions du code de procédure pénale en vigueur à l'époque, de son droit de s'entretenir avec un avocat dès le début et lors de la prolongation de cette mesure ; qu'il a rencontré un avocat le jour même de 16h15 à 16h20 ; que, levée le même jour à 17h50, la garde à vue de l'intéressé a été reprise le 15 décembre à 9h55 ; que M. X... s'est entretenu avec un avocat de 17h30 à 17h50 ; que la garde à vue ayant pris fin le 16 décembre à 15 h 35, une information a été ouverte le même jour et M. X... mis en examen pour arrestation illégale suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, violence avec arme, vol aggravé et infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, le 1er février 2011, M. X... a présenté une requête en annulation de sa garde à vue et de sa mise en examen ; qu'après avoir constaté que celui-ci ne s'était pas vu notifier son droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant ses auditions, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation de ces auditions ainsi que la cancellation de passages de procès-verbaux ultérieurs qui s'y référaient ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ensemble des procès-verbaux relatifs au placement en garde à vue, ainsi qu'au déroulement et à la fin de la mesure, l'arrêt retient que, justifiée par les nécessités de l'enquête, elle s'est déroulée sous le contrôle du procureur de la République, qui a autorisé sa prolongation, et que le gardé à vue a été présenté à un juge dans un délai inférieur à quarante-huit heures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles et légales applicables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'étendre les effets de l'annulation à la mise en examen de M. X..., l'arrêt retient que les procès-verbaux d'audition annulés ne sont pas les supports de cette mise en examen, qui repose sur des indices graves et concordants, extérieurs à la garde à vue du requérant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 174 et 206 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87751
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-87751


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87751
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