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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la société Tbcs ; qu'après un premier arrêt maladie de trois mois en 2007, il a été déclaré médicalement apte à reprendre son poste ; que ne s'étant toutefois pas présenté à son travail, il s'est vu retirer son camion par l'employeur ; que par lettre du 2 octobre 2007, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui fournir du travail et lui régler son salaire de septe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la société Tbcs ; qu'après un premier arrêt maladie de trois mois en 2007, il a été déclaré médicalement apte à reprendre son poste ; que ne s'étant toutefois pas présenté à son travail, il s'est vu retirer son camion par l'employeur ; que par lettre du 2 octobre 2007, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui fournir du travail et lui régler son salaire de septembre ; qu'il a repris le travail en novembre 2007 puis a été de nouveau en arrêt maladie à compter d'avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2008 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 septembre 2008, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2008 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à la résiliation de contrat de travail et au paiement de rappels de salaires, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve de ce que la réduction des heures de travail a été effectuée en raison du passage aux 35 heures et qu'il a maintenu le salaire de son salarié augmenté des heures supplémentaires que ce dernier effectuait ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'employeur avait dans un premier temps maintenu le salaire incluant des heures supplémentaires pour ensuite ne plus les payer et les faire figurer dans les bulletins de salaire à compter de 2006, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient encore que le salarié ne saurait imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été réglé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque-là alors qu'il a été absent de l'entreprise tout au long du mois d'octobre sans en justifier auprès de son employeur et qu'il a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée par les parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié le travail et les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur les conclusions du salarié qui soutenait que fin septembre 2007 l'employeur était venu reprendre son camion et lui avait donné comme instruction de rester chez lui en attendant les consignes, n'a pas donné de base légale à la sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la résiliation du contrat de travail et aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 2010, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Mandon, ès qualité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandon, ès qualité, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... (salarié) à la Société TBCS (employeur), et D'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société précitée soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la société TBS le 6 juin 2000 ; qu'il a été en arrêt maladie en mars 2007 pour une durée de trois mois, puis a repris son travail en novembre 2007, après avoir écrit à l'employeur le 2 octobre 2007 qu'il le privait de travail puisqu'il lui avait repris son camion à son domicile, et qu'il le mettait en demeure de lui fournir du travail et de payer son salaire de septembre 2007 ; que Monsieur X... a été de nouveau mis en arrêt maladie au mois d'avril 2008 ; que, lors de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur d'engins ; qu'invoquant l'impossibilité de le reclasser, l'employeur l'a licencié pour inaptitude par lettre du 4 décembre 2008 ; que Monsieur X... a saisi entre temps le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il expose, à l'appui de cette demande, qu'il a effectué pendant de nombreux mois des heures supplémentaires payées « au noir » par son employeur, que celui-ci a finalement réduit sensiblement les heures de ses salariés, que le rythme de travail imposé lui a causé un infarctus et que lors de son absence, l'employeur a embauché un autre salarié, de sorte qu'à son retour de l'entreprise, le gérant a cherché à le faire démissionner au point de venir lui retirer son camion à son domicile ; qu'il soutient en outre que ses différents courriers adressés en lettre recommandée courant octobre sont tous restés sans réponses de sorte que, lorsqu'il a repris le travail en novembre 2007, les conditions de son emploi étaient telles qu'elles ont entraîné une grosse dépression ;

QUE Monsieur X... argue en outre de la réduction unilatérale et volontaire de ses heures de travail par l'employeur et, de fait, de son salaire, pour invoquer la modification de son contrat de travail sans son accord et partant, la résiliation de celui-ci aux torts de l'employeur ;qu'il résulte des débats et des pièces qu'il ne produit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; que l'employeur rapporte la preuve de ce que la réduction des heures de travail a été effectuée en raison du passage aux 35 heures et qu'il a maintenu le salaire de son salarié, augmenté des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;

