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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-26905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2010), qu'en 2004, la société Missari a conclu avec la société Maje un contrat de concession d'enseigne devant prendre fin le 31 décembre 2006, sauf renouvellement par reconduction expresse ; que les parties, nonobstant ce terme, ont poursuivi leurs relations commerciales sans qu'il y ait eu de reconduction expresse ; qu'à partir de juin 2008, les relations entre les parties se sont pou

rsuivies selon un fonctionnement de type commission affiliation, san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 2010), qu'en 2004, la société Missari a conclu avec la société Maje un contrat de concession d'enseigne devant prendre fin le 31 décembre 2006, sauf renouvellement par reconduction expresse ; que les parties, nonobstant ce terme, ont poursuivi leurs relations commerciales sans qu'il y ait eu de reconduction expresse ; qu'à partir de juin 2008, les relations entre les parties se sont poursuivies selon un fonctionnement de type commission affiliation, sans qu'aucun contrat ne soit formalisé ; qu'ayant fait constater par procès-verbal établi en février 2009 que des produits Maje étaient commercialisés dans un lieu proche de son point de vente, et s'estimant victime d'une modification brutale de l'exclusivité territoriale dont elle invoquait le bénéfice, la société Missari a fait assigner la société Maje en vue de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à douze mois de commissions, outre le règlement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Missari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société Maje, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'est pas nécessaire que la clause d'exclusivité territoriale soit expresse ; qu'il suffit qu'elle soit certaine et qu'elle résulte nécessairement de la volonté manifestée par les parties ; qu'ainsi que la société Missari l'a rappelé dans ses conclusions, l'existence d'une clause d'exclusivité ressort des termes clairs et précis de l'article 2 du contrat de concession qui lui accorde « le droit d'apposer l'enseigne … mais également le droit exclusif de vendre les produits Maje dans ladite boutique » ; qu'en subordonnant cependant l'existence d'une exclusivité territoriale à la condition que le contrat de concession en précise l'étendue géographique au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, par une interprétation nécessaire de la volonté des parties, si elle n'était pas impliquée par les termes de l'article 2 du contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Missari a pris soin de rappeler que le contrat de concession d'enseigne a été poursuivi par les parties après l'échéance du terme et qu'au mois de juin 2008, les parties étaient entrées en discussion pour convenir d'un contrat de commission-affiliation sans pour autant remettre en cause le bénéfice de l'exclusivité territoriale concédée à la société Missari ; qu'en considérant que la société Missari tenait pour établi que le contrat de résiliation avait été résilié bien qu'elle ait soutenu que la stipulation à son profit d'une clause d'exclusivité territoriale avait survécu à la cessation des rapports contractuels et qu'elle continuait à régir les obligations contractuelles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ alors si tel n'est pas le cas que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de concession, le fournisseur qui modifie l'équilibre du contrat au point que le distributeur ne peut plus affronter la concurrence ; que même en l'absence de toute clause d'exclusivité territoriale, la société Missari a rappelé au visa de l'article 1134, alinéa 3, du code civil que la société Maje avait manqué à son devoir d'exécuter les conventions de bonne foi à plus d'un titre, dès lors que l'ouverture d'un corner aux Galeries Lafayette de Toulouse par la société Maje avait vidé de toute substance son fonds de commerce dont le chiffre d'affaire dépendait, pour une Majeure part, de la distribution des vêtements fabriqués par son concédant sous le bénéfice d'une exclusivité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Missari n'avait pas manqué à la bonne foi contractuelle pour avoir ouvert un fonds de commerce concurrençant celui de son distributeur exclusif au point qu'il n'était plus rentable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
