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31/01/2012 | FRANCE | N°10-25322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 juillet 2010), que M. X..., engagé le 21 juin 1994, par la Société mécanique du Bernon en qualité d'opérateur soudure a été licencié pour motif économique le 20 avril 2004 après redressement judiciaire de la société le 24 novembre 2003 et plan de cession prévoyant la suppression de 79 emplois, adopté le 5 avril 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que da

ns ses conclusions d'appel, M. Elio X... soutenait qu'il n'avait jamais adhéré à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 juillet 2010), que M. X..., engagé le 21 juin 1994, par la Société mécanique du Bernon en qualité d'opérateur soudure a été licencié pour motif économique le 20 avril 2004 après redressement judiciaire de la société le 24 novembre 2003 et plan de cession prévoyant la suppression de 79 emplois, adopté le 5 avril 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Elio X... soutenait qu'il n'avait jamais adhéré à une convention de conversion, pour la raison notamment qu'âgé de 52 ans à la date du licenciement, il ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que le salarié a adhéré à une convention AS-FNE, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur ou à l'Etat, qui s'opposent à la contestation par le salarié de son licenciement pour motif économique et à la fixation de sa créance au passif de l'entreprise, de prouver que le salarié a adhéré à la convention de conversion conclue entre eux et perçu des allocations ; qu'en retenant dès lors pour dire M. Elio X... irrecevable en ses demandes qu'il ne versait aux débats aucune pièce justifiant qu'il n'avait pas bénéficié de cette convention AS-FNE, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au juge de justifier de la production aux débats, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait adhéré à une convention de conversion sans constater la production de cette convention par l'employeur ou l'AGS ou la justification des indemnités qui auraient été allouées en application de ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour déclarer M. X... irrecevable à contester son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu'il était justifié qu'il avait adhéré à une convention de conversion ; qu'en statuant ainsi quand la fiche de renseignements relative à ce salarié produite par l'AGS-CGEA à l'appui de ses conclusions d'appel ne comportait aucune indication en face des mentions " date de proposition CRP " et " adhésion CRP ", la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient d'une part, qu'il est établi et admis par le salarié qu'il a adhéré à une convention ASFNE, et, d'autre part, qu'il n'est justifié ni d'une fraude de l'employeur ni d'un vice affectant le consentement du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur Elio X... irrecevable en sa demande tendant à la contestation de son licenciement et à la fixation de sa créance au passif de la société Mécanique du Bernon.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail, sauf fraude de l'employeur ou vice de consentement du salarié, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat non plus que le non-respect de l'ordre des licenciements, même si cette adhésion se situe après la notification du licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est justifié et non contesté que le salarié a adhéré à une convention ASFNE ; qu'il ne justifie, ni n'allègue, une fraude de l'employeur ou encore que son consentement aurait été vicié ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le salarié irrecevable en ses prétentions et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par les parties (cf. arrêt p. 5 dernier § et p. 6 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Elio X... a bien adhéré à une convention ASFNE le 18 juin 2004 ; que si monsieur X... n'avait pas l'âge requis au moment de la signature, celui-ci ne verse au débat aucune pièce justifiant qu'il n'a pas bénéficié de cette convention ASFNE ; que, selon la Cour de cassation, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à une convention d'allocations spéciales du FNE ne peuvent plus par la suite contester devant les prud'hommes, la réalité du motif économique à l'origine de la rupture de leur contrat de travail, sauf à invoquer la fraude de l'employeur ou un vice de consentement (Cass. Soc. 27 janvier 1994, 90-646. 034, Cass. Soc. 30 avril 2003, 01-41. 171) ; que cette solution est retenue, y compris dans le cas où la convention a été proposée dans le cadre d'un plan social dont le salarié entend contester la validité (Cass. Soc. 24 septembre 2002, 00-42. 638) ; qu'il convient, par conséquence, de déclarer monsieur Elio X... irrecevable en ses demandes (cf. jugement p. 4, 3 derniers § et p. 5 § 1 et 2).
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur Elio X... soutenait qu'il n'avait jamais adhéré à une convention de conversion, pour la raison notamment qu'âgé de 52 ans à la date du licenciement, il ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que le salarié a adhéré à une convention AS-FNE, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à l'Etat, qui s'opposent à la contestation par le salarié de son licenciement pour motif économique et à la fixation de sa créance au passif de l'entreprise, de prouver que le salarié a adhéré à la convention de conversion conclue entre eux et perçu des allocations ; qu'en retenant dès lors pour dire monsieur Elio X... irrecevable en ses demandes qu'il ne versait aux débats aucune pièce justifiant qu'il n'avait pas bénéficié de cette convention AS-FNE, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QU'il incombe au juge de justifier de la production aux débats, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur X... avait adhéré à une convention de conversion sans constater la production de cette convention par l'employeur ou l'AGS ou la justification des indemnités qui auraient été allouées en application de ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour déclarer monsieur X... irrecevable à contester son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu qu'il était justifié qu'il avait adhéré à une convention de conversion ; qu'en statuant ainsi quand la fiche de renseignements relative à ce salarié produite par l'AGS-CGEA à l'appui de ses conclusions d'appel ne comportait aucune indication en face des mentions « date de proposition CRP » et « adhésion CRP », la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-25322

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25322
Numéro NOR : JURITEXT000025292487 ?
Numéro d'affaire : 10-25322
Numéro de décision : 51200291
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.25322 ?
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