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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lons-le-Saunier, 19 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 20 novembre 2007 par la société Les Plaquistes, en qualité de plaquiste par un contrat soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de prime de panier, alors, selon

le moyen :
1°/ que lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Lons-le-Saunier, 19 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 20 novembre 2007 par la société Les Plaquistes, en qualité de plaquiste par un contrat soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement de prime de panier, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient au juge d'ordonner à l'employeur, quand celui-ci ne les produit pas spontanément, de les verser aux débats en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il lui appartenait d'ordonner à la société Les Plaquistes, dès lors que celle-ci n'y avait pas procédé spontanément, la production des éléments de nature à établir quels déplacements M. X... avait dû effectuer dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'enfin et en tout état de cause, aux termes des articles 815 et 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de faits occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ou que le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; qu'en déboutant, dès lors, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, sans constater que M. X..., dont l'activité de plaquiste impliquait nécessairement qu'il travaillait sur des chantiers, prenait effectivement ses repas à sa résidence habituelle, qu'un restaurant d'entreprise existait sur les chantiers ou que les repas étaient fournis gratuitement ou avec une participation financière de la société Les Plaquistes égale au montant de l'indemnité de repas, le conseil de prud'hommes a violé les stipulations des articles 8-15 et 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait une exacte application des dispositions de l'article 1315 du code civil en mettant à la charge du salarié la preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du repas en dehors de sa résidence habituelle du salarié, alors qu'il n'a pas constaté que celui-ci prenait effectivement ses repas en dehors de cette résidence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnités de déplacement, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient au juge d'ordonner à l'employeur, quand celui-ci ne les produit pas spontanément, de les verser aux débats en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il lui appartenait d'ordonner à la société Les Plaquistes, dès lors que celle-ci n'y avait pas procédé spontanément, la production des éléments de nature à établir quels déplacements M. X... avait dû effectuer dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'enfin et en tout état de cause, aux termes de l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de transport, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour les frais de transport qu'il a engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ; qu'aux termes de l'article 8-7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de trajet, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour la sujétion qu'il subit du fait de son obligation de se rendre sur le chantier et d'en revenir, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci ; qu'en déboutant, dès lors, M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, sans constater que M. X..., dont l'activité de plaquiste impliquait nécessairement qu'il travaillait sur des chantiers, n'engageait pas de frais de transport, ni n'était logé gratuitement par la société Les Plaquistes sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci, le conseil de prud'hommes a violé les stipulations des articles 8-16 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait une exacte application des dispositions de l'article 1315 du code civil en mettant à la charge du salarié la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement et a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur X... ne fait référence ni à une prime de panier ni à des indemnités de déplacement ; vu la convention collective du bâtiment ; attendu que le salarié n'apporte aucune preuve de ses déplacements » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. Michel X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. Michel X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient au juge d'ordonner à l'employeur, quand celui-ci ne les produit pas spontanément, de les verser aux débats en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. Michel X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il lui appartenait d'ordonner à la société Les Plaquistes, dès lors que celle-ci n'y avait pas procédé spontanément, la production des éléments de nature à établir quels déplacements M. Michel X... avait dû effectuer dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, aux termes des articles 8-15 et 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de faits occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ou que le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; qu'en déboutant, dès lors, M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, sans constater que M. Michel X..., dont l'activité de plaquiste impliquait nécessairement qu'il travaillait sur des chantiers, prenait effectivement ses repas à sa résidence habituelle, qu'un restaurant d'entreprise existait sur les chantiers ou que les repas étaient fournis gratuitement ou avec une participation financière de la société Les Plaquistes égale au montant de l'indemnité de repas, le conseil de prud'hommes a violé les stipulations des articles 8-15 et 8-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur X... ne fait référence ni à une prime de panier ni à des indemnités de déplacement ; vu la convention collective du bâtiment ; attendu que le salarié n'apporte aucune preuve de ses déplacements » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, que M. Michel X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. Michel X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque le calcul d'une prime, prévue par une convention collective et ayant pour objet d'indemniser les frais exposés par le salarié, dépend d'éléments détenus par l'employeur, il appartient au juge d'ordonner à l'employeur, quand celui-ci ne les produit pas spontanément, de les verser aux débats en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, que M. Michel X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il lui appartenait d'ordonner à la société Les Plaquistes, dès lors que celle-ci n'y avait pas procédé spontanément, la production des éléments de nature à établir quels déplacements M. Michel X... avait dû effectuer dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, aux termes de l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de transport, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour les frais de transport qu'il a engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport ; qu'aux termes de l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, l'indemnité de trajet, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement l'ouvrier pour la sujétion qu'il subit du fait de son obligation de se rendre sur le chantier et d'en revenir, n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci ; qu'en déboutant, dès lors, M. Michel X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 756 euros à titre d'indemnités de déplacement, sans constater que M. Michel X..., dont l'activité de plaquiste impliquait nécessairement qu'il travaillait sur des chantiers, n'engageait pas de frais de transport, ni n'était logé gratuitement par la société Les Plaquistes sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci, le conseil de prud'hommes a violé les stipulations des articles 8-16 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21262
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21262


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21262
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