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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte "la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant être lié par un contrat de travail avec l'association La Ruche landaise (l'association) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires et congés payés afférents des mois de juin 1998 à janvier 1999 ainsi que l'allocation de domma

ges-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte "la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., prétendant être lié par un contrat de travail avec l'association La Ruche landaise (l'association) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires et congés payés afférents des mois de juin 1998 à janvier 1999 ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1998, l'intéressé a été engagé par l'association en qualité de chargé de mission ; que par courrier du 29 septembre 1998, adressé au président de l'association, ce dernier a décidé de mettre fin à compter du 31 décembre 1998 à son poste de chargé de mission, bénévole depuis le 1er janvier 1998, expliquant, pour mieux lever l'ambiguïté qui naissait de la signature le 1er juin 1998 du contrat de travail susmentionné, qu'à la suite du départ difficile de l'association il avait bien voulu "patienter de ne percevoir aucun salaire jusqu'à ce jour" ; que la preuve se trouve ainsi administrée de la volonté des parties d'opérer une véritable novation de l'engagement initial à titre onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que les termes de la lettre faisaient état d'un poste de chargé de mission à titre bénévole depuis le début de l'année 1998, soit avant la signature du contrat de travail, et de la patience de M. X... pour percevoir un salaire, la cour d'appel qui ne pouvait en déduire une intention non équivoque des parties d'éteindre l'obligation née du contrat de travail conclu entre les parties pour lui substituer une nouvelle obligation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association La Ruche landaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Ruche landaise à payer à M. X... la somme de181,46 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de ses demandes formées à l'encontre de son employeur, l'association la Ruche Landaise, en paiement de ses salaires et d'une indemnité réparant leur non-paiement ;
AUX MOTIFS QUE, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1998 signé des deux parties, M. X... a été engagé par l'Association en qualité de chargé de mission et responsable du secteur approvisionnement ; que, par courrier du 29 septembre 1998 adressé au président de l'Association, M. X... a décidé de mettre fin, à compter du 31 décembre 1998, à son poste de chargé de mission, bénévole depuis le 1er janvier 1998 ; que pour mieux lever l'ambiguïté qui naissait de la signature le 1er juin 1998 du contrat précité, M. X... a expliqué « qu'à la suite du départ difficile de l'association, il avait bien voulu patienter de ne percevoir aucun salaire jusqu'à ce jour » ; que la preuve se trouve ainsi administrée de la volonté de M. X... (et de l'Association) d'opérer une véritable novation de l'engagement initial à titre onéreux et ceci au sens de l'article 1273 du code civil ; que M. X... ne peut donc réclamer le paiement des salaires de juin 1998 à janvier 1999 en s'appuyant sur l'engagement objet d'une novation prouvée ;
1°/ ALORS QUE, dans la lettre du 29 septembre 2008 adressée à son employeur, M. X... avait indiqué qu'il avait patienté jusqu'à cette date pour solliciter le paiement de ses salaires dus depuis le 1er janvier 1998, date de signature de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'indication de cette patience et sur sa mention ironique quant à son travail de bénévole uniquement justifié par le non-paiement de ses salaires dus, la cour d'appel, qui en a déduit la volonté de M. X... de nover sa créance salariale en une aide bénévole, a dénaturé les termes de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la novation ne se présumant pas, la volonté du créancier de l'obligation de l'opérer doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa part ; que pour retenir la volonté de M. X... de nover sa créance salariale en une aide bénévole, la cour d'appel s'est fondée sur sa patience à percevoir ses salaires impayés et sur la mention de son bénévolat, du fait de ce non-paiement ; qu'en se fondant sur ces seules considérations inopérantes et en tout cas insuffisantes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation de volonté de M. X... de renoncer, par l'effet d'une novation, à sa créance salariale à l'encontre de l'Association, violant ainsi les articles 1134, 1271 et 1273 du code civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21549
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21549


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21549
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