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31/01/2012 | FRANCE | N°10-23361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2010), que M. X... engagé le 11 mars 2002 par l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC) comme agent de résidence a fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en une mutation géographique le 27 avril 2007, puis a été licencié le 9 novembre 2007, motif pris d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et

sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur est tenu de consul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2010), que M. X... engagé le 11 mars 2002 par l'office public d'aménagement et de construction du Rhône (OPAC) comme agent de résidence a fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en une mutation géographique le 27 avril 2007, puis a été licencié le 9 novembre 2007, motif pris d'une absence prolongée désorganisant l'entreprise ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur est tenu de consulter un organisme disciplinaire avant de prononcer une sanction, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court que du jour où cet organisme lui a transmis son avis et, le cas échéant, le procès-verbal de séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion au vu duquel l'employeur doit se prononcer ; que tel est le cas lorsque le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé que le licenciement du salarié de l'OPAC du Rhône était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que sa mutation avait fait l'objet d'un avis de la commission disciplinaire du 8 mars 2007, cependant que cette mesure n'avait été notifiée au salarié que le 27 avril 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;

2°/ que, subsidiairement, le changement du lieu de travail du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est située dans le même secteur géographique que son affectation antérieure ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'absence du salarié sur son nouveau site d'affectation à compter du 2 juillet 2007 ne pouvait lui être reprochée, dès lors que sa mutation sur ce site était irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette nouvelle affectation, située à huit kilomètres de la précédente, dans le même département, et desservie à niveau égal par les transports en commun, ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail du salarié que l'employeur pouvait décider en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, l'OPAC du Rhône soutenait qu'il avait été nécessaire de pourvoir au remplacement définitif du salarié, absent de son poste depuis le 2 juillet 2007, dès lors que la politique de proximité de l'OPAC du Rhône imposait la présence d'un salarié permanent sous contrat à durée indéterminée dans les quatre résidences dont celui-ci avait la charge en tant que représentant local de cet organisme ; que l'OPAC du Rhône en justifiait par la production du contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2008 conclu pour assurer le remplacement pérenne du salarié après son licenciement ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'avis de la commission disciplinaire concluant à une mutation d'office le jour même de la tenue de la séance, soit le 8 mars 2007, en a déduit à bon droit, sans avoir à effectuer la recherche prétendument omise par la deuxième branche du moyen, que la mutation était irrégulière faute pour l'OPAC d'avoir prononcé la sanction disciplinaire dans le mois suivant la date du 8 mars 2007, peu important que cet avis ait été notifié postérieurement par l'employeur en même temps que le procès-verbal de séance et que son absence sur son nouveau site d'affectation à partir du 2 juillet ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC du Rhône à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'OPAC du Rhône.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Kamel X... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'OPAC DU RHÔNE à payer à celui-ci la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné le remboursement par l'OPAC DU RHÔNE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... Kamel invoque d'abord à I'appui de sa contestation, l'irrégularité de la sanction de mutation disciplinaire rendant inopérante son affectation sur le site de Fontaines-sur-Saône et donc la désorganisation invoquée à ce titre. Il indique que son employeur n'a pas notifié son licenciement dans le mois suivant l'avis délivré par la commission disciplinaire le 8 mars 2007, rendant de ce seul fait la rupture sans cause réelle et sérieuse. L'OPAC DU RHONE répond qu'il n'a reçu le procès-verbal de la séance de la commission disciplinaire que Ie 26 avril 2007, notifiant ensuite et dès le lendemain à M. X... Kamel, la sanction retenue à son encontre, soit dans le délai d'un mois prévu par I'article L. 1332-2 du code du travail courant à compter de la transmission du procès-verbal et non du jour de la tenue de la séance de la commission. L'article L. 1332-2 du code du travail dispose que lorsque I'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant I'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans I'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de I'entreprise. Au cours de I'entretien, I'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour I'entretien Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Lorsque l'employeur est tenu de recueillir I'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois susvisé pour notifier la sanction est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter de l'avis rendu par cette instance. Il ressort de I'article 12 de l'annexe au décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction, repris par le règlement intérieur applicable à l'OPAC DU RHONE, que la commission de discipline convoquée pour avis à la demande du salarié postérieurement à la tenue de I'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, doit émettre son avis en fin de séance, ce dernier devant être rédigé alors par son président, rendu hors la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné. Il est encore indiqué que le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats ; il doit être soumis à la signature dès membres de la commission et est notifié à I'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction, l'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituant des pièces du dossier disciplinaire du salarié. L'avis de la commission disciplinaire de I'espèce, concluant à une mutation d'office, a été rédigé et rendu en application des dispositions susvisées le jour même de la tenue de sa séance, soit le 8 mars 2007, I'employeur ne contestant pas en avoir alors eu immédiatement connaissance ; le procès-verbal de séance, rédigé par le secrétaire de la commission qui assiste aux débats sans y prendre part, a été ensuite transmis le 26 avril 2007 ainsi qu'il ressort des explications même données par l'OPAC DU RHONE dans sa lettre de notification de la sanction en date du 27 avril 2007, confirmation en étant d'ailleurs donnée par l'attestant Y..., secrétaire de la commission. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, I'avis donné par la commission, rendu et transmis sans délai aux parties ne peut être confondu avec le procès-verbal de la séance, les deux documents étant élaborés et notifiés aux parties à des dates différentes. Il appartenait dès lors à l'OPAC DU RHONE de respecter le délai d'un mois ayant recommencé à courir à compter du 8 mars 2007, pour notifier à M. X... Kamel la sanction disciplinaire prononcée contre lui, tout en sollicitant de la commission, la transmission dans le délai imparti, du procès-verbal de la séance devant être notifié au salarié au plus tard lors de la notification de la sanction disciplinaire. La mutation disciplinaire ainsi notifiée hors délai à M. X... Kamel est donc irrégulière et de nul effet. L'absence du salarié sur son nouveau site d'affectation à compter du 2 juillet 2007, qui ne pouvait pas être reprochée à ce dernier, ne pouvait donc désorganiser le service et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le licenciement de l'intéressé est nécessairement dénué de toute cause réelle et sérieuse. Il apparaît enfin et en tout état de cause que si toute absence pour maladie d'un salarié perturbe nécessairement le bon fonctionnement de tout service, il incombe à I'employeur de justifier que la désorganisation supportée était telle que le remplacement définitif de l'intéressé était devenu indispensable. Il est établi que l'OPAC DU RHONE a pallié I'absence de M. X... Kamel en recourant aux services d'une entreprise prestataire de services de juillet 2007 à mars 2008 ; la faible qualification de M. X... Kamel n'interdisait nullement à l'employeur de recourir également à de la main d'oeuvre embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée, l'éloignement prétendu des bâtiments relevant des tâches du salarié concerné ne mettant nullement en échec une telle embauche. Le remplacement définitif de M. X... Kamel n'était donc pas justifié, circonstance ne faisant que confirmer I'absence de toute cause réelle et sérieuse au licenciement de celui-ci. Le jugement critiqué doit donc être confirmé, y compris dans le montant de la somme de 14. 500 € allouée à M. X... Kamel à titre de dommages-intérêts, compte tenu de son âge de 56 ans à l'époque de son licenciement et de ses difficultés à retrouver un emploi et l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Kamel X... invoque l'irrégularité de la sanction de mutation disciplinaire rendant inopérant son affectation sur un autre site et donc la désorganisation invoquée. L'OPAC du Rhône a notifié à Monsieur Kamel X... par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2007 sa mutation d'office à titre de sanction disciplinaire pour des propos outranciers et diffamatoires tenus à I'endroit de Monsieur A..., Directeur Adjoint de I'agence de Lyon. Son lieu d'affectation ne lui a été précisé que le 5 juin 2001. En application des dispositions de I'article L. 122-41 du code du travail la sanction disciplinaire prononcée par un employeur ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Lorsque I'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance. En l'espèce la commission de discipline qui s'est réunie le 8 mars 2007 a rendu son avis le même jour concluant à une mutation d'office. Le délai d'un mois cour t à compter de I'avis rendu par la commission disciplinaire et non à compter de l'établissement du procès verbal de séance qui lui peut être notifiée au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction. L'avis lui même doit être rendu à l'issue de la séance et donc rédigé à ce moment là puis transmis au salarié et au directeur général. Le procès verbal de séance qui consigne les positions exprimées au cours de la réunion et qui est rédigé par le secrétaire de la commission qui assiste à la réunion sans prendre part aux débats, ne constitue pas l'avis de la commission qui est établi par le Président à l'issue de la séance. L'avis de la commission et le procès verbal de séance sont deux documents différents établis par des personnes différentes à des moments différents et notifiés à des dates différentes. L'OPAC du Rhône devait en conséquence respecter le délai d'un mois à compter de I'avis du 8 mars 2007 pour notifier à Monsieur Kamel X... la sanction prononcée. La mutation disciplinaire notifiée à Monsieur Kamel X... le 27 avril 2007, soit après I'expiration du délai d'un mois, apparaît irrégulière et doit être déclarée nulle. Le licenciement de Monsieur Kamel X... a été prononcé en raison de son absence prolongée ayant eu pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise sur le site de Fontaines sur Saône sur lequel il avait été irrégulièrement muté à compter du 2 juillet 2007. Sa mutation sur ce site lui étant inopposable, son absence n'a pu désorganiser le service et le licenciement de Monsieur Kamel X... est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs la désorganisation du service sur les sites de la Duchère ou de Fontaines sur Saône n'est pas justifié par I'OPAC par la seule affirmation que l'absence de Monsieur Kamel X... a fortement perturbé I'OPAC et que son remplacement était devenu nécessaire. L'absence d'un salarié cause nécessairement une gêne à une entreprise. Il est établi que L'OPAC a pallié à l'absence pour maladie de Monsieur Kamel X... sur le site de la Duchère en faisant intervenir une entreprise extérieure ce qui ne permet pas de retenir que le remplacement définitif du salarié était une nécessité s'agissant en outre d'un emploi peu qualifié qui pouvait également être pourvu par une embauche en contrat à durée déterminée. Le licenciement de Monsieur Kamel X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il sera alloué à Monsieur Kamel X... qui est âgé de 56 ans, peu qualifié et qui a des difficultés à retrouver un emploi la somme de 14 500, 00 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu par ailleurs de faire application des dispositions de I'article L1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;

