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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Exapaq Paris Centre, aux droits de

laquelle vient la société Exapaq, en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Exapaq Paris Centre, aux droits de laquelle vient la société Exapaq, en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un tableau informatisé récapitulant les heures dont il demande le paiement, qu'il a lui-même établi dans le cadre de l'instance prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Exapaq aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exapaq à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande tendant au paiement des sommes de 17. 706, 72 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1. 770, 67 € au titre des congés payés afférents, de 6. 102, 26 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, de 25. 200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulés et de 8. 529, 97 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; que M. X... demande le paiement d'heures supplémentaires pour la période accomplie lors de la première période contractuelle au service de la société Exapaq Services du 20 mars 2006 au 23 avril 2007 ; qu'il prétend avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires au-delà de sa durée de travail de 151, 67 heures mensuelles indiquées sur ses bulletins de salaire ; que toutefois, M. X... se borne à produire un tableau informatisé qu'il a lui-même établi dans le cadre de l'instance prud'homale pour la période considérée sans aucun autre élément objectif de nature à étayer sa demande (attestation de collègues de travail ou de clients, etc., sur son arrivée sur le site et son départ …) ; qu'il ne fournit aucune explication sur la nature de ses calculs, sur la méthode qu'il a utilisée pour obtenir des horaires figés alors même que par ailleurs, il argue de déplacements quotidiens ; qu'enfin, il comptabilise dans son listing des heures au titre des jours fériés, des ponts, des congés payés ; que les relevés bancaires et des notes de frais qu'il joint par ailleurs ne fournissent aucune indication sur son amplitude de travail et ne présentent pas d'intérêt au soutien de ses réclamations puisque ses fonctions de délégué régional précisément consistaient à visiter les différents centres de la région impliquaient des déplacements quotidiens ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectivement accomplies, le salarié peut étayer ses demandes en produisant aux débats un tableau horaire qu'il a lui-même établi, à charge pour l'employeur de répondre le cas échéant à cette production en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au motif que celui-ci se bornait à produire aux débats un tableau informatisé qu'il avait lui-même établi, sans autres éléments ni explications, de sorte que sa demande devait être tenue comme « non étayée » (arrêt attaqué, p. 4 et 5), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait produit pour sa part la moindre preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande tendant au paiement des sommes de 12. 802, 14 € à titre de rappel de salaire pour temps de trajet, de 1. 280, 21 € au titre des congés payés afférents et de 2. 470, 81 € au titre du repos compensateur ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que M. X... prétend s'être déplacé sur différents sites en dehors de ses horaires de travail et demande le paiement d'un repos compensateur ; que toutefois sa demande n'est justifiée par aucune pièce alors qu'il lui appartient de préciser de combien les temps de trajet entre son domicile et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail ; qu'une justification est d'autant plus pertinente qu'il n'avait pas de lieu de travail défini, que les déplacements étaient inhérents à sa fonction et compris dans son temps de travail effectif et qu'il ne se déplaçait fréquemment d'un site à l'autre sans regagner son domicile ; que le tableau informatisé qu'il a lui-même établi, à partir du listing de ses prétendues heures supplémentaires sans l'étayer par d'autres éléments objectifs, n'est pas de nature à sous tendre une demande ; qu'il en sera dès lors débouté ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectivement accomplies, le salarié peut étayer ses demandes en produisant aux débats un tableau horaire qu'il a lui-même établi, à charge pour l'employeur de répondre le cas échéant à cette production en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures correspondant au temps trajet, au motif que celui-ci se bornait à produire aux débats un tableau informatisé qu'il avait lui-même établi, sans l'étayer par d'autres éléments objectifs, cette production n'étant dès lors « pas de nature à sous tendre une demande » (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait produit pour sa part la moindre preuve, a violé l'article L. 3121-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28198
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28198


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28198
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