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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-11282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que Mme X... a reçu notification de propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2006 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du rappel d'impôt et des pénalités mis en recouvrement le 15 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que

« lorsqu'un redevable exerce des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que Mme X... a reçu notification de propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2006 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, elle a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du rappel d'impôt et des pénalités mis en recouvrement le 15 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que « lorsqu'un redevable exerce des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés dont il est associé directement ou indirectement et qui ont des activités soit similaires, soit connexes ou complémentaires, ces participations constituent un bien professionnel unique exonéré si le total des rémunérations perçues de ces sociétés représente plus de 50 % de ses revenus professionnels, les autres conditions étant supposées remplies au niveau de chaque société ; il est toutefois admis que l'absence de rémunération dans l'une de ces sociétés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération » ; que pour la qualification de biens professionnels l'impôt de solidarité sur la fortune garantit une neutralité à l'égard des différentes formes d'organisation du capital et des structures juridiques de l'entreprise ; que la mise en location gérance, particulièrement si elle est assortie d'une clause d'intéressement, constitue une activité commerciale et un mode d'exploitation du fonds de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel qui, sans dénier l'application des principes sus rappelés, a refusé d'en faire application au motif que la mise en location-gérance avec clause d'intéressement aux performances d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant n'aurait pas constitué une activité commerciale similaire à l'exploitation directe d'un même fonds, a faussement appliqué l'article 885 N du code général des impôts et violé l'article 885 O bis du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 N du code général des impôts que seuls les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; qu'ayant constaté que la SA le Château de Faverges avait mis en location gérance son fonds de commerce à compter du 1er décembre 2001, l'arrêt retient que l'activité de cette personne morale n'était pas similaire à celle de la SA le Lana qui exploitait directement un autre fonds de commerce et que la clause d'intéressement du loueur aux performances du locataire gérant, intervenue le 2 juin 2005, restait sans effet sur la nature des activités exercées par chacune des deux sociétés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que les titres de participation de la SA le Lana dans la SA le Château de Faverges ne constituaient pas des biens professionnels exonérés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les titres de participation d'une société sont présumés constituer des actifs utiles et nécessaires à l'activité d'une entreprise, si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'il n'aurait pas été démontré que les titres de participation de la SA hôtel de Lana dans la SA le Château de Faverges étaient utiles à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la présomption de caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ; qu'ayant retenu que les titres de participation de la SA le Lana dans la SA le Château de Faverges ne permettaient pas à la société le Lana de développer sa propre activité qui consistait en l'exploitation d'un hôtel distinct et que la société le Château de Faverges se bornait à donner le fonds dont elle était propriétaire en location-gérance, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la possession de ces titres n'était pas utile à l'activité de l'entreprise et qu'ils ne pouvaient dès lors constituer des biens professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant au dégrèvement de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des années 2002 à 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé en fait que la SCI Château de Faverges est propriétaire de l'immeuble qui et donné en location à la SA Le Château de Faverges, propriétaire du fonds de commerce dont l'exploitation est assurée par la SNC Le Lana depuis le 1er décembre 2001 ; qu'n droit, selon l'article 885 0 bis du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :- exercer l'une des fonctions, limitativement énumérées au 1° de l'article précité, étant précisé que les fonctions doivent être effectivement exercées et doivent donner lieu à une rémunération normale ; celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu ;- posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société ; Que toutefois le seul de 25 % n'est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par une personne désignée à l'article 62 du code général des impôts ; qu'en outre, selon l'article 885 O ter du code précité, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel ; qu'enfin les parts et actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels (article 885 0 quater) ; qu'ainsi que le conclut à bon droit la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, pour ouvrir droit à la qualification des biens professionnels, les fonctions visées doivent simultanément satisfaire à trois conditions :

- la fonction doit être effectivement exercée,- la fonction doit donner lieu à une rémunération normale,- la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ;

que c'est ainsi à bon droit qu'il a été retenu par le premier juge que l'activité principale de la SCI du Château de Faverges était la location d'un immeuble à la SA Le Château de Faverges et qu'en l'espèce la société locataire de la SCI n'était pas la société exploitante du fonds de commerce qui a été donné en location gérance à une autre société (à la SNC Le Lana sur les années considérées) alors que Madame X... n'est ni associée ni dirigeante rémunérée de la S. A. Le Château de Faverges ou de son locataire gérant ; que Madame X... invoque vainement les dispositions de l'instruction fiscale 7S 7 05 n° 11 qu'elle ne produit d'ailleurs pas stipulant que « Lorsqu'un redevable exerce des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés dont il est associé directement ou indirectement et qui ont des activités soit similaires, soit connexes ou complémentaires, ces participations constituent un bien professionnel unique exonéré si le total des rémunérations perçues de ces sociétés représente plus de 50 % de ses revenus professionnels, les autres conditions étant supposées remplies au niveau de chaque société. « Il est toutefois admis que l'absence de rémunération dans l'une de ces sociétés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération » ; qu'en l'occurrence, si Madame X... exerce bien la fonction de présidente du conseil d'administration de la S. A. Le Château de Faverges, il n'est pas démontré que les activités des sociétés Le Lana et Château de Faverges soient similaires et complémentaires dès lors que le fonds de commerce exploité par la S. A. Le Château de Faverges a été mis en location-gérance à compter du 1er décembre 2011 ; que la location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas en effet une profession au sens de l'article 885 N du code général des impôts. L'activité de location-gérance de la S. A. Le Château de Faverges n'est donc pas similaire à celle exercée par la S. A. Le Lana qui exploite un hôtel. Elle n'est ni connexe, ni complémentaire puisque le fonds de commerce donné en location-gérance par la S. A. Le Château de Faverges n'est pas celui qui est exploité par la S. A. Le Lana ; que la clause d'intéressement du loueur aux performances du locataire-gérant figurant dans l'avenant du 2 juin 2005 conclu avec la société Châteauform reste sans effet sur la nature des activités exercées par chacune des deux sociétés ce qui rend vaine l'argumentation de l'appelante sur ce point ; que Madame X... se prévaut enfin d'une réponse ministérielle qui n'engage que son auteur et qui ne saurait s'appliquer au cas d'espèce en l'état du montage opéré entre les différentes sociétés (S. A. Hôtel Le Lana, SCI Château de Faverges, S. A. Château de Faverges et SNC Le Lana ou société Châteauform) et du contrat de location-gérance ; qu'il s'ensuit que ces titres ont été à bon droit réintégrés dans l'actif taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de la contribuable.

