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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2012, 11-11739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle BC 36 avait été divisée en deux nouvelles parcelles BC 79 et BC 78 et que cette dernière avait été réunie avec d'autres pour former la parcelle BC 136 et souverainement retenu que l'expertise avait permis de mettre en évidence que l'ancienne parcelle BC 36 correspondait à un chemin d'exploitation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas fait état de titre

susceptible de renverser la présomption de propriété de l'article L. 162-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle BC 36 avait été divisée en deux nouvelles parcelles BC 79 et BC 78 et que cette dernière avait été réunie avec d'autres pour former la parcelle BC 136 et souverainement retenu que l'expertise avait permis de mettre en évidence que l'ancienne parcelle BC 36 correspondait à un chemin d'exploitation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas fait état de titre susceptible de renverser la présomption de propriété de l'article L. 162-1 du code rural et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la partie de la parcelle BC 136 correspondant à l'ancienne parcelle BC 78 pour 6 ares 18 centiares était restée appartenir aux propriétaires riverains de celle-ci, chacun en droit soi, de sorte que Mme X... n'était propriétaire que de la partie de la parcelle BC 78 située au droit de son fonds et ce, jusqu'à l'axe médian de cette partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, pris en leurs premières branches :
Attendu que le premier moyen n'étant pas fondé, ce moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... ayant sollicité des dommages-intérêts en soutenant que la mauvaise foi du syndicat de copropriétaires devait être sanctionnée, la cour d'appel, qui a retenu que cette mauvaise foi n'était pas établie, a rejeté à bon droit cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chopin la somme de 2 000 euros, aux époux Z... celle de 2 000 euros et à la SCI Le Super Chopin celle de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée à AIX-EN-PROVENCE section BC n° 136 pour 1 ha 46 ca 01 ca, correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée section BC n° 78 pour 6 a 18 ca, constituait l'assiette d'un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains de ce chemin, chacun en droit soi et d'AVOIR, en conséquence, déclaré Madame X..., veuve Y..., propriétaire de la seule partie de la parcelle anciennement cadastrée section BC n° 78 située au droit de son fonds, et c e jusqu'à l'axe de cette partie ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise a permis de mettre en évidence que l'ancienne parcelle BC n° 36 correspondait effectivement à un chemin d'exploitation dont seule la partie sud, correspondant à la parcelle BC n° 79, traversait la propriété des époux A... et avait fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation du 12 avril 1972 ; que la partie nord de ce chemin, correspondant à la parcelle BC n° 78, n'a donc jamais été transférée à la Commune d'AIX-EN-PROVENCE qui n'a pu la transmettre aux époux A... ; qu'en application de l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'il s'ensuit que l'ex-parcelle BC n° 78 est restée appartenir aux propriétaires riverains de celle-ci, parmi lesquels se trouve Madame X..., veuve Y..., ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste d'ailleurs pas puisqu'il soutient avoir acquis par prescription la parcelle litigieuse ; que l'usucapion, fût-il abrégé, implique de la part de celui qui s'en prévaut des actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2001 par l'huissier de justice, Maître B..., que le chemin litigieux a toujours été utilisé librement et est toujours utilisé librement par Madame X..., veuve Y..., et les autres riverains pour accéder à leurs fonds ; que, dès lors, les actes de possession que le syndicat des copropriétaires a accomplis sur ce chemin n'étaient pas incompatibles avec ceux de Madame X..., veuve Y..., et présentaient un caractère équivoque ; que le syndicat des copropriétaires n'a donc pu acquérir par prescription la propriété du chemin d'exploitation se trouvant au droit des parcelles BC n° 37 et n° 49 de Madame X..., veuve Y... ; que Madame X..., veuve Y..., étant en possession du chemin comme tous les autres usagers de celui-ci, sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à le lui restituer, est sans objet ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à Madame X..., veuve Y..., de ce qu'elle accepte que la partie de l'ex-parcelle BC n° 78 incluse dans la propriété des hoirs C... leur soit attribuée ; que les titres de propriété des consorts Z... et des époux D... n'étant affectés d'aucune erreur matérielle, il n'y a pas lieu d'ordonner leur rectification ; qu'il convient de constater que Madame X..., veuve Y..., reconnaît que les consorts Z... et les époux D... ont le droit de passer sur le chemin d'exploitation dont elle est propriétaire d'une partie ; que la demande de Madame X..., veuve Y..., tendant à l'arpentage des propriétés des parties n'est pas justifiée (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que Madame X..., veuve Y..., avait revendiqué l'intégralité de l'ancienne parcelle BC 78, quand l'intéressée avait sollicité que la propriété de la partie de la parcelle BC 136, correspondant à l'emprise de la parcelle anciennement cadastrée BC 78, soit attribuée de manière indivise entre son fonds et les parcelles cadastrées n° 35 et 121 appartenant aux consorts C..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ce n'est qu'en l'absence de titre que les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; qu'en affirmant, au surplus, que l'ex-parcelle BC 78 était restée appartenir aux propriétaires riverains de celle-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des titres versés aux débats que Madame X..., veuve Y..., était propriétaire indivise avec les seuls consorts C... de la parcelle litigieuse et qu'une servitude de passage était prévue au profit des autres parcelles riveraines, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 162-1 du Code rural et 544 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., veuve Y..., de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CHOPIN ;
AUX MOTIFS QUE son règlement de copropriété visant l'ex-parcelle BC n° 78, la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires n'est pas établie, en sorte que Madame X..., veuve Y..., sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant débouté Madame X..., veuve Y..., de sa demande de dommages-intérêts, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut porter atteinte à la propriété d'autrui ; qu'au demeurant, en déboutant Madame X..., veuve Y..., de sa demande d'indemnisation dirigée contre le syndicat des copropriétaires, motifs pris de la seule absence de mauvaise foi de ce dernier, tout en admettant que l'intéressée avait subi une éviction de la parcelle BC 78, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partagé les frais d'expertise pour moitié entre Madame X..., veuve Y..., et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CHOPIN, d'AVOIR dit que l'intéressée conserverait à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle avait exposés et de l'AVOIR condamnée à ceux exposés par les époux D... en première instance, ainsi que par les époux Z... en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., veuve Y..., ayant revendiqué à tort l'intégralité de l'ancienne parcelle BC n° 78, y compris les portions de celle-ci qui ne sont pas situées au droit de ses parcelles BC n° 37 et n° 49, il convient, d'une part, de partager les frais d'expertise par moitié entre elle et le syndicat des copropriétaires, d'autre part, de laisser à sa charge les dépens qu'elle a exposés et de la condamner à ceux exposés par les époux D... en première instance ainsi que par les époux Z... en première instance et en appel (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle des chefs relatifs aux frais d'expertise et aux dépens, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en retenant ce faisant que Madame X..., veuve Y..., avait revendiqué à tort l'intégralité de l'ancienne parcelle BC 78, y compris les portions de celle-ci qui ne sont pas situées au droit des parcelles BC n° 37 et n° 49, quand l'intéressée avait sollicité que la propriété de la partie de la parcelle BC 136, correspondant à l'emprise de la parcelle anciennement cadastrée BC 78, soit attribuée de manière indivise entre son fonds et les parcelles cadastrées n° 35 et 121 appartenant aux consorts C..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11739
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11739


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11739
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