4°/ que la société Maje a écrit par courrier du 16 décembre 2008 à la société Missari que « compte tenu de la taille de la boutique et du potentiel de la ville, nous nous réservons la possibilité d'ouvrir une seconde boutique Maje à Toulouse dans un futur proche. Nous possédons déjà plusieurs boutiques dans des villes comme Lyon et Lille » ; qu'en déduisant des termes de ce courrier que la société Maje avait réservé à la société Missari la possibilité d'ouvrir une seconde boutique sous l'enseigne Maje pour la dégager de toute responsabilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Missari ait soutenu devant la cour d'appel que la société Maje, même en l'absence de clause d'exclusivité, ait manqué à la bonne foi contractuelle en ouvrant un fonds de commerce concurrençant celui de son distributeur exclusif ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu , en deuxième lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat de concession n'accordait le droit exclusif de vendre des produits Maje que sur un territoire non défini, si ce n'est celui de la boutique, et relevé qu'il ne prévoyait pas expressément de territoire d'application, la cour d'appel a procédé à l'interprétation prétendument omise ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de la société Missari, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cette dernière ne contestait plus la résiliation du contrat de concession ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que la société Maje avait adressé à la société Missari un projet de contrat de commission-affiliation à l'issue du contrat de concession qui n'avait pas été renouvelé à son terme dans les conditions prévues par les parties, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la volonté de la société Maje de maintenir la société Missari dans son réseau;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche et ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Missari aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Missari
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société MISSARI avait formée contre la société MAJE ;
AUX MOTIFS QUE la Société MISSARI ne conteste plus que le contrat de concession d'enseigne est résilié ; que celui-ci, d'ailleurs, n'accordait le droit exclusif de vendre des produits MAJE que sur un territoire non défini, si ce n'est celui de la boutique et ne prévoyait pas expressément de territoire d'application ; que la SARL MISSARI invoque le contrat de commission-affiliation qui aurait été conclu tacitement en juin 2008 et qui aurait interdit à la Société MAJE d'ouvrir un corner aux Galeries Lafayette de Toulouse ; que la Société MAJE a reconnu dans son projet de résiliation amiable avoir, depuis le mois de juillet 2008, procédé « à un fonctionnement de type commissionaffiliation » et tenté de régulariser ce type de fonctionnement en proposant à la signature de la Société MISSARI son contrat-type de commission-affiliation ; que, selon la doctrine le contrat de commission-affiliation est très proche d'un contrat de franchise en ce qui concerne la licence d'enseigne, la communication de savoir-faire, la formation ou l'assistance. La distinction s'opère sur le fait que la clause d'approvisionnement est remplacée par une clause de dépôt-vente. Le commissionnaire sera très souvent, mais pas toujours, engagé de façon exclusive avec le commettant ; qu'il résulte de l'application de ces principes à l'espèce que l'exclusivité d'approvisionnement invoquée par la Société MISSARI ne peut être reconnue ; que, d'abord, parce qu'il ne peut y avoir de clause d'exclusivité sans écrit définissant les limites territoriales du contrat et donc de cette exclusivité ; que la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juillet 2001 (Société Castro) a certes reconnu la possibilité de reconnaître une exclusivité malgré le silence de la convention mais il s'agissait d'un mandat de distribution comportant une étendue géographique (Sociétés de Pêche ayant leur siège au Maroc) ; que dans notre espèce, aucun écrit prévoyant une étendue géographique ne peut être invoqué par le commissionnaire ; qu'ensuite parce que, dans le contrat de commission-affiliation, l'exclusivité ne porte pas sur l'approvisionnement, dans la mesure où le commissionnaire ne s'approvisionne pas auprès du commettant mais reçoit les produits en dépôt ; que l'exclusivité porte, si elle est stipulée, sur l'activité du commissionnaire, s'agissant du territoire dont il bénéficie ; qu'enfin et surtout parce que, en l'espèce, le contrat type de commission-affiliation élaboré par la Société MAJE révèle que l'exclusivité territoriale accordée aux boutiques MAJE n'excluait pas que le commettant puisse vendre sur le même territoire par vente à distance (VPC, internet) et dans les grands magasins « étant précisé qu'un corner ou un emplacement dans un grand magasin ne sera pas considéré comme une boutique exploitée sous l'Enseigne. » ; qu'à supposer donc, que le contrat de