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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Distribution Casino France que sur le pourvoi incident relevé par la société Asinat distribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Asinat distribution (la société Asinat) a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise d'une durée déterminée, pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Eco service ; que la soc

iété Asinat ayant notifié à la société Casino la résiliation du contrat de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Distribution Casino France que sur le pourvoi incident relevé par la société Asinat distribution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Asinat distribution (la société Asinat) a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise d'une durée déterminée, pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Eco service ; que la société Asinat ayant notifié à la société Casino la résiliation du contrat de franchise, cette dernière a demandé en justice la condamnation du franchisé au paiement de marchandises impayées et d'une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat ; que la société Asinat a été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que cette dernière a notamment sollicité, ès qualités, à titre reconventionnel, l'indemnisation des préjudices résultant d'un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Asinat une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le franchiseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé ; qu'en décidant que les comptes prévisionnels s'étant révélés erronés, la société Casino avait par là-même engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Asinat, la cour d'appel, qui a considéré que la société Casino était tenue à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le franchiseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé ; qu'en se bornant, pour décider que la société Casino avait manqué à l'obligation pré-contractuelle d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de la société Asinat, à relever qu'elle ne s'expliquait pas sur les bases d'élaboration des comptes prévisionnels qu'elle avait établis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la société Casino, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à constater, pour décider que la société Casino avait manqué à l'obligation pré-contractuelle d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de la société Asinat, qu'il existait un écart entre, d'une part, les prévisions d'activité qu'elle avait établies et, d'autre part, les chiffres d'affaires et les marges que cette dernière avait effectivement réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Asinat avait à certaines périodes, notamment de mars à novembre 2003, réalisé le chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui était de nature à établir que la société Casino n'avait pas surévalué de façon grossière le potentiel commercial de l'activité de son franchisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en décidant que la société Casino ne pouvait reprocher à la société Asinat d'avoir pratiqué une marge insuffisante sur ses prix de vente et d'avoir provoqué la cessation des paiements, motifs pris qu'aux termes du contrat de franchise, cette dernière était libre de fixer sa marge sur les prix de vente et que l'augmentation de la marge entrainant une hausse des prix, elle n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation du chiffre d'affaires dans les mêmes proportions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que les prévisions établies par la société Casino étaient exactes et que la cessation des paiements trouvait sa cause dans les fautes de gestion commises par la société Asinat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ qu'en décidant que l'insuffisance des chiffres d'affaires réalisés par la société Asinat n'était pas liée à la trop faible marge qu'elle pratiquait sur ses prix de vente, motif pris qu'à aucun moment, en cours d'exécution du contrat, la société Casino n'avait adressé à son franchisé une quelconque remarque ou un quelconque conseil, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de cette dernière à son obligation pré-contractuelle d'information à l'égard de la société Asinat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle, ils doivent, lorsqu'ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux ; qu'après avoir constaté que des comptes prévisionnels avaient été remis au franchisé, et relevé qu'il existe des écarts non négligeables entre les chiffres d'affaires prévus et ceux réalisés et que la marge prévue n'a pas été atteinte, l'arrêt retient que le franchiseur ne s'explique pas sur les bases d'élaboration des comptes prévisionnels lui ayant permis d'avancer de tels chiffres ; qu'il retient encore qu'il ne peut être fait grief au franchisé d'avoir pratiqué une marge insuffisante dès lors qu'au regard de la situation de concurrence tendue existant dans le secteur, l'augmentation de la marge, entraînant une hausse des prix, n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation du chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que les écarts constatés n'étaient pas imputables au franchisé mais au manquement qu'avait commis le franchiseur en communiquant à celui-ci des comptes prévisionnels dépourvus de caractère sérieux, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge du franchiseur une obligation de résultat, a, sans avoir à faire la recherche visée par la troisième branche, que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Casino à payer à la société Asinat une somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que le préjudice de la société Asinat ne saurait correspondre au manque à gagner sur la durée du contrat calculé sur la base des comptes prévisionnels, qui ne constituaient pas une promesse de rentabilité à hauteur des chiffres indiqués, mais à une perte de chance d'exploiter un magasin ne serait-ce que passablement rentable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société distribution Casino France à payer à la société Asinat distribution la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Asinat distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la Société ASINAT DISTRIBUTION, préalablement à la signature du contrat de franchise, en lui fournissant des comptes prévisionnels d'exploitation insuffisamment sérieux et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, la somme de 85. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, devant être capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les comptes prévisionnels d'exploitation, il convient de relever, que les prévisions d'activité ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle ; que s'ils sont communiqués, ils doivent présenter un caractère sérieux, faute de quoi la responsabilité du franchiseur qui les a établis serait engagée ; qu'en l'espèce, un compte prévisionnel a été remis par la Société MEDIS à la Société ASINAT DISTRIBUTION, qui soutient aujourd'hui que ce document était gravement erroné, et en prend pour preuve les écarts existant entre les chiffres prévus et les chiffres réalisés ; que ces écarts sont les suivants :
- Exercice clos le 28/ 02/ 2003 : Chiffre d'affaires prévisionnel (4966 KF) : 757 061 € Chiffre d'affaires réalisé : 625 396 € Soit un écart de 131 665 € (17, 39 %)- Exercice clos le 28/ 02/ 2004 : Chiffre d'affaires prévisionnel (5703 KF) : 869 386 € Chiffre d'affaires réalisé : 647 770 € Soit un écart de 221 616 € (25, 5 %)