QUE Monsieur X... soutient que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 169 heures auraient été payées au noir, son employeur cherchant ainsi à échapper au paiement des cotisations salariales subséquentes ; que non seulement il ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'heures supplémentaires mais au surplus, la Société TBCS produit un contrôle de l'URSSAF qui n'a jamais décelé de telles pratiques ; que, pour justifier de différents chèques reçus par le salarié et dont celui-ci prétend qu'ils seraient la preuve du paiement de ces heures supplémentaires, la Société TBCS rapporte la preuve que ces chèques correspondent à des remboursements de frais de gasoil ; qu'il est difficilement concevable que l'employeur, s'il avait souhaité payer des heures au noir, ait pris le risque de régler son salarié par chèque alors qu'un paiement en liquide aurait été plus adapté ;

QUE, compte tenu du débouté de Monsieur X... sur le paiement des heures supplémentaires, lesquelles n'ont pu être établies à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à l'appui de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, Monsieur X... apporte un document prétendu de septembre 2007 où figurent un horaire global de 145 heures plus des indications pour deux samedis les 15 et 22 avec des sommes globales sans horaire, sans chantier, sans lieu de travail, et des indications n'ayant aucun rapport avec les deux chèques du 16 octobre 2007 ; que Monsieur X... joint des factures de matériaux qui n'ont rien voir avec les demandes ; qu'il ne produit aucun document indiquant des dates, lieux, chantiers où auraient été faites des heures supplémentaires ; qu'il donne des copies de bulletins de paye pour différentes périodes sans explication ainsi que des copies de chèques avec des sommes qui ne correspondent pas toujours au net à payer ; qu'il ne fait qu'alléguer et ne démontre en rien qu'il a fait des heures supplémentaires entraînant un paiement ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... qu'il a effectué des heures supplémentaires au cours de son activité salariée dans la société ;

ALORS QUE, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à des heures supplémentaires non réglées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; que celui-ci est uniquement tenu de présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en présence de tels éléments, la Cour d'appel doit considérer que les heures supplémentaires sont établies lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments contraires de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas démontrer la réalité des heures supplémentaires non rémunérées, quand elle a retenu qu'il avait versé aux débats des relevés d'heures de travail, ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, peu important le résultat du contrôle effectué par l'URSSAF, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3171-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage, ni analyser fût-ce de manière sommaire les bulletins de salaire sur lesquels elle se fondait, que l'employeur rapportait la preuve que la réduction des heures de travail s'était faite avec le maintien intégral du salaire, les heures supplémentaires étant en outre rémunérées au taux majoré, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, tandis que les bulletins de salaire de l'année 2005 mentionnaient 152 heures au taux normal puis 12 heures au taux majoré de 10 %, l'ensemble des bulletins de salaires établis à partir de 2006 ne faisaient mention que des 152 heures rémunérées au taux normal ;qu'il en avait déduit, dans ces mêmes écritures, que l'employeur était resté redevable du paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 10 % (puis de 25 % à partir du mois d'octobre 2007 conformément à la loi TEPA) sur les années 2006 et 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... (salarié) à la Société TBCS (employeur), et D'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société précitée soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la Société TBS le 6 juin 2000 ; qu'il a été en arrêt maladie en mars 2007 pour une durée de trois mois puis a repris son travail en novembre 2007, après avoir écrit à l'employeur le 2 octobre 2007 qu'il le privait de travail puisqu'il lui avait repris son camion à son domicile, et qu'il le mettait en demeure de lui fournir du travail et de payer son salaire de septembre 2007 ; que Monsieur X... a été de nouveau mis en arrêt maladie au mois d'avril 2008 ; que lors de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur d'engins ; qu'invoquant l'impossibilité de le reclasser, l'employeur l'a licencié pour inaptitude par lettre du 4 décembre 2008 ; que Monsieur X... a saisi entre temps le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il expose, à l'appui de cette demande, qu'il a effectué pendant de nombreux mois des heures supplémentaires payées « au noir » par son employeur, que celui-ci a finalement réduit sensiblement les heures de ses salariés, que le rythme de travail imposé lui a causé un infarctus et que lors de son absence, l'employeur a embauché un autre salarié de sorte qu'à son retour dans l'entreprise, le gérant a cherché à le faire démissionner au point de venir lui retirer son camion à son domicile ; qu'il soutient en outre que ses différents courriers adressés en lettre recommandée courant octobre sont tous restés sans réponses de sorte que, lorsqu'il a repris le travail en novembre 2007, les conditions de son emploi étaient telles qu'elles ont entraîné une grosse dépression ;

