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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-26329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Albazur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Louis X... était gérant depuis 1968 de la société civile immobilière Albazur (la société) ; que ses deux enfants, Mme Carole X... et M. David X..., ont été nommés co gérants en 2002 ; que le 15 mai 2007, l'assemblée générale a décidé à la majorité des associés le remplacement des gérants (les consorts X...), sans que cette qu

estion ait figuré à l'ordre du jour ; qu'ultérieurement ces derniers ont obtenu du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Albazur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Louis X... était gérant depuis 1968 de la société civile immobilière Albazur (la société) ; que ses deux enfants, Mme Carole X... et M. David X..., ont été nommés co gérants en 2002 ; que le 15 mai 2007, l'assemblée générale a décidé à la majorité des associés le remplacement des gérants (les consorts X...), sans que cette question ait figuré à l'ordre du jour ; qu'ultérieurement ces derniers ont obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation des gérants et la désignation du ou des nouveaux gérants ; que le 14 août 2007 cette assemblée a mis fin aux fonctions des consorts X... et a procédé à la désignation de deux nouveaux gérants ; que les consorts X... ont assigné la société en dommages-intérêts ainsi qu'en paiement d'une certaine somme représentant un rattrapage de bénéfices au profit de la gérance conformément à l'article 23 des statuts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Louis X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que le groupe d'associés qui avait préparé leur révocation s'était, pour ce faire, réuni en public dans un établissement habituellement fréquenté par M. Louis X..., que lors de l'assemblée générale du 14 août 2007, il lui avait été intimé l'ordre de se taire à chaque fois qu'il essayait de prendre la parole pour s'expliquer et que des propos mensongers avaient été tenus pendant cette assemblée ; qu'en s'abstenant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation, de répondre à ce moyen de nature à établir les circonstances vexatoires ayant entouré la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les griefs formulés à l'encontre du gérant d'une société civile, dont la révocation a été inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée, doivent lui être communiqués avant la tenue de cette assemblée afin qu'il puisse présenter ses observations en connaissance de cause ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation, qu'il avait été en mesure de s'expliquer contradictoirement devant l'assemblée des associés sur les griefs invoqués à son encontre avant le vote de la révocation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces griefs avaient été communiqués au gérant, ce qu'il contestait, préalablement à la tenue de l'assemblée générale afin qu'il soit en mesure de présenter ses observations en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du contenu du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 14 août 2007 que les consorts X... ont été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les griefs invoqués à leur encontre avant la décision de révocation prise par l'assemblée générale ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la révocation de M. Louis X... n'était pas intervenue brutalement sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les consorts X... dans le détail de leur argumentation, et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une certaine somme au titre du rattrapage des bénéfices dus au profit de la gérance conformément à l'article 23 des statuts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... sollicitaient le paiement d'une somme de 196 182,24 euros au titre des bénéfices dont l'octroi à la gérance était prévu par l'article 23 des statuts de la société Albazur ; qu'en énonçant, pour les débouter de cette demande, que les consorts X... réclamaient des rémunérations supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, c'est après l'approbation des comptes annuels qu'est déterminée l'attribution des dividendes, en sorte que ces derniers n'affectent pas l'établissement des premiers ; qu'après avoir constaté que les consorts X... demandaient le paiement d'une certaine somme au titre de dispositions particulières des statuts, lesquelles prévoyaient l'attribution de dividendes à la gérance, la cour d'appel, qui a écarté cette demande en énonçant que l'admettre conduirait à modifier les résultats annuels de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1844-1 du code civil ;
