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31/01/2012 | FRANCE | N°11-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-14461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 18 janvier 2011), que la société Mondys qui avait conclu un contrat de location de matériel de sécurité avec la société Espace Saint Denis primeurs a assigné celle-ci en paiement d'une facture impayée de déplacement de techniciens à la suite d'un cambriolage ;
Attendu que la société Mondys fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le con

trat d'entreprise est présumé conclu à titre onéreux, y compris lorsqu'il a pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Bobigny, 18 janvier 2011), que la société Mondys qui avait conclu un contrat de location de matériel de sécurité avec la société Espace Saint Denis primeurs a assigné celle-ci en paiement d'une facture impayée de déplacement de techniciens à la suite d'un cambriolage ;
Attendu que la société Mondys fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'entreprise est présumé conclu à titre onéreux, y compris lorsqu'il a pour objet un déplacement et une étude préalable à l'établissement d'un devis ultérieurement refusé par le client ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que par fax du 3 septembre 2009, la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une demande d'intervention sur un système d'alarme endommagé suite à une effraction, que la société Mondys avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; qu'il appartenait en conséquence à la société Espace Saint Denis primeurs d'établir que les parties se seraient accordées sur le caractère gratuit de la prestation réalisée, présumée onéreuse ; qu'en jugeant que la société Mondys ne pouvait obtenir le paiement de sa facture au titre de sa prestation, faute pour elle de démontrer l'accord de la société Espace Saint Denis primeurs pour une facturation de l'intervention litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1710 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il était constant que par fax du 3 septembre 2009, la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une «demande d'intervention d'urgence» ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Espace Saint Denis primeurs ne pouvait croire qu'une facture lui serait réclamée pour une intervention de «maintenance», sans à aucun moment précisé d'où résultait que le déplacement et la prestation de la société Mondys relevaient d'une simple intervention de «maintenance» incluse dans le contrat de location de matériel liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Espace Saint Denis primeurs avait sollicité les services de la société Mondys pour une «intervention d'urgence», que celle-ci avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, avait établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; que pour débouter la société Mondys de sa demande en paiement de la somme de 1 674,40 euros sollicitée pour cette intervention, le tribunal a relevé que la société Espace Saint Denis primeurs ne pouvait pas s'attendre à une facture d'un tel montant et que les pièces produites ne permettaient pas de justifier une telle somme, le montant facturé n'ayant fait l'objet «d'aucun accord préalable» et étant «prohibitif et arbitraire» ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à justifier le rejet de la demande en paiement, quand il lui appartenait, en l'absence d'accord constaté des parties sur la somme réclamée, de fixer lui-même le montant de la rémunération due à la société Mondys, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil ;
4°/ le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Espace Saint Denis primeurs n'invoquait ni le défaut de signature des conditions générales du contrat de location de matériel liant les parties, ni le fait qu'elles ne faisaient pas apparaître le coût d'établissement d'un devis ; que lesdites conditions générales ne figuraient au demeurant pas sur les bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en relevant d'office l'absence de signature des conditions générales et leur silence sur le coût d'établissement d'un devis, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Mondys exigeait en réalité le paiement d'une certaine somme pour l'établissement d'un devis de réparation du matériel loué, le tribunal retient que le montant de cette somme n'a fait l'objet d'aucun accord préalable entre les parties; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, auquel il n'était pas demandé de fixer le montant de la somme due, a retenu que la société Mondys ne faisait pas la preuve de l'obligation qu'elle invoquait; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Espace Saint Denis primeurs la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mondys.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société MONDYS de sa demande de paiement de la somme de 1.674,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009 et de l'AVOIR condamnée à payer à la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la société MONDYS (94 Nogent Sur Marne) a contracté avec la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS (93 Epinay Sur Seine) un contrat de location de matériel de sécurité ; que cette dernière a subi deux cambriolages au mois de septembre 2009 ; que le 3 septembre 2009, elle a demandé par fax à la société MONDYS d'intervenir afin de remettre en place le système d'alarme endommagé suite au premier sinistre ; que ce même jour MONDYS a dépêché deux techniciens afin de remettre en état le matériel abimé et, le 4 septembre 2009, des devis de remise en état sont adressés à la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ; que cette dernière n'a pas répondu à ces propositions ; qu'une facture de déplacement des techniciens venus effectuer les diagnostics a alors été établie pour leur intervention (1 674,40 €) ; que la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ne s'étant pas acquittée de cette facture et n'ayant pas accepté les devis respectivement de 7 068,36 € et 14 094,86 €, la société MONDYS a sollicité du Tribunal de Commerce de BOBIGNY siégeant en matière de référé le paiement de la facture ; que le Président du Tribunal a estimé que l'existence d'une contestation sérieuse justifiait le renvoi au fond des parties ; qu'ainsi est née la présente intance ; que les pièces produites aux débats ne démontrent pas le bien fondé de la