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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à p

ied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient qu'eu égard aux propres carences de l'employeur dans la formation à la sécurité, à l'appréciation faite par la société pour le compte de laquelle le chantier était effectué de la gravité de la faute ayant donné lieu à une éviction du chantier du salarié et au retrait d'accès pendant un mois, et à l'absence de reproche ou de la moindre sanction pendant quinze ans, il convient de considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui exerçait la profession de couvreur dans la société depuis quinze ans, avait obtenu le CACES le 23 janvier 2008 et reçu le livret de la société PSA afférent à la sécurité et plus spécialement au port du harnais en cas de travaux en hauteur, et qui disposait des connaissances et des instruments propres à lui faire prendre conscience de la nécessité des consignes pour sa sécurité, avait décroché son harnais de la ligne de vie tandis qu'il procédait, en bordure de toit à un nettoyage du chantier, ce qui constituait un non-respect d'une règle de sécurité et un danger pour lui-même, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hardy.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SA HARDY à payer à monsieur X... les somme de 3.106 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, 569 euros brut de salaire pour la période de mise à pied du 13 octobre 2008 au 24 octobre 2008, 3.494,25 euros d'indemnité de licenciement, 10.000 euros de dommages et intérêts et dit que la SA HARDY devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômages versées au salarié dans la limite de deux mois à compter du jour du licenciement et condamné la SA HARDY aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Le 6 octobre 2008 nous vous avons convoqué à une réunion d'information sur les consignes de sécurité et l'obligation de port des équipements de protection… nous vous avons rappelé et mis en garde…et nous avons indiqué que tout manquement à ces règles sera sanctionné par un licenciement. Le vendredi 13 octobre 2008, monsieur Y... (préventeur sécurité Sense sur le site de PSA Mulhouse) a constaté que vous travailliez en bordure de toit du bâtiment R09 sans que votre harnais soit attaché à la ligne de vie installée sur le chantier. Après avoir fait ses observations, il vous a fait quitter le site immédiatement accompagné par la sécurité générale PSA et votre badge d'accès aux sites de Sochaux et Mulhouse vous a été retiré » ; que la société SENSE a écrit à la société HARDY : - le 6 octobre 2008 pour lui signaler l'absence du port de harnais par l'un de ses salariés, manquement qu'elle sanctionnerait à l'avenir ; - le 13 octobre 2008 pour lui relater que le 10 octobre 2008 à 10h40, monsieur X... ne portant pas son harnais en bordure de toit a été invité à quitter le chantier et à restituer son badge d'accès jusqu'au 10 novembre 2008 ; que monsieur X... admet avoir décroché son harnais, même s'il déclare n'avoir agi ainsi qu'en fin de chantier pour procéder au nettoyage ; que le non respect d'une règle de sécurité est donc bien établi, la dangerosité de la position sur le toit ne différant pas selon la nature du travail en cours ; que monsieur X... qui exerçait depuis 15 ans la profession de couvreur dans l'entreprise, à qui avait été délivré le CACES le 23 janvier 2008, qui ne nie pas avoir reçu le livret de la société PSA afférent à la sécurité et plus spécialement le port du harnais en cas de travaux en hauteur, qui ne conteste pas la présence d'une ligne de vie pour attacher le harnais, disposait des connaissances et des instruments propres à lui faire prendre conscience de la nécessité des consignes de sécurité ; mais attendu que s'il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité il doit le faire en fonction de sa formation et des instructions appropriées de l'employeur ; que ce dernier ne justifie pas avoir rappelé à ses salariés les exigences de sécurité de la société PSA après le 1er incident début octobre alors que selon ses propres pièces, les stages de formation ou réunions relatifs à la sécurité auxquels monsieur X... avait été convié dataient de novembre 1994 et janvier 1996 et alors que le règlement intérieur ne contient que des prescriptions générales sur l'emploi de dispositifs individuels de sécurité qu'il énumère ; que de surcroît, dans un courrier du 16 octobre 2008 adressé à la société SENSE, la société HARDY d'une part prend acte de ce qui lui est reproché ; défaut de balisage, travail sans harnais, matériel non sécurisé, « organisation et encadrement défaillants », d'autre