3°/ que la renonciation à l'attribution de bénéfices ne peut être qu'expresse ; qu'en jugeant que les consorts X... avaient pu renoncer de manière implicite mais non équivoque à l'attribution des bénéfices prévue au profit de la gérance par les statuts de la société Albazur, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'un comportement dépourvu d'équivoque ; que la cour d'appel qui, pour juger que les consorts X... avaient implicitement renoncé à l'attribution des bénéfices prévue au profit de la gérance par les statuts de la société Albazur, s'est fondée sur la seule circonstance que les comptes annuels, qui ne comportaient pas cette attribution, avaient été approuvés à leur demande, ce qui n'était pas de nature à caractériser une renonciation non équivoque à celle-ci, a violé l'article 1844-1 du code civil ;
Mais attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les consorts X..., principalement M. Louis X..., ne contestent pas avoir pendant trois décennies présenté aux assemblées générales annuelles successives, et approuvé eux-mêmes chaque année, les bilans de la société ne comportant pas au profit de la gérance l'attribution de bénéfices telle que prévue à l'article 23 des statuts ; qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu déduire de ses constatations que l'approbation constante et répétée de ces comptes annuels traduisait, de façon implicite mais non équivoque, la renonciation des consorts X... au bénéfice des dispositions statutaires ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le grief de mauvaise gestion ayant conduit à la notification des redressements fiscaux n'est pas constitutif d'un juste motif de révocation, l'arrêt constate que la société ne produit aucun procès-verbal d'assemblée générale ou aucune autre pièce tendant à étayer son allégation selon laquelle les gérants auraient péché par défaut d'information ; qu'il relève que le choix de ces derniers de déduire les travaux de restructuration des revenus fonciers, ayant fait l'objet d'une écriture sur les documents comptables de la société, a été porté à la connaissance des associés à l'occasion des assemblées générales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, reprochant à M. Louis X... de ne pas avoir respecté les règles fiscales applicables à la situation juridique de cette dernière, ce qui avait entraîné pour chaque associé un redressement assorti des intérêts de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la révocation des consorts X... en leur qualité de gérants n'est pas fondée sur de justes motifs et en ce qu'il a condamné la société Albazur à leur payer des dommages-intérêts et une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Albazur la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Louis X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les consorts X... font valoir que le jugement les a déboutés à tort dans la mesure où leur révocation a été décidée, en violation du principe du contradictoire, sur la base d'une liste de griefs qui ne leur a été présentée que lors de l'assemblée générale du 14 août 2007, de sorte qu'ils n'ont pas eu le temps ni les moyens de pouvoir les combattre utilement ; que cette critique ne peut être reçue dès lors qu'elle ne porte pas sur la qualification de justes ou injustes motifs retenus pour la révocation ; que le contenu du procès-verbal du 14 août 2007 révèle que les co-gérants révoqués ont été en mesure de s'expliquer contradictoirement devant l'assemblée des associés sur les griefs invoqués à leur encontre avant le vote de leur révocation, en sorte que celleci ne revêt aucun caractère abusif ; que la décision de révocation, même non fondée sur de justes motifs, n'ayant pas pour autant été entachée d'abus, Louis X... est débouté de sa demande en dommage et intérêts spécifique sur ce point ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 26 in fine à p. 27 § 7), les consorts X... faisaient valoir que le groupe d'associés qui avait préparé leur révocation s'était, pour ce faire, réuni en public dans un établissement habituellement fréquenté par M. Louis X..., que lors de l'assemblée générale du 14 août 2007, il lui avait été intimé l'ordre de se taire à chaque fois qu'il essayait de prendre la parole pour s'expliquer et que des propos mensongers avaient été tenus pendant cette assemblée ; qu'en s'abstenant, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation, de répondre à ce moyen de nature à établir les circonstances vexatoires ayant entouré la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les griefs formulés à l'encontre du gérant d'une société civile, dont la révocation a été inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée, doivent lui être communiqués avant la tenue de cette assemblée afin qu'il puisse présenter ses observations en connaissance de cause ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'abus dans les circonstances de la révocation, qu'il avait été en mesure de s'expliquer contradictoirement devant l'assemblée des associés sur les griefs invoqués à son encontre avant le vote de la révocation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces griefs avaient été communiqués au gérant, ce qu'il contestait, préalablement à la tenue de l'assemblée générale afin qu'il soit en mesure de présenter ses observations en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de paiement de la somme de 196.182,24 euros au titre du rattrapage des bénéfices dus au