QUE Monsieur X... ne saurait imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société TBCS au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été payé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque-là ; que le salarié a été absent de l'entreprise au mois d'octobre sans en justifier auprès de l'employeur ; qu'il a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée ; qu'en réalité Monsieur X... et la Société TBCS entretenaient des rapports amicaux, lesquels se sont manifestement détériorés à compter d'octobre 2007, date à laquelle l'employeur a demandé à son salarié de régler des travaux qui avaient été effectués pour son compte ; que les parties sont convenues sur audience qu'une instance était en cours pour paiement de sommes ; que, dès lors Monsieur X... ne peut sérieusement invoquer une attitude discriminatoire de son employeur qui aurait conduit à un état dépressif, la preuve du lien entre cette pathologie et ses conditions de travail n'était pas établies ; que le salarié n'a jamais saisi ni l'inspection du travail ni la médecine du travail pour faire reconnaître sa maladie en maladie professionnelle ;

ET QUE, si la Cour a pu juger que le non paiement du salaire d'octobre 2007 ne pouvait constituer, au vu des éléments de fait et de droit, une cause suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire sollicitée, la relation de travail n'ayant jamais été rompue à cette époque, l'employeur avait toléré l'absence injustifiée de Monsieur X... et la relation de travail s'était à compter de novembre 2007 poursuivie, de sorte que le paiement du salaire d'octobre 2007 et les demandes afférentes sont justifiées ; que la Cour confirme le jugement entre ce qu'il a condamné la Société TBCS à payer au salarié les sommes de 3 200,10 euros à titre de salaire d'octobre 2007, 225,66 euros pour indemnités de panier, et 154,32 euros à titre d'indemnités de déplacement ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu au salarié qui se tient à sa disposition pour exécuter le contrat de travail ; que, lorsque l'employeur méconnaît cette obligation, il commet, quelles qu'en soient les circonstances, une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas justifié de son absence auprès de l'employeur pendant le mois d'octobre 2007 et que les deux parties entretenaient des rapports amicaux qui s'étaient détériorés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur X..., si Monsieur Y... (le gérant de la société) n'était pas venu réclamer à son domicile dès le 28 septembre 2007 la restitution de son camion et du matériel mis à sa disposition, de sorte qu'à partir de cette date, il n'avait plus eu la possibilité de se rendre sur les chantiers pour y travailler, et ce d'autant que la Société TBCS lui avait enjoint de rester chez lui jusqu'à ce qu'elle lui indique un chantier, ce qu'elle n'avait fait qu'à la fin du mois d'octobre suivant, malgré l'envoi par le salarié de trois lettres recommandées pour tenter d'obtenir du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le 28 septembre 2007, l'employeur, qui était venu reprendre son camion chez lui, lui avait expressément demandé de rester à son domicile en lui indiquant qu'il l'informerait ultérieurement de son prochain chantier, et qu'en l'absence de relance de l'employeur, il avait dû lui envoyer une première lettre recommandée le 2 octobre lui rappelant qu'il était sans travail en l'absence de son camion, qu'ensuite, par une deuxième et une troisième lettres recommandées des 11 et 18 octobre suivants, il avait rappelé cette situation à la Société TBCS en lui indiquant de nouveau qu'il voulait reprendre son travail et récupérer ses outils de travail, et qu'enfin, ce n'était que par un courrier du 23 octobre suivant que cette société lui avait indiqué que son poste de travail était libre, mais qu'il avait soi-disant indiqué ne pas vouloir reprendre le travail dans un prétendu courrier du 3 octobre, courrier que le salarié n'avait en réalité jamais envoyé ; que, par ces mêmes conclusions, Monsieur X... avait ainsi fait valoir que la Société TBCS ne disait pas la vérité lorsqu'elle affirmait qu'il aurait quitté son emploi sans lui fournir d'explication, et qu'en réalité c'était elle qui avait cessé de lui fournir du travail, de même d'ailleurs qu'elle ne lui avait pas payé son salaire