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31/01/2012 | FRANCE | N°10-25495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-25495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le 31 mai 2002, la société Novartis, sollicitant le bénéfice des dispositions du règlement CE n°1610/96, a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n°02C0020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que cette demande de CCP, cédée à la société Syngenta le 13 novembre 2002, se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée en France le 3 janvie

r 2002 sous le n°98 00259 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée Dual Gold...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le 31 mai 2002, la société Novartis, sollicitant le bénéfice des dispositions du règlement CE n°1610/96, a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n°02C0020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que cette demande de CCP, cédée à la société Syngenta le 13 novembre 2002, se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée en France le 3 janvier 2002 sous le n°98 00259 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée Dual Gold Safeneur ayant comme substance active l'association du benoxacor et du S-métolachlore et visait le brevet de base européen délivré le 6 mai 1999 sous le n° EP 0 685 157 ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette demande au motif que l'association du benoxacor et du S-métolachlore était déjà protégée par le certificat complémentaire de protection n° 97C0048 ;

Attendu que les sociétés Novartis et Syngenta font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les recours en annulation qu'elles avaient formés à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI, alors, selon le moyen :

1°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI, que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996 ;

2°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en se bornant à énoncer que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore n'avait pas une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux différente de celle exercée par l'association du Benoxacor et du Metolachlore, partant constituait le même produit au sens de l'article 3 c du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1 du même règlement ;

3°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que le brevet européen EP 0 149 974, sur la base duquel un certificat complémentaire de protection n°97C0048 a été délivré, vise exclusivement le produit constitué par l'association Benoxacor et Metolachlore n'ayant aucune action spécifique sur les mauvaises herbes au stade de leur germination ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter les exposantes de leurs demandes tendant à voir délivrer, sur la base du brevet EP 0 685 157, un certificat complémentaire de protection pour le produit constitué de l'association Benoxacor et S-Metolachlore ayant une activité herbicide spécifique nouvelle sur les mauvaises herbes au stade de la germination, que le certificat complémentaire de protection n°97C0048, délivré sur la base du brevet EP 0 149 974 pour l'association du Benoxacor et du Metolachlore, sans précision de la forme spatiale de ce dernier, protègeait l'association du Benoxacor et du Metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du S-Metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présente recours, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, ensemble l'article L 612-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le CCP n°02C0020 a été demandé pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substance active l'association du benoxacor et du S-Métolachlore et que le CCP n°97C0048 antérieurement délivré sur la base du brevet n° 84810599 couvre l'association du benoxacor et du métolachlore sans référence à une ou plusieurs formes spatiales particulières de ce dernier ; qu'il relève encore par motifs propres et adoptés, que la molécule de métolachlore est dotée de deux énantiomères r et s et possède quatre formes spatiales possibles et que le S-Métolachlore n'est qu'un énantiomère de la substance métolachlore ; qu'il relève enfin, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que le passage de la substance active en cause d'une forme racémique à une forme énantiomère implique un profil d'activité différent du produit ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche, a pu déduire que l'association du benoxacor et du S-Métolachlore constituait une même substance active que l'association du benoxacor et du métolachlore puisqu'elle était composée d'une même suite d'atomes et, partant, un même produit au sens des articles 1. 3, 1. 8 et 3 du règlement CE 1610/96 ;

Et attendu, en second lieu, que l'objet de la protection conférée par un CCP concernant toute utilisation du produit, au sens de l'article 1er du règlement n°1610/96, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération son degré d'efficacité, la critique de la troisième branche est inopérante ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Syngenta Participations Ag et Novartis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Syngenta Participations Ag et Novartis Ag.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Novartis AG et Syngenta Participations AG de leurs demandes tendant, à titre principal, à voir annuler la décision du directeur de l'Institut national de la propriété Industrielle, en date du 3 juillet 2009, ayant rejeté la demande d'un certificat complémentaire de protection visant le brevet européen EP 0 685 157 et, à titre subsidiaire, à voir poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle ayant trait à l'interprétation du considérant 14 du règlement CE n°1610/96,