1. ALORS QUE lorsque l'employeur est tenu de consulter un organisme disciplinaire avant de prononcer une sanction, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court que du jour où cet organisme lui a transmis son avis et, le cas échéant, le procès-verbal de séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion au vu duquel l'employeur doit se prononcer ; que tel est le cas lorsque le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC) envisage de prononcer une sanction à l'égard d'un salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé que le licenciement du salarié de l'OPAC DU RHÔNE était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que sa mutation avait fait l'objet d'un avis de la commission disciplinaire du 8 mars 2007, cependant que cette mesure n'avait été notifiée au salarié que le 27 avril 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal de séance rédigé par le secrétaire de la commission n'avait été transmis que le 26 avril 2007 à l'employeur, de sorte que le délai d'un mois n'était pas expiré au jour où la sanction avait été notifiée au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1332-2 du Code du travail, ensemble l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;

2. ALORS subsidiairement QUE le changement du lieu de travail du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que sa nouvelle affectation est située dans le même secteur géographique que son affectation antérieure ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que l'absence du salarié sur son nouveau site d'affectation à compter du 2 juillet 2007 ne pouvait lui être reprochée, dès lors que sa mutation sur ce site était irrégulière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette nouvelle affectation, située à huit kilomètres de la précédente, dans le même département, et desservie à niveau égal par les transports en commun, ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail du salarié que l'employeur pouvait décider en vertu de son pouvoir de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

3. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) visées par l'arrêt attaqué (p. 3, al. 2), l'OPAC DU RHÔNE soutenait qu'il avait été nécessaire de pourvoir au remplacement définitif du salarié, absent de son poste depuis le 2 juillet 2007, dès lors que la politique de proximité de l'OPAC DU RHÔNE imposait la présence d'un salarié permanent sous contrat à durée indéterminée dans les quatre résidences dont celui-ci avait la charge en tant que représentant local de cet organisme ; que l'OPAC DU RHÔNE en justifiait par la production du contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2008 conclu pour assurer le remplacement pérenne du salarié après son licenciement ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23361
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-23361


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23361
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