LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 23 juin 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication de l'avis de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, le jugement relève que l'adresse mentionnée au procès-verbal comme lieu de constatation de l'infraction existe bien, qu'aucun obstacle n'empêchait l'enregistrement de données fiables par le radar par ailleurs correctement situé et que la photographie prise permettait d'identifier nettement le prévenu comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;