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31/01/2012 | FRANCE | N°11-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-12181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011), que la société SCMGS, qui exerce à Montpellier une activité de construction de maisons individuelles, a assigné devant le tribunal de commerce de cette ville la société Azur Bâtisseur, à qui elle reprochait, notamment, des actes de parasitisme pour avoir affiché sur son site internet, en se les appropriant, des photos de maisons construites par elle ; que la société Azur Bâtisseur, dont le siège social est à Narb

onne, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011), que la société SCMGS, qui exerce à Montpellier une activité de construction de maisons individuelles, a assigné devant le tribunal de commerce de cette ville la société Azur Bâtisseur, à qui elle reprochait, notamment, des actes de parasitisme pour avoir affiché sur son site internet, en se les appropriant, des photos de maisons construites par elle ; que la société Azur Bâtisseur, dont le siège social est à Narbonne, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit de celui de Narbonne ; que le tribunal de commerce de Montpellier s'étant déclaré compétent, la société Azur Bâtisseur a formé contredit ;
Attendu que la société Azur Bâtisseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors, selon le moyen, que le fait dommageable résultant d'un acte de concurrence déloyale se produit au lieu où la clientèle du demandeur a été atteinte par les agissements prétendument déloyaux ; que la société Azur Bâtisseur a soutenu qu'elle exerçait seulement son activité à Narbonne et dans ses alentours, ce qui ressortait du reste de son site internet, et qu'elle n'a jamais pu intervenir dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que le dommage concurrentiel n'a pu se réaliser que sur le territoire de Narbonne ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier, qu'un huissier instrumentaire avait pu consulter le site internet de la société Azur Bâtisseur comportant des clichés correspondant à des chantiers réalisés par la société SCMGS dans le ressort de cette juridiction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SCGMS avait perdu ou était susceptible de perdre des clients dans le ressort de la juridiction du tribunal de commerce de Montpellier en raison des agissements parasitaires qu'elle reprochait à la société Azur Bâtisseur, et, en particulier des informations figurant sur son site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les clichés et réalisations litigieux, dont la diffusion sur le site internet de la société Azur Bâtisseur caractérisait, selon la société SCMGS, des actes des parasitisme, étaient mis à la disposition du public à Montpellier, ce dont il résulte que le dommage invoqué par cette société avait été subi dans cette ville, peu important à cet égard l'atteinte réelle ou potentielle portée à sa clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Bâtisseur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Azur bâtisseur
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence territoriale que la société AZUR BATISSEUR avait soulevée au profit du Tribunal de commerce de Narbonne et D'AVOIR retenu la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur l'action en concurrence déloyale que la société SCGMS avait formée à l'encontre de la société AZUR BATISSEUR ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'au soutien de l'action en concurrence déloyale et en parasitisme fondée sur l'article 1382 du code civil, la société SCMGS reproche à la société Azur Bâtisseur, deux séries de faits, un détournement de clientèle d'une part et une utilisation usurpée de clichés et réalisations diffusés sur le site internet créé par celle-ci, d'autre part ; que le constat d'huissier établi à Montpellier le 25 septembre 2009 révèle notamment qu'une photographie de maison individuelle illustre le site internet de la société Azur Bâtisseur identique à celui figurant sur le site de la société SCMGS et que d'autres clichés diffusés sur le site Azur Bâtisseur correspondraient à des chantiers réalisés par Y... ; que, dès lors et dans la mesure où la société SCMGS reproche à la société Azur Bâtisseur d'avoir usurpé ses clichés et réalisations en les diffusant sur le réseau internet, ce qui caractériserait selon elle un acte parasitaire, c'est à juste titre qu'elle considère que le fait dommageable a été subi à Montpellier, lieu où effectivement les informations litigieuses ont été mises à la disposition de l'huissier instrumentaire, lors d'une utilisation du site ; que le Tribunal de commerce de Montpellier étant territorialement compétent, le jugement entrepris doit être confirmé et le contredit rejeté ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait dommageable au sens de l'article précité (article 46 du Code de procédure civile) est subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels l'acte de concurrence déloyale est diffusé sur internet ; qu'en l'espèce, le constat dressé le 26 septembre 2009 par Me X..., huissier de justice, atteste qu'il a pu consulter depuis son bureau de Montpellier, le site internet d'Azur Bâtisseur sur lequel se trouvent les photographies en litige ; qu'ainsi, le fait dommageable ayant été subi sur Montpellier, le Tribunal de commerce de Montpellier est compétent, peu importe que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux ;
ALORS QUE le fait dommageable résultant d'un acte de concurrence déloyale se produit au lieu où la clientèle du demandeur a été atteinte par les agissements prétendument déloyaux ; que la société AZUR BATISSEUR a soutenu qu'elle exerçait seulement son activité à Narbonne et dans ses alentours, ce qui ressortait du reste de son site internet, et qu'elle n'a jamais pu intervenir dans le ressort du Tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que le dommage concurrentiel n'a pu se réaliser que sur le territoire de Narbonne (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier, qu'un huissier instrumentaire avait pu consulter le site internet de la société AZUR BÂTISSEUR comportant des clichés correspondant à des chantiers réalisés par la société SCMGS dans le ressort de cette juridiction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SCGMS avait perdu ou était susceptible de perdre des clients dans le ressort de la juridiction du Tribunal de commerce de Montpellier en raison des agissements parasitaires qu'elle reprochait à la société AZUR BATISSEUR, et, en particulier des informations figurant sur son site internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12181
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-12181


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12181
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