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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que M. X... engagé en octobre 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études a été licencié pour motif économique, le 1er février 2008 ;
Attendu que la société Maine plastique fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rup

ture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la dim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que M. X... engagé en octobre 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études a été licencié pour motif économique, le 1er février 2008 ;
Attendu que la société Maine plastique fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail et qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier la réalité dudit motif ; qu'en affirmant néanmoins que la motivation de cette lettre était incomplète dès lors qu'elle ne faisait état que des seules difficultés rencontrées par la société Maine Peillex et non de celles des deux autres sociétés du groupe et que le fait pour l'employeur de verser en cours d'instance les éléments comptables afférents à ces sociétés ne pouvait palier cette déficience, la cour d'appel a ajouté aux articles susvisés une exigence qu'ils ne prévoyaient pas et en a violé en conséquence les dispositions ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que dès lors que la majeure partie des sociétés composant ce secteur sont en difficultés, la circonstance qu'une autre filiale puisse être bénéficiaire ne suffit pas à priver les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse dès lors que le secteur en difficulté nécessite d'être assaini ; qu'en concluant dès lors du seul bénéfice réalisé par la société Maine Plastiques au 31 décembre 2007, l'absence de difficultés économiques rencontrées par la société Maine Peillex justifiant le licenciement de M. X..., alors qu'il était constant et non contesté que, tant cette société que la société Maines fermetures, qui constituaient toutes trois, avec la société Maine plastiques, un groupe, connaissaient de sérieuses difficultés économiques depuis au moins deux exercices et qu'elles avaient clôt l'exercice 2007 sur des pertes d'exploitation respectivement de 139 802 euros et 298 743 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'ensemble des sociétés d'un groupe relevant d'un même secteur d'activité, a constaté que les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées au sein de l'ensemble constitué par les trois sociétés dont fait partie la société Maine Peillex ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maine plastique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Maine plastique
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société MAINE PLASTIQUES à lui verser les sommes de 45.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement litigieux trouve sa cause dans la nécessité alléguée par la SA MAINE PEILLEX de sauvegarder sa compétitivité et, pour cela, de se réorganiser, en diminuant ses charges notamment par des compressions de personnel ; que les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble des sociétés d'un groupe faisant partie d'un même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la SA MAINE PLASTIQUES que le secteur à prendre en considération est celui de l'extrusion plastique, pratiquée dans trois sociétés du groupe : - la Société MAINE PEILLEX a pour objet la conception et la réalisation de profilés sur mesure pour toutes les industries avec une gamme spécifique pour l'hygiène et la protection industrielle des locaux agro-alimentaires, - la Société MAINE PLASTIQUES a pour objet la conception et la réalisation de profilés thermoplastiques, notamment pour les marchés de la clôture, de la fermeture, de la rupture thermique, - la Société MAINE FERMETURES produit quant à elle des volets battants, volets coulissants, persiennes, volets roulants et portes de garage ; que ces trois entités ont des fabrications similaires, avec les mêmes procédés techniques, les mêmes matières premières et oeuvrent toutes dans le même domaine, à savoir les produits plasturgiques à destination du bâtiment, qu'il soit destiné aux particuliers ou aux entreprises ; que dès lors, le secteur d'activité concerné est celui représenté par l'ensemble de ces trois sociétés ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état que des seules difficultés rencontrées par la SA MAINE PEILLEX, sans faire ne serait-ce qu'allusion aux autres sociétés du groupe ; que les chiffres énoncés (chiffre d'affaires et résultats des années 2006 et 2007, prévisionnel pour la fin de l'année 2007 et pour l'année 2008), les clients dont il est dit qu'ils ont été perdus (Sociétés AQUALIFE, SPADONE) ne sont que ceux de la SA MAINE PEILLEX ; que dès lors, la motivation du licenciement est irrégulière, comme incomplète, car ayant fait le silence sur le reste du groupe, le fait qu'en cours de procédure, les chiffres afférents aux Société MAINE PLASTIQUE et MAINE FERMETURES aient été versés aux débats étant sans incidence, aucune régularisation d'un manquement affectant la lettre de licenciement n'étant possible a posteriori ; qu'au surplus, si la Société MAINE FERMETURES a subi une perte d'exploitation de 383.554 € en 2007 et a procédé à cinq licenciement économiques en avril 2007, la SA MAINE PLASTIQUES a dégagé un bénéfice de 509.868 € durant la même période, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 1,5 millions d'euros, permettant ainsi au groupe de dégager dans ses comptes consolidés un résultat net de 159.464 € qui est significatif, quoique le prétende l'employeur, bien que ne représentant que 0,5 % du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, le groupe n'avait pas à faire face à une menace de nature à mettre en péril sa pérennité, qui seule peut justifier des licenciements fondés sur la sauvegarde de la compétitivité ; que le licenciement de M. X... ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail et qu'il incombait à la Cour d'appel d'apprécier la réalité dudit motif ; qu'en affirmant néanmoins que la motivation de cette lettre était incomplète dès lors qu'elle ne faisait état que des seules difficultés rencontrées par la SA MAINE PEILLEX et non de celles des deux autres sociétés du groupe et que le fait pour l'employeur de verser en cours d'instance les éléments comptables afférents à ces sociétés ne pouvait palier cette déficience, la Cour d'appel a ajouté aux articles susvisés une exigence qu'ils ne prévoyaient pas et en a violé en conséquence les dispositions ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que dès lors que la majeure partie des sociétés composant ce secteur sont en difficultés, la circonstance qu'une autre filiale puisse être bénéficiaire ne suffit pas à priver les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse dès lors que le secteur en difficulté nécessite d'être assaini ; qu'en concluant dès lors du seul bénéfice réalisé par la Société MAINE PLASTIQUES au 31 décembre 2007, l'absence de difficultés économiques rencontrées par la Société MAINE PEILLEX justifiant le licenciement de M. X..., alors qu'il était constant et non contesté que, tant cette société que la Société MAINES FERMETURES, qui constituaient toutes trois, avec la Société MAINE PLASTIQUES, un groupe, connaissaient de sérieuses difficultés économiques depuis au moins deux exercices et qu'elles avaient clôt l'exercice 2007 sur des pertes d'exploitation respectivement de 139.802 € et 298.743 €, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28037
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28037


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28037
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