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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-26116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2010), que la société Implants industrie (la société Implants) a conclu un contrat de location financière d'une durée de cinq ans, concernant deux photocopieurs fournis par la société 3H Distribution (le fournisseur), avec laquelle elle a signé deux contrats de maintenance des matériels loués ; que, cessant son activité le 30 juin 2007, elle a restitué le matériel, obtenu la résiliation du contrat de location et informé le fourni

sseur de sa volonté de résilier les contrats de maintenance ; que ce dernie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2010), que la société Implants industrie (la société Implants) a conclu un contrat de location financière d'une durée de cinq ans, concernant deux photocopieurs fournis par la société 3H Distribution (le fournisseur), avec laquelle elle a signé deux contrats de maintenance des matériels loués ; que, cessant son activité le 30 juin 2007, elle a restitué le matériel, obtenu la résiliation du contrat de location et informé le fournisseur de sa volonté de résilier les contrats de maintenance ; que ce dernier a pris acte de la demande de résiliation, et, après avoir vainement réclamé le versement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales des contrats, l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Implants fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité de rupture des contrats de maintenance était due et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la société 3H Distribution la somme de 38 392,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007, alors, selon le moyen, que la résiliation d'un contrat de maintenance peut intervenir comme conséquence de la résiliation d'un contrat de location financière lorsque les deux contrats sont indivisibles ; qu'en refusant de reconnaître l'indivisibilité du contrat de location financière et des contrats de maintenance des photocopieurs loués par la société Implants industrie, quand le contrat de vente des matériels établi par la société 3H Distribution, lequel regroupait la désignation des matériels, leur mode de location et les modalités de leur maintenance, révélait la commune intention des parties de rendre les contrats indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'indivisibilité de deux contrats de prestation de services et de location financière peut conduire, du fait de la résiliation de l'un, à la résiliation de l'autre, l'arrêt retient que celui qui sollicite la résiliation d'un des contrats, doit démontrer que la responsabilité de la résiliation, la nullité ou la cessation de l'autre incombe à son cocontractant et ne résulte pas de son initiative ; qu'il résulte de ces motifs propres non critiqués par le pourvoi, réfutant les motifs contraires du jugement, que la cour d'appel n'a pas refusé de reconnaître l'indivisibilité du contrat de location financière et des contrats de maintenance des photocopieurs ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Implants industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 3H Distribution la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Implants industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité de rupture des contrats de maintenance était due par la société Implants Industrie et condamné en conséquence celle-ci à payer à la société 3H Distribution la somme de 38.392,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Implants Industrie a souscrit avec la société 3H Distribution un contrat de maintenance et garantie n° 11574, avec effet au 28 février 2006, et un contrat de maintenance et garantie N+ 1159, avec effet au 6 février 2006, les deux pour une période de 5 ans ; que ces contrats sont distincts des contrats de location financière des machines pour lesquelles la maintenance est effectuée, qu'ils n'apparaissent pas assujettis à ces contrats de location financière, et que la maintenance de photocopieurs est une opération désormais banale et réalisable par n'importe quelle société dans ce domaine ; que la société Implants Industrie avait ainsi la possibilité de faire exécuter la maintenance par d'autres sociétés que la société 3H Distribution si elle le souhaitait ; que dès lors que le tribunal dira qu'il n'y a pas de lien d'indivisibilité entre le contrat de maintenance et le contrat de location financière ; que la société Implants Industrie a accepté librement, apposé son cachet et signé ces contrats de maintenance et garantie avec la société 3H Distribution ; qu'au-dessus des emplacements réservés aux signatures était clairement exprimé « le client a pris connaissance des conditions du présent contrat qui figurent un verso, et il en accepte expressément le contenu qui lui est opposable ; que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la société Implants Industrie a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2007, informé