AUX MOTIFS QUE le 31 mai 2002, la société Novartis, sollicitant le bénéfice des dispositions du règlement CE n° 1610/96, a déposé une demande de certificat complémentaire de protection n° 02C0020, visant à prolonger la durée de protection conférée par le brevet européen n° 0 685 157 déposé le 26 mai 1995 et délivré le 6 mai 1999 sous le titre « agent herbicide sélectif » et se référant à une autorisation de mise sur le marché octroyée en France le 3 janvier 2002 sous le n° 98 00259 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée DUAL GOLD SAFENEUR ayant comme substance active l'association Benoxacor et Smetolachlore ; que cette demande a été cédée à la société Syngenta le 13 novembre 2002 ; que le directeur général de l'INPI, dans la décision objet du présent recours, a retenu que l'association Benoxacor et Smetolachlore était déjà protégée par le certificat complémentaire de protection n° 97C0048 et ne pouvait donc faire l'objet d'un autre certificat ; que la société Syngenta, reprenant au soutien de son recours son argumentation telle que développée devant le directeur général de l'INPI, maintient que le produit objet de la demande de certificat complémentaire de protection en cause est différent de celui protégé par le précédent certificat n° 97C0048 puisque ce dernier protège une composition contenant le Benoxacor associé au racémate Metolachlore et non à l'énantiomère S-Metolachlore ; qu'elle explique que ces produits sont bien différents dès lors qu'ils sont protégés par des brevets différents, respectivement EP 0 149 974 et EP 0 685 157, couverts par deux autorisations de mise sur le marché distinctes, respectivement n°90 00123 et n°98 00259, commercialisés sous deux marques différentes, que leur effet n'est pas identique, des essais comparatifs ayant montré que l'un d'entre eux seulement avait une activité phytotoxique efficace sur la mauvaise herbe Chenopodium album au stade de la germination GS 08 et qu'enfin, dans les autorisations de mise sur le marché auxquelles il est fait référence, les dosages et la composition des produits sont différents ; que considérant cependant, comme le retient exactement le directeur général de l'INPI, que la molécule de Metolachlore , qui comporte un atome de carbone asymétrique et qui est par ailleurs dotée d'un pouvoir de rotation autour d'un axe chiral, et qui possède donc quatre formes spatiales possibles dont les énantiomères r- et s-, constitue, quelle que soit sa configuration spatiale, une même substance puisqu'elle est composée d'une même suite d'atomes ; que le certificat complémentaire de protection n°97C0048 a été demandé pour l'association du Benoxacor et du Metolachlore sans précision de la forme spatiale de ce dernier ; que ni l'autorisation de mise sur le marché servant de base à ce certificat, ni le brevet de base n°84810599 ne se réfèrent à une forme spatiale particulière ; qu'il en résulte que ce certificat protège l'association du Benoxacor et du Metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du S-Metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présente recours ; qu'eu égard à ce qui précède, les arguments de la requérante sont dépourvus de pertinence ; que c'est par des motifs exacts et suffisants que le directeur général de l'INPI a rejeté la demande ; que le recours ne peut en conséquence être accueilli ;

1 – ALORS QUE tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI, que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996 ;

2 – ALORS QUE tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en se bornant à énoncer que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore n'avait pas une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux différente de celle exercée par l'association du Benoxacor et du Metolachlore, partant constituait le même produit au sens de l'article 3 c du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1 du même règlement ;

3 – ALORS QUE tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que le brevet européen EP 0 149 974, sur la base duquel un certificat complémentaire de protection n° 97C0048 a été délivré, vise exclusivement le produit constitué par l'association Benoxacor et Metolachlore n'ayant aucune action spécifique sur les mauvaises herbes au stade de leur germination ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter les exposantes de leurs demandes tendant à voir délivrer, sur la base du brevet EP 0 685 157, un certificat complémentaire de protection pour le produit constitué de l'association Benoxacor et S-Metolachlore ayant une activité herbicide spécifique nouvelle sur les mauvaises herbes au stade de la germination, que le certificat complémentaire de protection n°97C0048, délivré sur la base du brevet EP 0 149 974 pour l'association du Benoxacor et du Metolachlore, sans précision de la forme spatiale de ce dernier, protègeait l'association du Benoxacor et du Metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du S-Metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présente recours, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, ensemble l'article L 612-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4 – ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés NOVARTIS et SYNGENTA demandaient à la cour d'appel de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « le considérant 14 du règlement CE n°1610/96 aux termes duquel la délivrance d'un certificat pour un produit consistant en une substance active, ne préjuge pas de la délivrance d'autres certificats pour des dérivés (sels ou esters) de cette dernière, à condition de ces dérivés soient l'objet de brevets les revendiquant spécifiquement, doit-il être interprété en ce sens que peuvent être remplies les conditions d'obtention du certificat posées par l'article 3 - paragraphe 1, a), c) et d) du règlement CE n°1610/96, lorsque la substance active du produit objet de la demande correspondant à un énantiomère particulier d'un produit, ce produit sous la forme de son mélange racémique ayant déjà fait l'objet d'un précédent certificat », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5 – ALORS QU' en ne posant pas la question préjudicielle susvisée, la cour d'appel a également méconnu les stipulations de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25495
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-25495


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25495
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