profit de la gérance conformément à l'article 23 des statuts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne peuvent réclamer a posteriori des rémunérations supplémentaires au titre de leurs fonctions de gérant, même fondées sur des dispositions particulières des statuts ; que leur admission conduirait en effet à modifier les résultats annuels des comptes, alors que ces derniers ont été approuvés, sur leur demande, dans le cadres des assemblées générales annuelles, ce qui traduit, de façon implicite mais non équivoque, leur renonciation à y prétendre ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 30 et s.), les consorts X... sollicitaient le paiement d'une somme de 196.182,24 euros au titre des bénéfices dont l'octroi à la gérance était prévu par l'article 23 des statuts de la société Albazur ; qu'en énonçant, pour les débouter de cette demande, que les consorts X... réclamaient des rémunérations supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, c'est après l'approbation des comptes annuels qu'est déterminée l'attribution des dividendes, en sorte que ces derniers n'affectent pas l'établissement des premiers ; qu'après avoir constaté que les consorts X... demandaient le paiement d'une certaine somme au titre de dispositions particulières des statuts, lesquelles prévoyaient l'attribution de dividendes à la gérance, la cour d'appel qui a écarté cette demande en énonçant que l'admettre conduirait à modifier les résultats annuels de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1844-1 du code civil ;
ALORS QUE la renonciation à l'attribution de bénéfices ne peut être qu'expresse ; qu'en jugeant que les consorts X... avaient pu renoncer de manière implicite mais non équivoque à l'attribution des bénéfices prévue au profit de la gérance par les statuts de la société Albazur, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'un comportement dépourvu d'équivoque ; que la cour d'appel qui, pour juger que les consorts X... avaient implicitement renoncé à l'attribution des bénéfices prévue au profit de la gérance par les statuts de la société Albazur, s'est fondée sur la seule circonstance que les comptes annuels, qui ne comportaient pas cette attribution, avaient été approuvés à leur demande, ce qui n'était pas de nature à caractériser une renonciation non équivoque à celle-ci, a violé l'article 1844-1 du code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat de la société Albazur

Il est fait grief à l'arrêt incidemment attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 9 juillet 2009 et, statuant à nouveau du chef infirmé, d'avoir dit que la révocation en leurs qualités de gérant de la SCI ALBAZUR, de Monsieur Louis X..., Madame Carole X... et Monsieur David X... n'a pas été fondée sur de justes motifs et d'avoir condamné en conséquence la SCI ALBAZUR à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur Louis X... la somme de 3.000 euros, à Madame Carole X... la somme de 1.000 euros et à Monsieur David X... la somme de 1.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le grief de mauvaise gestion ayant conduit à la notification des redressements fiscaux, et sur celui d'avoir engagé de manière hasardeuse une procédure de contestation judiciaire de ces redressements, la SCI, qui ne produit aucun procès-verbal d'Assemblée Générale ou aucune autre pièce (seule une page du procès-verbal de l'Assemblée Générale de mars 2006 approuvant la résolution décidant d'introduire une action en justice de contestation de la notification de redressement de novembre 2005 est produite, par les appelants) tendant à établir son allégation selon laquelle les gérants auraient péché par défaut d'information, en particulier sur le choix de déduire les travaux de restructuration des revenus fonciers (étant relevé que, faisant l'objet d'une écriture sur les documents comptables de la SCI comme cela ressort des termes de la notification de redressement, ce choix a été porté à la connaissance des associés à l'occasion des Assemblées Générales) et sur celui d'engager la procédure de contestation des redressements, ne peut être suivie ;

ALORS D'UNE PART QUE le gérant est révocable pour justes motifs ; qu'en ne recherchant pas si les gérants n'avaient pas commis une faute de gestion constitutive d'un juste motif de révocation en ne respectant pas les règles fiscales applicables à la situation juridique de la SCI, ce qui avait été à l'origine des redressements, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1851 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans leurs conclusions d'appel du 9 juin 2010 (p. 8, antépénultième alinéa), la Société ALBAZUR faisait expressément valoir que « le reproche fait à Monsieur X... est de ne pas avoir respecté les règles fiscales applicables à la situation juridique, générant un redressement pour chaque associé, assorti des intérêts de retard » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26329
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26329


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26329
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