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31/01/2012 | FRANCE | N°11-14024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-14024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que la société Savonnerie artisanale de Provence (la société SAP) a déposé le 22 novembre 2001 une demande d'enregistrement de dessins et modèles internationaux, désignant notamment la France auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro DM/058806 ; que ce dépôt porte sur deux savons, l'un commercialisé sous forme parallélépipédique de pain de 125 grammes sur le dessus duquel sont inscrits les termes

"véritable savon de Marseille 100 % végétal", outre la mention d'un parfum...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que la société Savonnerie artisanale de Provence (la société SAP) a déposé le 22 novembre 2001 une demande d'enregistrement de dessins et modèles internationaux, désignant notamment la France auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le numéro DM/058806 ; que ce dépôt porte sur deux savons, l'un commercialisé sous forme parallélépipédique de pain de 125 grammes sur le dessus duquel sont inscrits les termes "véritable savon de Marseille 100 % végétal", outre la mention d'un parfum qui est inscrit dans un cadre rectangulaire en lettres bâton avec une configuration propre, l'autre en forme de cigale transpercée d'une corde à son extrémité et à l'arrière duquel est gravée dans un cadre ovale l'inscription "la cigale de Provence" ; que la société SAP a chargé la société Mécanique usage précision (la société MUP) de confectionner des moules utilisés pour réaliser ses savons ; qu'estimant que la société Savons d'Océane offrait à la vente des savons similaires, la société SAP l'a assignée, ainsi que la société MUP, en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ; que cette dernière a, par ailleurs, assigné la société SAP en nullité de la saisie-contrefaçon opérée le 18 juillet 2008 et en nullité des modèles ; que les deux procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SAP fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du dépôt international de ses dessins et modèles effectué le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 en ce qui concerne le dessin et modèle de savons de forme parallélépipédique et de dire qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le registre international des dessins et modèles et, en conséquence, de la débouter de son action fondée sur la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une antériorité ne peut être retenue pour détruire la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant que le modèle représenté sur les figures n° 3.1 et 3.2 serait nul, faute de nouveauté, sans préciser sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation et sans constater que les savons qui auraient, selon elle, présenté les mêmes caractéristiques que le savon de forme parallélépipédique déposé par la société SAP, auraient effectivement existé avant la date à laquelle l'exposante a déposé son modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'une antériorité ne peut être retenue pour détruire le caractère propre d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant que le modèle litigieux était dépourvu de caractère propre sans préciser sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation et sans préciser leur date de divulgation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le modèle déposé de savon parallélépipédique rectangulaire reprend les caractéristiques "standards" de nombreux autres produits ; qu'il en est ainsi de la forme induite par la nécessité de préhension et du poids traditionnels, des mentions purement informatives ou descriptives et enfin de l'inscription du parfum considéré sur le pain de savon, inscription faite en lettres bâton en relief dans un cadre rectangulaire lui-même en creux ; qu'il retient encore qu'un consommateur averti n'a pas une perception visuelle différente de celle qui lui est procurée par la vision d'autres savons ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a fait ressortir que les faibles variantes du modèle, dans la configuration et l'agencement propres des inscriptions et notamment celle du parfum dans un cadre rectangulaire, ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent pas au modèle un caractère propre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant, en l'espèce, pour décider que le modèle de "savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par photographies n° 1 et 2" n'était pas valable, "que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence appartenant au domaine public n'est pas stylisé" et "qu'il s'agit d'une reproduction servile de la nature", la cour d'appel a dénaturé le modèle de savon en forme de cigale faisant l'objet de la représentation par les photographies n° 1 et 2 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une antériorité ne peut être retenue pour détruire le caractère propre ou la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant, pour décider que le modèle de savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par les photographies n° 1 et 2 n'était pas valable, que "cette reproduction a été utilisée dans la savonnerie/parfumerie antérieurement au dépôt" sans préciser ni la nature ni la date des antériorités sur lesquelles elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence n'était pas stylisé, aucun aspect dans la représentation de l'insecte n'apparaissant avoir fait l'objet d'un traitement particulier, la cour d'appel a, hors dénaturation, exactement retenu que le modèle de savon en forme de cigale n'était pas éligible à la protection au titre des dessins et modèles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société SAP fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le dépôt de modèle international produit dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international ; que la validité du modèle s'apprécie au regard de la législation propre à chaque pays désigné dans le dépôt international ; que le juge français n'est compétent que pour apprécier la validité de la partie française d'un modèle international et ne peut prononcer l'annulation du modèle international qui vise d'autres pays ; qu'en prononçant l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la société SAP le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 qui désignait, outre la France, les Antilles Néerlandaises, l'Egypte, l'Espagne l'Indonésie, la Tunisie, le Saint-Siège et le Benelux, en ce qui concerne les dessins et modèles de savons 1-de forme parallélépipédique et 2-de forme de cigale, et dit qu'il serait fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le Registre international des dessins et modèles, la cour d'appel a méconnu la souveraineté étrangère et a ainsi violé les principes du droit international public ensemble l'article 4 § 2 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant dit dans son dispositif qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication sur le registre international des dessins et modèles industriels, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savonnerie artisanale de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à chacune des sociétés Les Savons d'Océane et Mécanique usage précision la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Savonnerie artisanale de Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « prononcé l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 en ce qui concerne le dessin et modèle de savons de forme parallélépipédique et dit qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le registre international des dessins et modèles » et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles ;
AUX MOTIFS QUE « pour être protégeable, au titre du droit des dessins et modèles, dans sa formulation résultant de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 applicable, les dessins et modèles faisant l'objet d'un dépôt doivent être nouveaux et présenter un caractère propre (articles L 511-3 et L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; que la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE a notamment déposé deux modèles de savons (l'un en forme parallélépipédique rectangulaire et le second en forme de cigale) figurant sur des représentations n° 1, 2, 3.1 et 3.2 concernant deux faces de chacun des deux savons ; qu'à la date de l'enregistrement de la demande, les éléments figurant sur les représentations n° 3.1 et surtout 3.2 (visé expressément par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE) n'étaient pas nouveaux dès lors qu'il s'agit de savons de forme (induite au surplus par la nécessité de la préhension) et de poids (125 grammes) traditionnels, de mentions purement informatives ou descriptives pour le consommateur (désignation du parfum, et celles du produit « véritable savon de Marseille » et de sa composition « 100% végétal ») et enfin de l'inscription du parfum considéré sur le pain de savon, inscription faite en lettres bâton en relief dans un cadre rectangulaire lui-même en creux ; que l'agencement particulier des éléments de ce modèle tel qu'il est notamment représenté sur la photographie n° 3.2 ne produit pas une impression de nouveauté au regard d'autres savons présentant les mêmes caractéristiques ; que le choix de l'emplacement du cadre rectangulaire contenant l'inscription du parfum telle qu'elle a été décrite ne présente aucune originalité ou nouveauté ; qu'un observateur averti, au sens de l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant être défini comme un consommateur pourvu d'une attention particulière et aiguisée, n'a pas une perception visuelle d'ensemble du modèle de savon parallélépipédique qui serait différente de celle qui lui est procurée par la vision d'autres savons ; que le modèle déposé de savon parallélépipédique rectangulaire reprend les caractéristiques standards de nombreux autres produits ; que les faibles variantes de ce modèle (résidant essentiellement, selon la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE dans la configuration et l'agencement propre des inscriptions et notamment celle du parfum dans un cadre rectangulaire ne porte pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent pas au modèle un caractère propre ; que la décision des premiers juges qui ont retenu que l'agencement, et la disposition des inscriptions, comme le type de calligraphie choisi constituent à eux seuls, une combinaison nouvelle, sera infirmée » ; qu'il convient de prononcer la nullité du modèle considéré qui était invoqué à l'appui de la demande en contrefaçon et, par conséquent, de débouter la SARL SAVONNERIE DE PROVENCE de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles » ;