au titre du mois d'octobre 2007 ; qu'en ne répondant aucunement aux conclusions précitées de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la renonciation à un droit ne peut découler que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant à relever qu'aucune procédure n'était intervenue lors de la reprise du travail par le salarié à la fin du mois d'octobre 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à son droit d'agir en résiliation de son contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir de la reprise du travail au mois de novembre 2007, la Société TBCS lui avait imposé une nouvelle organisation de son activité professionnelle, laquelle avait entraîné l'apparition d'un syndrome dépressif, dès lors qu'elle lui avait imposé d'attendre chez lui chaque matin jusqu'à neuf heures que l'employeur lui indique son lieu de travail, puis de se rendre au dépôt de l'entreprise et qu'un collègue l'emmène au chantier indiqué, où il se voyait alors reprocher son « retard » par l'employeur devant les autres salariés, et le soir, de se faire ramener au dépôt de l'entreprise par un collègue qui ne cessait de fumer dans son véhicule, et de n'être ainsi le soir à son domicile que vers 20 heures ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, desquelles il résultait que l'organisation du travail ainsi imposée par la Société TBCS à Monsieur X... et non aux autres salariés, en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement, avait pu nuire à la santé de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TBCS (employeur), soit condamnée à lui verser les sommes de 4 145,28 euros et de 2 512,26 euros à titre de rappels de salaires sur les années 2006 et 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché en qualité de conducteur d'engins et de poids lourds par la Société TBS le 6 juin 2000 ; qu'il a été en arrêt maladie en mars 2007 pour une durée de trois mois puis a repris son travail en novembre 2007, après avoir écrit à l'employeur le 2 octobre 2007 qu'il le privait de travail puisqu'il lui avait repris son camion à son domicile, et qu'il le mettait en demeure de lui fournir du travail et de payer son salaire de septembre 2007 ; que Monsieur X... a été de nouveau mis en arrêt maladie au mois d'avril 2008 ; que lors de la visite médicale de reprise du 30 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de conducteur d'engins ; qu'invoquant l'impossibilité de le reclasser, l'employeur l'a licencié pour inaptitude par lettre du 4 décembre 2008 ; que Monsieur X... a saisi entre temps le Conseil de prud'hommes de BORDEAUX aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il expose, à l'appui de cette demande, qu'il a effectué pendant de nombreux mois des heures supplémentaires payées « au noir » par son employeur, que celui-ci a finalement réduit sensiblement les heures de ses salariés, que le rythme de travail imposé lui a causé un infarctus et que, lors de son absence, l'employeur a embauché un autre salarié de sorte qu'à son retour de l'entreprise, le gérant a cherché à le faire démissionner au point de venir lui retirer son camion à son domicile ; qu'il soutient en outre que ses différents courriers adressés en lettre recommandée courant octobre sont tous restés sans réponses de sorte que, lorsqu'il a repris le travail en novembre 2007, les conditions de son emploi étaient telles qu'elles ont entraîné une grosse dépression ;

QUE Monsieur X... soutient que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 169 heures auraient été payées au noir, son employeur cherchant ainsi à échapper au paiement des cotisations salariales subséquentes ; que non seulement il ne rapporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'heures supplémentaires mais au surplus, la Société TBCS produit un contrôle de l'URSSAF qui n'a jamais décelé de telles pratiques ; que pour justifier de différents chèques reçus par le salarié et dont celui-ci prétend qu'ils seraient la preuve du paiement de ces heures supplémentaires, la Société TBCS rapporte la preuve que ces chèques correspondent à des remboursements de frais de gasoil ; qu'il est difficilement concevable que l'employeur, s'il avait souhaité payer des heures au noir, ait pris le risque de régler son salarié par chèque alors qu'un paiement en liquide aurait été plus adapté ;

