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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour l

es accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation du Syndicat d'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'étang de Berre, devenu syndicat Ouest Provence, à reprendre son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes a ordonné, le 24 septembre 2003, la radiation de l'affaire et indiqué que la remise au rôle ne pourra s'effectuer que sur justification de l'accomplissement des diligences, notamment la production au greffe, par chacune des parties, d'un bordereau de communication de pièces et de conclusions ; que M. X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 30 juin 2006 ; que le syndicat lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de radiation est intervenue en explicitant quelles étaient les diligences nécessaires que les parties devaient accomplir pour faire progresser l'instance et que, depuis le 24 septembre 2003, l'intéressé n'avait pas accompli les diligences mises à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un délai avait été imparti pour l'accomplissement des diligences ni que la décision les ordonnant avait été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat Ouest Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Ouest Provence à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit périmée l'instance engagée contre le Syndicat d'agglomération Nouvelle SAN
AUX MOTIFS propres QUE l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES d'une demande tendant à voir convoquer le SAN OUEST PROVENCE devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 7 octobre 2002 en vue de l'audience du 3 décembre 2002 enrôlée sous le numéro F021783; que les parties ont été convoquées en vue de l'audience de jugement du 24 septembre2003 à 13H30, devant la section Encadrement ;qu'en l'absence de diligences du demandeur qui n'avait pas fait connaître ses prétentions ni soutenu celles-ci, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 24 septembre 2003, la décision précisant que " la remise au rôle ne pourra s'effectuer que sur justification de l'accomplissement des dites diligences notamment après la production au greffe par chacune des parties d'un bordereau de communication de pièces et de conclusions", que, par la suite, l'appelant a saisi 1s SAN OUEST PROVENCE d'une demande préalable et sur le rejet implicite de cette dernière, s'est pourvu devant le Tribunal administratif de MARSEILLE par requête enregistrée le 25 avril 2005; que, par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté la requête en se déclarant incompétent pour en connaître; que l'appelant avait , avant le jugement précité, déposé devant le Conseil de Prud'hommes une demande de ré-enrôlement de l'affaire par conclusions du 29 juin 2006, le greffe notifiant le 4 juillet 2006 aux parties une convocation à l'audience de jugement du 14 mars 2007, date à laquelle l'affaire était radiée, une nouvelle audience étant par la suite fixée au 14 novembre 2007; que le syndicat intimé fait justement observer que, depuis le 24 septembre 2003, le demandeur n'a accompli aucune des diligences mises à sa charge par la décision de radiation; que c'est justement que l'intimé fait valoir que la demande de rétablissement déposée par l'appelant le 4 juillet 2006, fie peut pas avoir d'effet interruptif de prescription qu'à cette date; que c'est en vain que l'appelant fait valoir que la saisine de la juridiction administrative est interruptrice du délai de péremption tout en soutenant qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'affaire portée devant le Tribunal administratif et celle pendante devant le Conseil de Prud'hommes; que le syndicat fait observer qu'aucune question préjudicielle de droit administratif ne se posait et ne justifiait la saisine de la juridiction administrative alors que l'appelant, ne s'explique pas utilement sur la nature du lien entre les instances dont il invoque l'existence; enfin que la décision de radiation est intervenue en explicitant quelles étaient les diligences nécessaires que les parties devaient accomplir pour faire progresser l'instance dans laquelle elles étaient liées par le rapport juridique d'instance; qu'ainsi c'est justement que les premiers juges après avoir constaté que l'appelant n'avait pas accompli les diligences mises à sa charge, ont dit que l'instance était périmée conformément aux 367 et 368 du Code de Procédure Civile
ET AUX MOTIFS adoptés QU'à l'audience publique du 24/09/2003, les conseils des parties s'accordent sur une demande de renvoi pour mise en état ; que ce même jour, le Conseil de Prud'hommes constate le défaut de diligence des parties à l'audience et ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; que le Conseil de Prud'hommes rajoute que la remise au rôle ne pourra s'effectuer que sur justification de l'accomplissement dès-dites diligences, notamment après la production au Greffe, par chacune des parties, d'un bordereau de communication de pièces et de conclusions ; que le Conseil de Prud'hommes s'appuie en complément sur l'article 386 du Code de Procédure Civile pour préciser que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences les 2 ans suivant la première radiation ; que le demandeur fait état d'une saisine du Tribunal Administratif par requête le 25 Avril 2005 ; que le demandeur indique que l'engagement d'une procédure devant les juridictions d'ordre administratif serait suffisant pour interrompre le délai de péremption ; que cet argument ne répond pas aux exigences voulues par le Conseil de Prud'hommes et précisées dans l'avis de radiation du 24 septembre 2003 ; qu'aucun sursis à statuer n'est parvenu au Greffe du Conseil de Prud'hommes lors de la saisine du Tribunal Administratif qui aurait pu permettre une interruption de procédure ; qu'un courrier daté du 30 juin 2006, relatif à une demande de ré-enrôlement, est envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES par le Conseil du demandeur rédigé en ces termes : «Monsieur le Greffier, Je vous sais gré de bien vouloir ré-enrôler l'affaire citée en référence, qui a été radiée à l'audience du 24 septembre 2003, ce dossier étant désormais en état d'être plaidé.» ; qu'à l'audience publique du 14/03/2007 le Conseil de Prud'hommes constate le défaut de diligence des parties à l'audience, et ordonne à nouveau la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; qu'une dernière demande de re-enrôlement est parvenue au Greffe du Conseil de Prud'hommes le 20 mars 2007 ; que la saisine d'une autre juridiction ne peut entraîner une prorogation du délai de péremption,
ALORS QUE lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu'en disant périmée l'instance faute de diligence dans les deux ans suivant la décision du 24 septembre 2003, décidant que la remise au rôle ne pourrait s'effectuer que sur justification de l'accomplissement de diligences, notamment la production d'un bordereau de communication de pièces et de conclusions, , la Cour d'appel a violé les articles R 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile
QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser la date de notification de cette décision ni si même elle avait été notifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile
ET ALORS en tout cas QUE en présence de deux instances se rattachant par un lien de dépendance direct et nécessaire, les diligences accomplies dans la première interrompent le délai de péremption de la seconde; que la saisine d'une juridiction dont la compétence est revendiquée par le défendeur constitue une diligence interruptive de la prescription ; qu'il résulte des constatations du jugement qu'une exception d'incompétence avait été soulevée en conciliation par le SAN au profit du tribunal administratif, lequel avait été saisi ; qu'en disant non interruptive de prescription cette saisine, la Cour d'appel a violé les articles R 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24085
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24085


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24085
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