1°) ALORS QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant que le modèle représenté sur les figures n° 3.1 et 3.2 serait nul, faute de nouveauté, sans préciser sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation et sans constater que les savons qui auraient, selon elle, présenté les mêmes caractéristiques que le savon de forme parallélépipédique déposé par la société SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE, auraient effectivement existé avant la date à laquelle l'exposante a déposé son modèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-2 et L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire le caractère propre d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant que le modèle litigieux était dépourvu de caractère propre sans préciser sur quelles antériorités elle se fondait pour porter une telle appréciation et sans préciser leur date de divulgation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-2 et L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « prononcé l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 en ce qui concerne le dessin et modèle de savons de forme de cigale, et dit qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le registre international des dessins et modèles » et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles ;
AUX MOTIFS QUE « pour être protégeable, au titre du droit des dessins et modèles, dans sa formulation résultant de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 applicable, les dessins et modèles faisant l'objet d'un dépôt doivent être nouveaux et présenter un caractère propre (articles L 511-3 et L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; que la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE a notamment déposé deux modèles de savons (l'un en forme parallélépipédique rectangulaire et le second en forme de cigale) figurant sur des représentations n° 1, 2, 3.1 et 3.2 concernant deux faces de chacun des deux savons » ;
ET QU'« en ce qui concerne le savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par photographie n° 1 et 2 ; que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence appartenant au domaine public n'est pas stylisé (aucun aspect dans la représentation de l'insecte n'apparaissant avoir fait l'objet d'un traitement particulier de la part de l'auteur et la SARL SAVONNERIE DE PROVENCE s'abstenant de signaler un quelconque trait stylisé de son modèle) ; qu'il s'agit d'une reproduction servile de la nature ; que cette reproduction a été utilisée dans la savonnerie/parfumerie antérieurement au dépôt ; que ce modèle n'est pas éligible à la protection conférée par les articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient de prononcer la nullité du modèle considéré qui était invoqué à l'appui de la demande en contrefaçon et, par conséquent, de débouter la SARL SAVONNERIE DE PROVENCE de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles » ;
1°) ALORS QU'en jugeant, en l'espèce, pour décider que le modèle de « savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par photographies n° 1 et 2 » n'était pas valable, « que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence appartenant au domaine public n'est pas stylisé » et « qu'il s'agit d'une reproduction servile de la nature » (arrêt p. 7, al. 2), la Cour d'appel a dénaturé le modèle de savon en forme de cigale faisant l'objet de la représentation par les photographies n° 1 et 2 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire le caractère propre ou la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en jugeant, pour décider que le modèle de savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par les photographies n° 1 et 2 n'était pas valable, que « cette reproduction a été utilisée dans la savonnerie/parfumerie antérieurement au dépôt » sans préciser ni la nature ni la date des antériorités sur lesquelles elle fondait son appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1, L 511-3 et L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « prononcé l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 en ce qui concerne les dessins et modèles de savons 1-de forme parallélépipédique et 2-de forme de cigale, et dit qu'il sera fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le registre international des dessins et modèles » ;