QUE Monsieur X... argue en outre de la réduction unilatérale et volontaire de ses heures de travail par l'employeur et, de fait, de son salaire, pour invoquer la modification de son contrat de travail sans son accord et, partant, la résiliation de celui-ci aux torts de l'employeur ; qu'il résulte des débats et des pièces qu'il ne produit pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; que l'employeur rapporte la preuve de ce que la réduction des heures de travail a été effectuée en raison du passage aux 35 heures et qu'il a maintenu le salaire de son salarié, augmenté des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;

ET QUE concernant les demandes formulées au titre du travail dissimulé, la Cour ne pourra, eu égard à la solution apportée au litige et compte tenu du débouté de Monsieur X... sur le paiement des heures supplémentaires, lesquelles n'ont pu être établies à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à l'appui de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, Monsieur X... apporte un document prétendu de septembre 2007 où figure un horaire global de 145 heures plus des indications pour deux samedis les 15 et 22 avec des sommes globales sans horaire, sans chantier, sans lieu de travail, et des indications n'ayant aucun rapport avec les deux chèques du 16 octobre 2007 ; que Monsieur X... joint des factures de matériaux qui n'ont rien à voir avec les demandes ; qu'il ne produit aucun document indiquant des dates, lieux, chantiers où auraient été faites des heures supplémentaires ; qu'il donne des copies de bulletins de paye pour différentes périodes sans explication, ainsi que des copies de chèques avec des sommes qui ne correspondent pas toujours au net à payer ; qu'il ne fait qu'alléguer et ne démontre en rien qu'il a fait des heures supplémentaires entraînant un paiement ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... qu'il a effectué des heures supplémentaires au cours de son activité salariée dans la société ;

ALORS QUE, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à des heures supplémentaires non réglées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; que celui-ci est uniquement tenu de présenter des éléments de nature à étayer sa demande, en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en présence de tels éléments, la Cour d'appel doit considérer que les heures supplémentaires sont établies lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments contraires de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas démontrer la réalité des heures supplémentaires non rémunérés quand elle a retenu qu'il avait versé aux débats des relevés d'heures de travail, ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3171-4 28 du Code du travail et, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code du travail ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage, ni analyser fût-ce de manière sommaire les bulletins de salaire sur lesquels elle se fondait, que l'employeur rapportait la preuve que la réduction des heures de travail s'était faite avec le maintien intégral du salaire, les heures supplémentaires étant en outre rémunérées au taux majoré, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel que, tandis que les bulletins de salaire de l'année 2005 mentionnaient 152 heures au taux normal puis 12 heures au taux majoré de 10 %, l'ensemble des bulletins de salaires établis à partir de 2006 ne faisaient mention que des 152 heures rémunérées au taux normal ; qu'il en avait déduit, dans ces mêmes écritures, que l'employeur était resté redevable du paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 10 % puis de 25 % à partir du mois d'octobre 2007, conformément à la loi TEPA) sur les années 2006 et 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TBCS (employeur), soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 19 200 euros, aux motifs visés au troisième moyen ;

ET AUX MOTIFS QUE, concernant les demandes formulées au titre du travail dissimulé, la Cour ne pourra, eu égard à la solution apportée au litige et compte tenu du débouté de Monsieur X... sur le paiement des heures supplémentaires, lesquelles n'ont pu être établies à l'appui de la demande de résiliation du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef ;

ALORS QUE, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le troisième moyen de cassation entraînera de plein droit la cassation de l'arrêt sur le présent moyen, les motifs de l'arrêt relatifs à la demande au titre du travail dissimulé n'étant que la conséquence de ceux relatifs aux demandes de rappel d'heures de travail non rémunérées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26322
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26322


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26322
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