qu'ensuite, il est constant que la marge prévue, soit 19, 43 %, n'a pas été atteinte, mais s'est établie en 2002-2003 à 13, 75 %, et en 2003-2004 à 17, 26 % ; que ces écarts ne sont nullement négligeables, particulièrement la première année d'activité ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANGE ne s'explique pas sur les bases d'élaboration des comptes prévisionnels remis à la Société ASINAT DISTRIBUTION, lui permettant d'avancer les chiffres ci-dessus ; qu'aucun élément de comparaison n'est produit avec des supérettes opérant dans des zones comparables en superficie, ou en population ; qu'aucune moyenne n'est indiquée ; qu'aucune explication et aucune information ne sont données sur les chiffres indiqués dans les documents prévisionnels, et les éléments au dossier ne permettent pas d'en vérifier le sérieux, ni la méthode suivie pour les élaborer ; que le fait que le franchisé n'ait pas expressément interrogé le franchiseur sur la méthode d'élaboration n'exonère pas celui-ci de sa responsabilité ; que par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, s'agissant d'une société créée en janvier 2001 et s'étant rapprochée aussitôt de la Société MEDIS pour bénéficier d'une enseigne nationale, il n'existait pas d'historique ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE reproche au franchisé d'avoir pratiqué une marge insuffisante, qui l'a empêché de réaliser le chiffre d'affaires annoncé ; que cependant, selon l'article 2-5, alinéa 3, du contrat : «... Le franchisé s'oblige à adopter et pratiquer, sous sa responsabilité, une politique de prix discount conforme au concept ECO SERVICE, de manière à fournir au consommateur le meilleur rapport qualité/ prix. Etant libre de fixer ses propres prix de vente, il pourra les adapter par rapport au tarif maître des prix conseillés, en fonction de la concurrence locale, en respectant les dispositions de l'ensemble des textes législatifs en vigueur... (et notamment la prohibition de la vente à perte) » ; que le franchisé avait donc une liberté dans la fixation de la marge, et il ne saurait lui faire grief d'en avoir usé ; que de surcroît, en raison de la situation de concurrence tendue existant dans le secteur, l'augmentation de la marge, entraînant une hausse des prix, n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation du chiffre d'affaires à proportion ; qu'en outre, à aucun moment, en cours d'exécution du contrat, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a adressé à son franchisé une quelconque remarque et un quelconque conseil, alors que dans l'exposé du concept figurant au contrat de franchise, elle met en avant notamment sa formule de distribution caractérisée par « une politique de prix concurrentiels dans la zone chalandisée » ; que par ailleurs, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve de l'existence au sein de la Société ASINAT DISTRIBUTION d'une démarque anormalement importante, qui est seulement alléguée ; que le seul courrier du 21/ 10/ 2004, qui mentionne la maîtrise et la comptabilisation de la démarque, parmi d'autres mesures à mettre en oeuvre, telles que la vigilance dans la gestion de commande de frais, est en tout cas impropre à la démontrer ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la Société ASINAT DISTRIBUTION au titre de l'insuffisance des documents prévisionnels est fondée ; que le préjudice de la Société ASINAT DISTRIBUTION ne saurait correspondre au manque à gagner sur la durée du contrat calculé sur la base des comptes prévisionnels, qui ne constituaient pas une promesse de rentabilité à hauteur des chiffres indiqués ; qu'au titre de la perte de chance d'exploiter un magasin ne serait-ce que passablement rentable, il lui sera alloué la somme de 85 000 €, conformément à l'appréciation des premiers juges ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la Société ASINAT DISTRIBUTION ;

