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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-21854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009, rectifié le 18 novembre 2009) que la Sarl American Soft Serve company (société ASC), qui avait acquis de Gus Italia (le fournisseur), selon facture du 26 juillet 1994, cinq machines à crème glacée, a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 27 février et 25 juin 1996, Mme X... étant nommée liquidateur ; que le fournisseur, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué le prix des machi

nes livrées, dont l'une avait été revendue, le 5 mai 1995, à M. Y..., exploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009, rectifié le 18 novembre 2009) que la Sarl American Soft Serve company (société ASC), qui avait acquis de Gus Italia (le fournisseur), selon facture du 26 juillet 1994, cinq machines à crème glacée, a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 27 février et 25 juin 1996, Mme X... étant nommée liquidateur ; que le fournisseur, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué le prix des machines livrées, dont l'une avait été revendue, le 5 mai 1995, à M. Y..., exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie acquis en indivision avec Mme Z... ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 20 novembre 1996, rectifiée le 11 avril 1997, a autorisé le fournisseur à recouvrer auprès des clients de la société ASC les sommes dues sur la livraison de chaque machine ; que M. A... qui a fait assigner Mme Z... et M. Y..., les 15 et 23 mars 2005, en paiement de la somme de 14 697,60 euros, a été débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme Z... ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir condamner Mme Z... solidairement avec M. Y... à lui payer le solde du prix de la machine à glaces resté impayé, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait que la dénomination Gus Italia est le nom commercial ou l'enseigne de M. A... résulte des termes clairs et précis de la facture de vente de cinq machines à glaces à la société ASC en date du 26 juillet 1994, régulièrement versée aux débats, sur laquelle il est mentionné en toutes lettres «Gus Italia di Dr. Gunter A...» ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les mentions de cette facture, que la clause de réserve de propriété a été stipulée au profit de Gus Italia, que c'est Gus Italia qui a engagé l'action en revendication et qui est bénéficiaire de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 1996 et que M. A... n'a pas communiqué l'extrait de son immatriculation à la Chambre de commerce et d'industrie de Milan pour dire qu'il n'avait pas qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour justifier de ce que la créance relative à la machine à glaces acquise par les ex-époux Y... était bien concernée par l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 1996, rectifiée par ordonnance du 11 avril 1997, l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions la photocopie du chèque tiré sur le compte de la «boulangerie pâtisserie M. ou Mme Y...» le 5 mai 1995 et resté impayé qui lui avait été remis par Me X... ès qualités ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur la détention de ce chèque par l'exposant, que ni le nom de M. et/ou Mme Y..., ni leur nom commercial ne sont mentionnés dans la liste des créances que Gus Italia est autorisé à recouvrer, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que Mme Z... ne pouvait être tenue responsable de la dette contractée par son ex-mari dans le cadre de la gestion de la boulangerie pâtisserie dont elle était copropriétaire, l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 7 avril 2009 que, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle était copropriétaire de moitié du fonds de commerce acquis en indivision à parts égales, qu'elle était cotitulaire indivis du bail commercial ainsi que cotitulaire du compte bancaire commercial, ce qui lui ouvrait le contrôle des comptes et lui donnait la qualité d'associée de fait de son mari ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, que les demandes de l'exposant sont mal fondée pour les motifs retenus par les premiers juges, Mme Z..., copropriétaire du fonds de commerce, n'en étant pas l'exploitante lors de l'acquisition de la machine à glaces et aucun élément ne démontrant qu'elle aurait collaboré à la profession de son ex-époux autrement que dans des fonctions de salariée subordonnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a relevé que la clause de réserve de propriété avait été stipulée au profit de Gus Italia, que c'est Gus Italia qui avait engagé l'action en revendication et qui était bénéficiaire de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 1996 et en a déduit que M. A..., qui ne communiquait pas son extrait d'immatriculation à la Chambre de commerce et d'industrie de Milan, ne justifiait pas de sa qualité à agir, contestée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le rejet du grief évoqué à la première branche rend inopérants les griefs des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur A... tendant à voir condamner Madame Z... solidairement avec son ex-mari Monsieur Y... à lui payer le solde du prix de la machine à glaces resté impayée,
