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31/01/2012 | FRANCE | N°10-21106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 2002, en qualité de secrétaire comptable par la société Renovert ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 avril 2003, un accord transactionnel a été signé le 5 mai 2003 entre les parties ; que la société Renovert a fait l'objet d'un plan de redressement, M. Y... étant désigné en qualité

de commissaire à l'exécution du plan ; que faisant valoir que la transaction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1166 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 2002, en qualité de secrétaire comptable par la société Renovert ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 10 avril 2003, un accord transactionnel a été signé le 5 mai 2003 entre les parties ; que la société Renovert a fait l'objet d'un plan de redressement, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que faisant valoir que la transaction n'avait pas été exécutée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme au titre de l'indemnité transactionnelle, subsidiairement, à voir prononcer la résolution judiciaire de la transaction, juger le licenciement abusif, et condamner la société Renovert au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 18 juillet 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X..., l'arrêt retient qu'eu égard à la nature même des demandes relevant de l'activité professionnelle et caractérisant dès lors une action exclusivement patrimoniale et non d'ordre privé, une telle action ne peut être exercée que par le liquidateur ; que Mme X... n'a pas qualité pour agir ;
Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Madame X... tendant à obtenir l'exécution d'une transaction signée après la notification de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Me Paul Y... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL RENOVERT invoque l'irrecevabilité de l'action de Madame Danièle X... pour défaut de qualité en se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'il fait état à cet égard de la liquidation judiciaire de Madame Danièle X... prononcée par le Tribunal de commerce de NARBONNE, que l'article L. 641-9 du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur... » ; qu'en l'espèce, par un jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de commerce de NARBONNE a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Danièle X... qui exerçait une activité de nettoyage de locaux et d'espaces verts sous l'enseigne « AUDE NETTOYAGE » après avoir relevé qu'à la date du 2 juillet 2008 elle avait fait la déclaration de cessation des paiements et qu'à l'audience de cette juridiction elle avait avoir cessé toute activité à la suite de problèmes de santé et demandé sa liquidation judiciaire ; que Madame Danièle X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'exécution d'un accord transactionnel du 5 mai 2003 et à titre subsidiaire pour faire prononcer la résolution judiciaire dudit accord et pour constater son licenciement ainsi que pour solliciter la condamnation de la SARL RENOVERT à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'eu égard à la nature même de ces demandes relevant de l'activité professionnelle de Mme X... et caractérisant dès lors une action exclusivement patrimoniale et non d'ordre privé, une telle action ne peut être exercée que par le liquidateur ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1134 du code civil, 122 du code de procédure civile, L. 1411-1 et s, du code du travail et L, 641-9 du code de commerce, que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de l'un de ses représentants à l'occasion de la rupture de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé même s'il est en liquidation judiciaire ; qu'en considérant, au contraire, qu'il s'agissait d'une action patrimoniale devant être exercée par le liquidateur du salarié, pour statuer de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21106
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-21106


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21106
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