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18/06/2010 | FRANCE | N°09/03304

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 juin 2010, 09/03304


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/03304





OPAC DU RHONE



C/

[J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Avril 2009

RG : F 06/04319











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 JUIN 2010













APPELANTE :



OPAC DU RHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



re

présentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



[B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON











































DÉBATS EN AUDIEN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03304

OPAC DU RHONE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Avril 2009

RG : F 06/04319

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 JUIN 2010

APPELANTE :

OPAC DU RHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2010

Présidée par Madame Françoise CLEMENT, Conseiller rapporteur,(sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION

COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLEMENT, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [J] [B] a été embauché par l' OPAC DU RHONE en qualité d'agent de résidence, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2003, affecté à l'agence de [Localité 4].

Il s'est absenté pour maladie à diverses reprises au cours de l'année 2006 et de façon ininterrompue à partir du 5 février 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2007, M. [J] [B] a été convoqué, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à un entretien préalable fixé au 1er février suivant ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2007, l' OPAC DU RHONE a indiqué à M. [J] [B] qu'elle entendait poursuivre la procédure disciplinaire, informant le salarié du droit dont il disposait de demander la réunion de la commission disciplinaire.

M. [J] [B] a souhaité bénéficier de ce droit et la commission de discipline s'est réunie le 8 mars 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2007, l' OPAC DU RHONE a notifié à M. [J] [B] une mutation d'office à effet du 2 juillet suivant, au motif de propos outranciers et diffamatoires tenus à l'encontre de M. [V], directeur adjoint de l'agence de [Localité 6] et de l'OPAC du RHONE en date des 14 décembre 2006 et 11 janvier 2007, indiquant au salarié son nouveau lieu d'affectation fixé à l'agence de [Localité 3] pour des fonctions devant s'exercer à [Localité 5], par courrier du 5 juin suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2007, M. [J] [B] a été licencié au motif de la désorganisation apportée à l'entreprise par son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Par jugement en date du 28 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes, en formation de départition, a considéré le licenciement de M. [J] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l' OPAC DU RHONE à lui payer une somme de 14.500, 00 € à titre de dommages-intérêts et ordonnant le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par l' OPAC DU RHONE, appelant selon déclaration du 25 mai 2009, lequel conclut à la réformation du jugement susvisé et au débouté de M. [J] [B] de l'intégralité de ses demandes,

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [J] [B] qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'octroi d'une indemnité de 2.000, 00 €, Me [U] s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement auprès de l' OPAC DU RHONE, dans les 12 mois où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, de la somme allouée.

MOTIFS ET DECISION

L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.

M. [J] [B] invoque d'abord à l'appui de sa contestation, l'irrégularité de la sanction de mutation disciplinaire rendant inopérante son affectation sur le site de [Localité 3] et donc la désorganisation invoquée à ce titre.

Il indique que son employeur n'a pas notifié son licenciement dans le mois suivant l'avis délivré par la commission disciplinaire le 8 mars 2007, rendant de ce seul fait la rupture sans cause réelle et sérieuse.

L' OPAC DU RHONE répond qu'il n'a reçu le procès-verbal de la séance de la commission disciplinaire que le 26 avril 2007, notifiant ensuite et dès le lendemain à M. [J] [B], la sanction retenue à son encontre, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail courant à compter de la transmission du procès-verbal et non du jour de la tenue de la séance de la commission.

L'article L1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire , le délai d'un mois susvisé pour notifier la sanction est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter de l'avis rendu par cette instance.

Il ressort de l'article 12 de l'annexe au décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction, repris par le règlement intérieur applicable à l' OPAC DU RHONE, que la commission de discipline convoquée pour avis à la demande du salarié postérieurement à la tenue de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, doit émettre son avis en fin de séance, ce dernier devant être rédigé alors par son président, rendu hors la présence du salarié et transmis au directeur général et au salarié concerné.