commission-affiliation ait été tacitement conclu, celui-ci ne pourrait avoir créé une exclusivité territoriale qui n'est pas consubstantielle au contrat de commission et, en tout cas, ne saurait avoir eu pour effet l'interdiction d'ouvrir un corner aux Galeries Lafayette de Toulouse ; qu'il résulte du courrier du 16 décembre 2008 offrant à Mme X... la possibilité d'ouvrir une seconde boutique MAJE et de la proposition de conclusion d'un contrat de commission-affiliation que la Société MAJE voulait sincèrement poursuivre sa relation contractuelle avec MISSARI. ; qu'il n'y a pas eu d'exploitation abusive d'une position dominante mais négociation d'un nouveau contrat, de nature différente du contrat de concession dont il n'est en rien prouvé qu'il aurait été plus défavorable pour le commissionnaire ; que la société MISSARI a eu tort de rompre les négociations et de refuser le contrat de commission-affiliation en invoquant la violation d'une exclusivité d'approvisionnement qui n'était pas applicable dans les relations contractuelles des parties ; que la rupture lui est entièrement imputable ; que la société MISSARI doit donc être déboutée de sa demande et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
1°/ ALORS QU'il n'est pas nécessaire que la clause d'exclusivité territoriale soit expresse ; qu'il suffit qu'elle soit certaine et qu'elle résulte nécessairement de la volonté manifestée par les parties ; qu'ainsi que la société MISSARI l'a rappelé dans ses conclusions, l'existence d'une clause d'exclusivité ressort des termes clairs et précis de l'article 2 du contrat de concession qui lui accorde « le droit d'apposer l'enseigne … mais également le droit exclusif de vendre les produits MAJE dans ladite boutique » ; qu'en subordonnant cependant l'existence d'une exclusivité territoriale à la condition que le contrat de concession en précise l'étendue géographique au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, par une interprétation nécessaire de la volonté des parties, si elle n'était pas impliquée par les termes de l'article 2 du contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la société MISSARI a pris soin de rappeler que le contrat de concession d'enseigne a été poursuivi par les parties après l'échéance du terme et qu'au mois de juin 2008, les parties étaient entrées en discussion pour convenir d'un contrat de commission-affiliation sans pour autant remettre en cause le bénéfice de l'exclusivité territoriale concédée à la société MISSARI (conclusions, p. 4) ; qu'en considérant que la société MISSARI tenait pour établi que le contrat de résiliation avait été résilié bien qu'elle ait soutenu que la stipulation à son profit d'une clause d'exclusivité territoriale avait survécu à la cessation des rapports contractuels et qu'elle continuait à régir les obligations contractuelles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS si tel n'est pas le cas QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de concession, le fournisseur qui modifie l'équilibre du contrat au point que le distributeur ne peut plus affronter la concurrence ; que même en l'absence de toute clause d'exclusivité territoriale, la société MISSARI a rappelé au visa de l'article 1134, alinéa 3, du code civil que la société MAJE avait manqué à son devoir d'exécuter les conventions de bonne foi à plus d'un titre, dès lors que l'ouverture d'un corner aux Galeries Lafayette de Toulouse par la société MAJE avait vidé de toute substance son fonds de commerce dont le chiffre d'affaire dépendait, pour une majeure part, de la distribution des vêtements fabriqués par son concédant sous le bénéfice d'une exclusivité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société MISSARI n'avait pas manqué à la bonne foi contractuelle pour avoir ouvert un fonds de commerce concurrençant celui de son distributeur exclusif au point qu'il n'était plus rentable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
4°/ ALORS QUE la société MAJE a écrit par courrier du 16 décembre 2008 à la société MISSARI que « compte tenu de la taille de la boutique et du potentiel de la ville, nous nous réservons la possibilité d'ouvrir une seconde boutique MAJE à Toulouse dans un futur proche. Nous possédons déjà plusieurs boutiques dans des villes comme Lyon et Lille » ; qu'en déduisant des termes de ce courrier que la société MAJE avait réservé à la société MISSARI la possibilité d'ouvrir une seconde boutique sous l'enseigne MAJE pour la dégager de toute responsabilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26905
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26905


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26905
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