AUX MOTIFS QUE « pour être protégeable, au titre du droit des dessins et modèles, dans sa formulation résultant de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 applicable, les dessins et modèles faisant l'objet d'un dépôt doivent être nouveaux et présenter un caractère propre (articles L 511-3 et L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; que la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE a notamment déposé deux modèles de savons (l'un en forme parallélépipédique rectangulaire et le second en forme de cigale) figurant sur des représentations n° 1, 2, 3.1 et 3.2 concernant deux faces de chacun des deux savons ; qu'à la date de l'enregistrement de la demande, les éléments figurant sur les représentations n° 3.1 et surtout 3.2 (visé expressément par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE) n'étaient pas nouveaux dès lors qu'il s'agit de savons de forme (induite au surplus par la nécessité de la préhension) et de poids (125 grammes) traditionnels, de mentions purement informatives ou descriptives pour le consommateur (désignation du parfum, et celles du produit « véritable savon de Marseille » et de sa composition « 100% végétal ») et enfin de l'inscription du parfum considéré sur le pain de savon, inscription faite en lettres bâton en relief dans un cadre rectangulaire lui-même en creux ; que l'agencement particulier des éléments de ce modèle tel qu'il est notamment représenté sur la photographie n° 3.2 ne produit pas une impression de nouveauté au regard d'autres savons présentant les mêmes caractéristiques ; que le choix de l'emplacement du cadre rectangulaire contenant l'inscription du parfum telle qu'elle a été décrite ne présente aucune originalité ou nouveauté ; qu'un observateur averti, au sens de l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant être défini comme un consommateur pourvu d'une attention particulière et aiguisée, n'a pas une perception visuelle d'ensemble du modèle de savon parallélépipédique qui serait différente de celle qui lui est procurée par la vision d'autres savons ; que le modèle déposé de savon parallélépipédique rectangulaire reprend les caractéristiques standards de nombreux autres produits ; que les faibles variantes de ce modèle (résidant essentiellement, selon la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE dans la configuration et l'agencement propre des inscriptions et notamment celle du parfum dans un cadre rectangulaire ne porte pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur et ne confèrent pas au modèle un caractère propre ; que la décision des premiers juges qui ont retenu que l'agencement, et la disposition des inscriptions, comme le type de calligraphie choisi constituent à eux seuls, une combinaison nouvelle, sera infirmée » ;
ET QUE « il en est de même en ce qui concerne le savon en forme de cigale faisant l'objet d'une représentation par photographie n° 1 et 2 ; que le dessin de la cigale, insecte emblématique de la Provence appartenant au domaine public n'est pas stylisé (aucun aspect dans la représentation de l'insecte n'apparaissant avoir fait l'objet d'un traitement particulier de la part de l'auteur et la SARL SAVONNERIE DE PROVENCE s'abstenant de signaler un quelconque trait stylisé de son modèle) ; qu'il s'agit d'une reproduction servile de la nature ; que cette reproduction a été utilisée dans la savonnerie/parfumerie antérieurement au dépôt ; que ce modèle n'est pas éligible à la protection conférée par les articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient de prononcer la nullité des modèles considérés qui étaient invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon et, par conséquent, de débouter la SARL SAVONNERIE DE PROVENCE de son action fondée sur la contrefaçon de dessins et modèles ;
ALORS QUE le dépôt de modèle international produit dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international ; que la validité du modèle s'apprécie au regard de la législation propre à chaque pays désigné dans le dépôt international ; que le juge français n'est compétent que pour apprécier la validité de la partie française d'un modèle international et ne peut prononcer l'annulation du modèle international qui vise d'autres pays ; qu'en prononçant l'annulation du dépôt international de dessins et modèles effectué par la SARL SAVONNERIE ARTISANALE DE PROVENCE le 22 novembre 2001 et enregistré sous le numéro DM/058 806 qui désignait, outre la France, les Antilles Néerlandaises, l'Egypte, l'Espagne, l'Indonésie, la Tunisie, le Saint-Siège et le Benelux, en ce qui concerne les dessins et modèles de savons 1-de forme parallélépipédique et 2-de forme de cigale, et dit qu'il serait fait application des dispositions applicables en matière de publication de sa décision sur le Registre international des dessins et modèles, la Cour d'appel a méconnu la souveraineté étrangère et a ainsi violé les principes du droit international public ensemble l'article 4 § 2 de l'Arrangement de La HAYE concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14024
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-14024


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14024
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