la société 3H Distribution (Fac Simile) de la fermeture de ses portes le 30 juin 2007 et la résiliation de son contrat de maintenance ; que dès lors, le tribunal constatera la rupture du contrat de maintenance à l'initiative de la société Implants Industrie ; que la clause qui a pour objet de sanctionner l'inexécution de ses obligations par l'une des parties se distingue de la clause de dédit, qui a pour objet de permettre à une partie de se soustraire à cette exécution contre le versement d'une indemnité ; que la clause de l'article 10 du contrat signé entre la société 3H Distribution et la société Implants Industrie qui stipule que « Si le client décide de résilier le contrat d'entretien ou le contrat de financement avant l'échéance, il sera redevable avec FAC SIMILE au titre de la rupture d'une facturation de 95 % du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel », est une clause qui a pour objet de permettre à l'une des parties de mettre fin au contrat sur sa simple convenance, qu'il s'agit donc d'une clause de dédit que le juge ne peut modifier ; que le tribunal dira en conséquence que cette clause est applicable, et condamnera la société Implants Industrie au paiement de la somme de 38.392,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007, date de la première mise en demeure de la société 3H Distribution à la société Implants Industrie ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'indivisibilité de deux contrats de prestation de services et de location financière peut conduire, du fait de la résiliation de l'un, à la résiliation de l'autre, encore est-il nécessaire que celui qui sollicite la résiliation d'un des contrats, démontre que la responsabilité de la résiliation, la nullité ou la cessation de l'autre incombe à son cocontractant et ne résulte pas de sa propre initiative ; qu'en l'espèce, que par courrier en date du 22 juin 2007, la société Implants Industrie a fait connaître à la 3H Distribution qu'elle fermait ses portes définitivement le 30 juin 2007 et qu'elle demandait en conséquence la résiliation du contrat de maintenance ; que par courrier en date du 6 juillet 2007, la société 3H Distribution a pris acte de la volonté de la société Implants Industrie de résilier le contrat mais lui a rappelé les termes de l'article 10 des conditions générales du contrat ; que le fait que les actions de la société Implants Industrie aient été cédées à la Société Fournitures Hospitalières dont elle est devenue une filiale, ne constitue pas un cas de force majeure ou une circonstance permettant d'invoquer la cessation régulière des contrats de maintenance ; qu'au surplus et surabondamment, elle ne démontre l'existence d'aucune contrainte d'ordre économique qui justifierait qu'elle ait subi la résiliation du contrat de location des photocopieurs ; que dès lors, en décidant volontairement la cessation de la location des photocopieurs objets de la maintenance, la société Implants Industrie ne peut invoquer la disparition de la cause du contrat qu'elle a ellemême invoquée ; qu'il convient de retenir que la résiliation des contrats de maintenance est survenue à l'initiative de la société Implants Industrie sans qu'elle puisse en imputer la cause à une défaillance de la société 3H Distribution ou à un cas de force majeure ; qu'aux termes de l'article 10 des contrats de maintenance, si le client décide de résilier le contrat d'entretien ou le contrat de financement avant l'échéance, il sera redevable au tire de la rupture, d'une facturation de 95 % du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à a date d'expiration normale du contrat avec un minimum de six fois le montant forfaitaire mensuel ; que la clause de résiliation anticipée autorisant la société Implants Industrie à dénoncer, à tout moment, le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale, peu important le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, retenant que cette clause permettait à l'une des parties de mettre fin au contrat sur sa simple convenance, ont condamné la société Implants Industrie au paiement de la somme de 38.392,89 euros outre intérêts ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat de maintenance peut intervenir comme conséquence de la résiliation d'un contrat de location financière lorsque les deux contrats sont indivisibles ; qu'en refusant de reconnaître l'indivisibilité du contrat de location financière et des contrats de maintenance des photocopieurs loués par la société Implants Industrie, quand le contrat de vente des matériels établi par la société 3H Distribution, lequel regroupait la désignation des matériels, leur mode de location et les modalités de leur maintenance, révélait la commune intention des parties de rendre les contrats indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26116
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26116


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26116
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