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement, QUE les parts d'une SCI ayant pour objet la location d'un immeuble professionnel ne peuvent être considérées comme biens professionnels que si la location est faite au profit de l'exploitation individuelle du redevable ou au profit d'une société d'exploitation dont le redevable détient les partes, qui remplissent elles-mêmes les conditions de biens professionnels ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société locataire de la SCI n'est pas la société exploitante du fonds de commerce qu'elle donne en location-gérance à une société tierce, et que Madame X... n'est ni associée ni dirigeante rémunérée de la S. A. Le Château de Faverges et de son locataire-gérant ;
ALORS QUE « lorsqu'un redevable exerce des fonctions dans deux ou plusieurs sociétés dont il est associés directement ou indirectement et qui ont des activités soit similaires, soit connexes ou complémentaires, ces participations constituent un bien professionnel unique exonéré si le totale des rémunérations perçues de ces sociétés représente plus de 50 % de ses revenus professionnels, les autres conditions étant supposées remplies au niveau de chaque société ; il est toutefois admis que l'absence de rémunération dans l'une de ces sociétés n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération » ; que pour la qualification de biens professionnels l'impôt de solidarité sur la fortune garantit une neutralité à l'égard des différentes formes d'organisation du capital et des structures juridiques de l'entreprise ; que la mise en location gérance, particulièrement si elle est assortie d'une clause d'intéressement, constitue une activité commerciale et un mode d'exploitation du fonds de commerce ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, sans dénier l'application des principes sus rappelés, a refusé d'en faire application au motif que la mise en location gérance avec clause d'intéressement aux performances d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant n'aurait pas constitué une activité commerciale similaire à l'exploitation directe d'un même fonds, a faussement appliqué l'article 885 N du Code Général des Impôts et violé l'article 885 O bis du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant au dégrèvement de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre des années 2002 à 2006 ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 885 0 ter, les titres de participation de la S. A. Hôtel Le Lana dans la S. A. Le Château de Faverges ne pourraient constituer des biens professionnels que si leur possession était utile à l'activité de l'entreprise ce qui n'est pas démontré en l'espèce dès lors qu'ils ne permettent pas à la société Le Lana de développer sa propre activité qui consiste en l'exploitation d'un hôtel distinct et que la société Le Château de Faverges se contente de donner le fonds dont elle est propriétaire en locationgérance ; de même les titres de la SCI Le Château de Faverges ne constituent pas un actif professionnel dans la mesure où la société Le Lana n'utilise pas le château dans lequel s'exerce l'activité de la SNC Le Lana par le biais d'une location-gérance ;
ET QU'au regard des dispositions de l'article 885 O bis 2, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation prise isolément doit satisfaire aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, qu'en l'espèce, Madame X... n'exerce aucune fonction de direction dans la S. A. Le Château de Faverges et qu'il a été retenu ci-avant que l'activité des deux sociétés n'était ni similaire ni complémentaire ;
ALORS QUE D'UNE PART les titres de participation d'une société sont présumés constituer des actifs utiles et nécessaires à l'activité d'une entreprise, si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'il n'aurait pas été démontré que les titres de participation de la SA HOTEL DE LANA dans la SA LE CHATEAU DE FAVERGES étaient utiles à l'activité de l'entreprise, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, comme l'avait montré l'exposante dans ses conclusions, l'activité de contrôle et le rôle joué auprès d'une société filiale caractérisent suffisamment l'utilité des titres de participation à l'activité de l'entreprise et partant leur caractère professionnel, si bien que la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen, a privé sa décision de toute base légale, au regard des article 885 O bis et 885 O ter du Code général des impôts ;
ET ALORS ENFIN QUE Madame X... avait fait valoir sans ses conclusions laissées sans réponse que les parts que la SA HOTEL LA LANA possédait dans la SCI DU CHATEAU DE FAVERGES qui donnait son immeuble à bail commercial à une SA CHATEAU DE FAVERGES qui était ellemême un bien professionnel pour la SA HOTEL LA LANA constituait nécessairement un actif professionnel, si bien que la Cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11282
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11282


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11282
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