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31/01/2012 | FRANCE | N°10-23828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23828


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de chargé d'affaires par la société Collinet Lafollas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salar

ié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de chargé d'affaires par la société Collinet Lafollas ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé était chargé d'affaires dans une petite ou moyenne entreprise du bâtiment, à effectif réduit (moins de vingt salariés), dirigée par le gérant de la société et qu'une telle fonction, qui ne présente pas les caractères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du code du travail, ne peut être assimilée à celle d'un cadre dirigeant ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de la taille de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Collinet Laffolas à payer à M. X... la somme de 18 567, 41 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Collinet Lafollas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Collinet Lafollas à payer à Monsieur X... la somme de 18. 567, 41 euros au titre des heures supplémentaires ;
aux motifs que Monsieur Dominique X... était chargé d'affaires dans une petite ou moyenne entreprise du bâtiment, à effectif réduit (moins de vingt salariés), dirigé par le gérant de la société ; qu'en conséquence, une telle fonction, qui ne présente pas les caractères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du code du travail, ne peut être assimilé à un cadre dirigeant ;
1°) alors que, d'une part, a la qualité de cadre dirigeant le salarié bénéficiant d'un niveau de responsabilité dont l'importance implique, d'une part, une large autonomie de décision et d'organisation de son temps de travail et, d'autre part, la perception de l'une des plus hautes rémunérations existant dans l'entreprise ou l'établissement qui l'emploie ; qu'en se fondant exclusivement sur un critère inopérant tiré de la taille de l'entreprise pour décider que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant quand il résultait des faits du débat, tels que souverainement relevés par les premiers juges ou non contestés, que celui-ci exerçait ses fonctions au sein de l'entreprise dans des conditions d'indépendance et d'autonomie égales à celles du dirigeant, tant à l'égard des autres salariés, des partenaires de l'entreprise que des clients et percevait à ce titre la rémunération la plus élevée après celle du dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 3111-2 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, en procédant par voie d'affirmation, sans aucunement caractériser en quoi les conditions réelles d'emploi de Monsieur X... ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Collinet Lafollas à payer à Monsieur X... les sommes de 3. 000 euros au titre du paiement de la mise à pied, de 3. 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 300 euros au titre des congés payés y afférents ;
aux motifs que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce comme motifs de licenciement que ‘'(l'employeur) a constaté que l'ensemble des devis (du salarié) était inexact, incomplet et/ ou techniquement faux''et qu'en outre, au mois de juillet 2008, Monsieur Dominique X... a refusé d'exécuter les ordres du gérant de la société sur le chantier Z... ;
que l'employeur énumère une vingtaine de devis qui comporteraient des erreurs ; que cette vingtaine de devis ne peut correspondre à l'ensemble des devis établis par Monsieur Dominique X... ; que de plus ce dernier conteste avoir établi des devis qui lui sont imputés ; qu'au vu des pièces produites, certains devis ne comportent aucun nom et aucune signature, d'autres le nom d'autres salariés (devis Y...) ; que si l'employeur procède souvent par voie d'affirmations, il n'en demeure pas moins qu'il démontre que Monsieur Dominique X... a commandé, en apposant sa signature sur le bond de commande le 22 juillet 2008, du matériel qui selon le devis devait être fourni par le client ; qu'ensuite, en ce qui concerne le dossier Z..., il ressort des pièces produites que Monsieur Dominique X... a décidé de faire exécuter un plafond en Placoplatre coupe-feu par une équipe de l'entreprise alors que le gérant de celle-ci s'y était opposé ; que ces faits ne sont pas d'une importance telle pour justifier un licenciement pour faute grave mais constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire ne se justifiait donc pas ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
qu'en conséquence, Monsieur Dominique X... a droit au paiement de la mise à pied et au paiement du préavis son ancienneté dans l'entreprise à six mois conformément à l'article L. 1251-38 du code du travail qui prévoit que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas contestées ; que néanmoins, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts au titre de la mise à pied ;
1°) alors que, d'une part, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement produits aux débats qui sont de nature à exercer une influence certaine sur la solution du litige et particulièrement ceux produits par l'employeur pour établir l'existence d'une faute grave du salarié ; qu'ainsi en se bornant à considérer que les devis litigieux étaient dépourvus de force probante puisque l'employeur procédait par voie d'affirmations qui étaient contestées par le salarié, sans examiner, même sommairement, les attestations produites aux débats qui, confirmant que Monsieur X... avait assumé seul l'établissement des devis B... et le suivi corrélatif des chantiers, faisaient état des fautes graves et réitérées commises par ce dernier dans l'exécution de son contrat de travail, la cour a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ensemble l'article 455 et du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, en tout état de cause, en décidant que les devis produits aux débats étaient dépourvus de force probante dès lors que l'employeur procédait par voie d'affirmations qui étaient contestées par le salarié, quand ce dernier, qui énumérait limitativement dans ses écritures les devis qu'il entendait contester, ne remettait aucunement en cause les erreurs qui lui étaient imputées par l'employeur concernant les chantiers A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) alors que de troisième part, en retenant que seule la faute commise par le salarié dans sa commande passée le 22 juillet 2008 était établie dès lors qu'il avait apposé sa signature sur ce document quand l'employeur produisait également aux débats copie du devis Houzé qui, retourné à l'employeur par le client, comportait la signature du salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) alors qu'enfin, constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis une faute grave alors que, d'une part, il était parfaitement établi qu'il avait commis des erreurs grossières, eu égard à ses responsabilités dans l'entreprise et à sa compétence supposée, et maintes fois réitérées, dans le traitement des dossiers clients et la gestion des chantiers, fautes qui ont généré d'énormes difficultés dans la réalisation des chantiers et le départ de clients, et que, d'autre part, la cour a constaté que dans le dossier Z... le salarié est volontairement passé outre l'opposition de son employeur à la réalisation d'un plafond coupe-feu de la cuisine d'un restaurant par des ouvriers non qualifiés en raison des normes de sécurité applicables et des risques importants qui serait courus par le client en cas de malfaçons, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23828
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-23828


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23828
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