part s'engage à organiser des recyclages tous les deux ans, réunions de rappels de consignes en matière de sécurité, une surveillance sur les chantiers, ce qui laisse présumer que ces mesures n'avaient pas été précédemment mises en place ; qu'eu égard aux propres carences de l'employeur, à l'appréciation faite par la société SENSE de la gravité de la faute justiciable d'une éviction du chantier et du retrait d'accès pendant un mois, à l'exercice de ses fonctions par monsieur X... pendant 15 ans sans qu'il soit fait état du moindre reproche ou de la moindre sanction, il convient de considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ce qui concerne les sommes réclamées, il est établi que monsieur X... a été salarié de la société HARDY du 6 décembre 1993 au 24 octobre 2008, qu'il exerce des emplois intérimaires depuis son licenciement, qu'il n'est pas contesté que selon la convention collective le préavis est de deux mois et l'indemnité de licenciement égale à 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il y a lieu dès lors de lui allouer sur la base d'un salaire brut moyen de 1.553 euros (et non net) monsieur X... ayant lui-même retenu ce salaire brut moyen pour calculer l'indemnité de licenciement : - 3.106 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, - 310 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis, - 569 euros brut de salaire pour la période de mise à pied du 13 octobre 2008 au 24 octobre 2008, - 3.494,25 euros d'indemnité de licenciement, - 10.000 euros de dommages et intérêts ; qu'il sera en outre fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
1. – ALORS QUE le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé constitue une faute grave ou à tout le moins réelle et sérieuse, peu important à cet égard l'ancienneté du salarié ou le caractère isolé du fait sanctionné, dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié connaissait les consignes de sécurité et disposait des moyens de les respecter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que le non-respect d'une règle de sécurité était établi ; qu'elle a relevé d'autre part que le salarié, qui exerçait la profession de couvreur dans la société depuis 15 ans, avait obtenu le CACES le 23 janvier 2008 et reçu le livret de la société PSA afférent à la sécurité et « plus spécialement au port du harnais en cas de travaux en hauteur », « disposait des connaissances et des instruments propres à lui faire prendre conscience de la nécessité des consignes pour sa sécurité » ; qu'en jugeant néanmoins que le fait pour le couvreur de ne pas avoir attaché son harnais lors de travaux sur une toiture ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;
2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait expressément reconnu dans ses conclusions d'appel qu'il avait « assisté à la réunion du 6 octobre 2008 avec l'ensemble des intervenants des sites PSA » organisée après le grave incident survenu sur le chantier le 6 octobre 2008 (concl. adverses p. 3 § 11) ; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur « ne justifie pas avoir rappelé à ses salariés les exigences de sécurité de la société PSA après le 1er incident début octobre alors que selon ses propres pièces, les stages de formation ou réunions relatifs à la sécurité auxquels monsieur X... avait été convié dataient de novembre 1994 et janvier 1996 » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas justifier de l'organisation d'une réunion après l'incident du 3 octobre 2008 pour mettre en garde et informer ses salariés, quand monsieur X... lui-même reconnaissait expressément avoir assisté à une telle réunion organisée le 6 octobre 2008, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. – ALORS QU'un motif hypothétique, c'est-à-dire celui qui repose sur la supposition de faits dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « de surcroît, dans un courrier du 16 octobre 2008 adressé à la société SENSE, la société HARDY d'une part prend acte de ce qui lui est reproché ; défaut de balisage, travail sans harnais, matériel non sécurisé, « organisation et encadrement défaillants », d'autre part s'engage à organiser des recyclages tous les deux ans, réunions de rappels de consignes en matière de sécurité, une surveillance sur les chantiers, ce qui laisse présumer que ces mesures n'avaient pas été précédemment mises en place » (arrêt p. 5 § 2) ; qu'en statuant par de tels motifs, purement hypothétiques, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21472
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21472


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21472
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