Il est encore indiqué que le procès-verbal de la séance consignant les positions exprimées au cours de la réunion est rédigé par le secrétaire de la commission qui assiste à ce titre à la réunion sans prendre part aux débats ; il doit être soumis à la signature des membres de la commission et est notifié à l'intéressé par le directeur général, au plus tard lors de la notification de la décision éventuelle de sanction, l'avis de la commission et le procès-verbal de sa séance constituant des pièces du dossier disciplinaire du salarié.

L'avis de la commission disciplinaire de l'espèce, concluant à une mutation d'office, a été rédigé et rendu en application des dispositions susvisées le jour même de la tenue de sa séance, soit le 8 mars 2007, l'employeur ne contestant pas en avoir alors eu immédiatement connaissance ; le procès-verbal de séance, rédigé par le secrétaire de la commission qui assiste aux débats sans y prendre part, a été ensuite transmis le 26 avril 2007 ainsi qu'il ressort des explications même données par l' OPAC DU RHONE dans sa lettre de notification de la sanction en date du 27 avril 2007, confirmation en étant d'ailleurs donnée par l'attestant [Y], secrétaire de la commission.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'avis donné par la commission, rendu et transmis sans délai aux parties ne peut être confondu avec le procès-verbal de la séance, les deux documents étant élaborés et notifiés aux parties à des dates différentes.

Il appartenait dès lors à l' OPAC DU RHONE de respecter le délai d'un mois ayant recommencé à courir à compter du 8 mars 2007, pour notifier à M. [J] [B] la sanction disciplinaire prononcée contre lui, tout en sollicitant de la commission, la transmission dans le délai imparti, du procès-verbal de la séance devant être notifié au salarié au plus tard lors de la notification de la sanction disciplinaire.

La mutation disciplinaire ainsi notifiée hors délai à M. [J] [B] est donc irrégulière et de nul effet.

L'absence du salarié sur son nouveau site d'affectation à compter du 2 juillet 2007, qui ne pouvait pas être reprochée à ce dernier, ne pouvait donc désorganiser le service et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le licenciement de l'intéressé est nécessairement dénué de toute cause réelle et sérieuse.

Il apparaît enfin et en tout état de cause que si toute absence pour maladie d'un salarié perturbe nécessairement le bon fonctionnement de tout service, il incombe à l'employeur de justifier que la désorganisation supportée était telle que le remplacement définitif de l'intéressé était devenu indispensable.

Il est établi que l' OPAC DU RHONE a pallié l'absence de M. [J] [B] en recourant aux services d'une entreprise prestataire de services de juillet 2007 à mars 2008 ; la faible qualification de M. [J] [B] n'interdisait nullement à l'employeur de recourir également à de la main d'oeuvre embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée, l'éloignement prétendu des bâtiments relevant des tâches du salarié concerné ne mettant nullement en échec une telle embauche.

Le remplacement définitif de M. [J] [B] n'était donc pas justifié, circonstance ne faisant que confirmer l'absence de toute cause réelle et sérieuse au licenciement de celui-ci.

Le jugement critiqué doit donc être confirmé, y compris dans le montant de la somme de 14.500, 00 € allouée à M. [J] [B] à titre de dommages-intérêts, compte tenu de son âge de 56 ans à l'époque de son licenciement et de ses difficultés à retrouver un emploi et l'application de l'article L1235-4 du code du travail.

Sur l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Maître [U], avocat de M. [J] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de l' OPAC DU RHONE à lui payer la somme de 2.000, 00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 108 de son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991,

Il n'apparaît pas inéquitable eu égard à la situation économique de l' OPAC DU RHONE, de mettre à sa charge , les frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, et qui doivent être fixés à 2.000, 00 €.

Il convient de préciser qu'en application de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de l'article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, Maître [U] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour ainsi que la caisse des règlements pécuniaires ; à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement rendu le 28 avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon dans toutes ses dispositions,

- Y ajoutant,

- Condamne l' OPAC DU RHONE à payer à Maître [U], avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000, 00 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- Condamne l' OPAC DU RHONE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/03304
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/03304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;09.03304 ?
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