demande ; qu'en particulier, rien ne permettait à Saint Denis Primeurs de croire qu'une facture d'intervention allait lui être réclamée pour une intervention de maintenance qui d'ailleurs n'a pas eu lieu puisque cette intervention a uniquement donné lieu à l'établissement de deux devis ; qu'ainsi il apparaît clairement que le demandeur a facturé de manière abusive d'établissement d'un devis, qui a d'ailleurs été refusé par le client ; que par ailleurs rien ne permettait au défendeur d'attendre une facture d'un tel montant ; que les conditions générales d'intervention de Mondys n'ont pas été portées à sa connaissance puisque ces conditions présentées au Tribunal ne sont pas signées par le client ; que de plus ces conditions ne font pas apparaître le coût d'établissement d'un devis, et qu'ainsi Mondys est particulièrement mal venue d'exiger le paiement de l'établissement d'un devis ; que les bons d'intervention présentés ne suffisent pas à étayer les montants de la facture litigieuse : qu'un seul bon, sur les deux fait apparaître la durée d'intervention et le nom du technicien concerné ; que le second bon d'intervention ne fait apparaître aucun de ces éléments et qu'il sera ainsi écarté des débats ; que la première facture qualifiée à tort « d'intervention technique » alors qu'il en est simplement résulté l'établissement de devis, fait état de deux fois trois heures d'intervention, alors que le seul bon d'intervention valable fait état d'un passage de 35 minutes sur les lieux ; que, pour faire suite à la réclamation du client la facture rectificative du même montant, établie en février retient pour une première intervention du durée de ¾ d'heure et un temps « non indiqué » pour la seconde ; que le demandeur exige ainsi le paiement de 1.674,40 € pour l'établissement d'un devis de réparation d'un matériel qu'il loue au défendeur pour un montant de plus de 16.000 € par trimestre ; qu'ainsi le montant facturé par Mondys n'a fait l'objet d'aucun accord préalable, qu'il est prohibitif et arbitraire ; qu'en conséquence, le demandeur ne fait aucunement la preuve de l'obligation qui incomberait à son client ; que les pièces présentées ne corroborent en rien les moyens articulés en l'assignation et que la demande droit en conséquence être déclarée mal fondée ; que le Tribunal déboutera la société Mondys de toutes ses demandes, fins et conclusions ; sur l'article 700 du Code de procédure civile, que reconventionnellement, la société Espace Saint Denis Primeurs qui constate que la société Mondys l'a obligée à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, réclame la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Espace Saint Denis Primeurs à hauteur de 2.000 €,
1- ALORS QUE le contrat d'entreprise est présumé conclu à titre onéreux, y compris lorsqu'il a pour objet un déplacement et une étude préalable à l'établissement d'un devis ultérieurement refusé par le client ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que par fax du 3 septembre 2009, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS avait sollicité les services de la société MONDYS pour une demande d'intervention sur un système d'alarme endommagé suite à une effraction, que la société MONDYS avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; qu'il appartenait en conséquence à la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS d'établir que les parties se seraient accordées sur le caractère gratuit de la prestation réalisée, présumée onéreuse ; qu'en jugeant que la société MONDYS ne pouvait obtenir le paiement de sa facture au titre de sa prestation, faute pour elle de démontrer l'accord de la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS pour une facturation de l'intervention litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1710 du Code civil ;
2- ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, il était constant que par fax du 3 septembre 2009, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS avait sollicité les services de la société MONDYS pour une « demande d'intervention d'urgence » ; qu'en affirmant péremptoirement que la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ne pouvait croire qu'une facture lui serait réclamée pour une intervention de « maintenance », sans à aucun moment précisé d'où résultait que le déplacement et la prestation de la société MONDYS relevaient d'une simple intervention de « maintenance » incluse dans le contrat de location de matériel liant les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3- ALORS QU'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS avait sollicité les services de la société MONDYS pour une « intervention d'urgence », que celle-ci avait répondu à cette demande en se déplaçant sur site et, après analyse de la situation, avait établi des devis en vue de la remise en état de l'installation litigieuse ; que pour débouter la société MONDYS de sa demande en paiement de la somme de 1.674,40 € sollicitée pour cette intervention, le Tribunal a relevé que la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS ne pouvait pas s'attendre à une facture d'un tel montant et que les pièces produites ne permettaient pas de justifier une telle somme, le montant facturé n'ayant fait l'objet « d'aucun accord préalable » et étant « prohibitif et arbitraire » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à justifier le rejet de la demande en paiement, quand il lui appartenait, en l'absence d'accord constaté des parties sur la somme réclamée, de fixer lui-même le montant de la rémunération due à la société MONDYS, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du Code civil ;
4. ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société ESPACE SAINT DENIS PRIMEURS n'invoquait ni le défaut de signature des conditions générales du contrat de location de matériel liant les parties, ni le fait qu'elles ne faisaient pas apparaître le coût d'établissement d'un devis ; que lesdites conditions générales ne figuraient au demeurant pas sur les bordereaux de communication de pièces ; que dès lors, en relevant d'office l'absence de signature des conditions générales et leur silence sur le coût d'établissement d'un devis, sans provoquer au préalable les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14461
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-14461


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14461
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