AUX MOTIFS QUE : « (…) il résulte des pièces versées au dossier que la clause de réserve de propriété a été stipulée au profit de GUS ITALIA, que c'est GUS ITALIA qui a engagé l'action en revendication et qui est bénéficiaire de l'ordonnance du Juge commissaire du 30 novembre 1996 ; (…) Que Monsieur A... n'a pas communiqué l'extrait de son immatriculation à la Chambre de commerce et d'industrie de MILAN ; Qu'à supposer même que GUS ITALIA soit l'enseigne de son entreprise et qu'il puisse agir, il résulte de l'ordonnance du Juge commissaire du 20 novembre 1996 rectifiée par ordonnance du 11 avril 1997 :
* d'une part que GUS ITALIA et DISMAL ont été autorisés à recouvrer auprès des clients de la société AMERICAN SOFT SERVE COMPANY dont les noms étaient énumérés le montant des sommes que ceux-ci resteraient devoir à cette société mais que ni le nom de Monsieur et/ou de Madame Y... ni leur nom commercial qui était « Les Mille et un délices » ne sont mentionnés dans la liste des créances que GUS ITALIA est autorisé à recouvrer,
* d'autre part qu'il était prévu, en cas d'instance engagée par GUS ITALIA et DISMAL pour obtenir le règlement des sommes qui leur sont dues, que la procédure serait engagée également au nom de Maître Mireille X..., liquidateur judiciaire, qui en serait informée préalablement afin que la décision à intervenir lui soit opposable, ce qui n'a pas été le cas ;
« (…) En conséquence, que les demandes de Monsieur A... ne sont pas recevables ; Qu'en toute hypothèse, elles seraient mal fondées pour les motifs retenus par les premiers juges, Madame Z..., copropriétaire du fonds de commerce, n'en étant pas l'exploitante lors de l'acquisition de la machine à glaces et aucun élément ne démontrant qu'elle aurait collaboré à la profession de son ex-époux autrement que dans des fonctions de salariée subordonnée » ;
ALORS D'UNE PART QUE le fait que la dénomination GUS ITALIA est le nom commercial ou l'enseigne de Monsieur A... résulte des termes clairs et précis de la facture de vente de 5 machines à glaces à la société ASC en date du 26 juillet 1994 (prod.), régulièrement versée aux débats, sur laquelle il est mentionné en toutes lettres « GUS ITALIA di Dr. GUNTER A... » ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les mentions de cette facture, que la clause de réserve de propriété a été stipulée au profit de GUS ITALIA, que c'est GUS ITALIA qui a engagé l'action en revendication et qui est bénéficiaire de l'ordonnance du juge commissaire du 30 novembre 1996 et que Monsieur A... n'a pas communiqué l'extrait de son immatriculation à la Chambre de commerce et d'industrie de MILAN pour dire qu'il n'avait pas qualité à agir, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour justifier de ce que la créance relative à la machine à glaces acquise par les ex-époux Y... était bien concernée par l'ordonnance du Juge commissaire du 20 novembre 1996 rectifiée par ordonnance du 11 avril 1997, l'exposant avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions la photocopie du chèque tiré sur le compte de la « boulangerie pâtisserie Monsieur ou Madame Y... » le 5 mai 1995 et resté impayé qui lui avait été remis par Maître X... ès-qualités (prod.) ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur la détention de ce chèque par l'exposant, que ni le nom de Monsieur et/ou Madame Y... ni leur nom commercial ne sont mentionnés dans la liste des créances que GUS ITALIA est autorisé à recouvrer, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que Madame Z... ne pouvait être tenue responsable de la dette contractée par son ex-mari dans le cadre de la gestion de la boulangerie pâtisserie dont elle était copropriétaire, l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 7 avril 2009 (prod.) que, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle était copropriétaire de moitié du fonds de commerce acquis en indivision à parts égales, qu'elle était cotitulaire indivis du bail commercial ainsi que cotitulaire du compte bancaire commercial, ce qui lui ouvrait le contrôle des comptes et lui donnait la qualité d'associée de fait de son mari ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen opérant, que les demandes de l'exposant sont mal fondée pour les motifs retenus par les premiers juges, Madame Z..., copropriétaire du fonds de commerce, n'en étant pas l'exploitante lors de l'acquisition de la machine à glaces et aucun élément ne démontrant qu'elle aurait collaboré à la profession de son ex-époux autrement que dans des fonctions de salariée subordonnée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21854
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21854


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21854
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