1°) ALORS QUE le franchiseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé ; qu'en décidant que les comptes prévisionnels s'étant révélés erronés, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait par là-même engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la Société ASINAT DISTRIBUTION, la Cour d'appel, qui a considéré que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était tenue à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le franchiseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé ; qu'en se bornant, pour décider que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait manqué à l'obligation précontractuelle d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de la Société ASINAT DISTRIBUTION, à relever qu'elle ne s'expliquait pas sur les bases d'élaboration des comptes prévisionnels qu'elle avait établis, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à constater, pour décider que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait manqué à l'obligation précontractuelle d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de la Société ASINAT DISTRIBUTION, qu'il existait un écart entre, d'une part, les prévisions d'activité qu'elle avait établies et, d'autre part, les chiffres d'affaires et les marges que cette dernière avait effectivement réalisés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société ASINAT DISTRIBUTION avait à certaines périodes, notamment de mars à novembre 2003, réalisé le chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui était de nature à établir que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'avait pas surévalué de façon grossière le potentiel commercial de l'activité de son franchisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en décidant que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait reprocher à la Société ASINAT DISTRIBUTION d'avoir pratiqué une marge insuffisante sur ses prix de vente et d'avoir provoqué la cessation des paiements, motifs pris qu'aux termes du contrat de franchise, cette dernière était libre de fixer sa marge sur les prix de vente et que l'augmentation de la marge entraînant une hausse des prix, elle n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation du chiffre d'affaires dans les mêmes proportions, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que les prévisions établies par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE étaient exactes et que la cessation des paiements trouvait sa cause dans les fautes de gestion commises par la Société ASINAT DISTRIBUTION, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en décidant que l'insuffisance des chiffres d'affaires réalisés par la Société ASINAT DISTRIBUTION n'était pas liée à la trop faible marge qu'elle pratiquait sur ses prix de vente, motif pris qu'à aucun moment, en cours d'exécution du contrat, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'avait adressé à son franchisé une quelconque remarque ou un quelconque conseil, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement de cette dernière à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la Société ASINAT DISTRIBUTION, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d'une chance d'obtenir les gains attendus ; qu'en décidant que le manquement de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à son obligation précontractuelle d'information avait privé la Société ASINAT DISTRIBUTION d'une chance d'exploiter un magasin ne serait-ce que passablement rentable et qu'elle devait indemniser ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Asinat distribution, représentée par Mme X..., administrateur judiciaire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société ASINAT DISTRIBUTION une somme limitée à 85. 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et capitalisation des intérêts dès lors qu'il seront dus pour une année entière, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Le préjudice de la société ASINAT DISTRIBUTION ne saurait correspondre au manque à gagner sur la durée du contrat calculé sur la base des comptes prévisionnels, qui ne constituaient pas une promesse de rentabilité à hauteur des chiffres indiqués ; qu'au titre de la perte de chance d'exploiter un magasin ne serait-ce que passablement rentable, il lui sera alloué la somme de 85. 000 €, conformément à l'appréciation des premiers juges ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société ASINAT DISTRIBUTION ; que la demande de la société intimée aux fins de voir dire que la somme portera intérêt à compter du 1er janvier 2005 sera rejetée ; que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt, avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
ALORS QUE la victime d'une faute doit recevoir réparation de l'intégralité du préjudice en lien de causalité directe avec cette faute ; qu'en se bornant à indemniser les gains manqués par la société ASINAT DISTRIBUTION du fait de la méconnaissance par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son obligation précontractuelle d'information, sans réparer les pertes subies par la société ASINAT DISTRIBUTION résultant de sa mise en liquidation judiciaire qu'elle relevait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10834
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2010, 09/05848

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10834


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10834
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