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31/01/2012 | FRANCE | N°10-20203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-20203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bio Springer du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2010 ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bio Springer que sur le pourvoi incident relevé par la société Dalkia France :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2010), que la société Bio Springer a conclu, le 29 avril 1999, une convention tripartite avec les sociétés Dalkia France et Natio Energie en vue de la réalisation et de l'e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bio Springer du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2010 ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bio Springer que sur le pourvoi incident relevé par la société Dalkia France :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2010), que la société Bio Springer a conclu, le 29 avril 1999, une convention tripartite avec les sociétés Dalkia France et Natio Energie en vue de la réalisation et de l'exploitation à compter du 1er novembre 2000 d'une installation de cogénération destinée à lui fournir une vapeur de qualité en quantité nécessaire ; que cette convention, qui précisait les différentes phases d'intervention de chaque partie, était complétée par des annexes, dont une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre la société Natio Energie, qui assurait le financement de l'ouvrage, et la société Dalkia France ; que l'exécution du contrat ne s'étant pas déroulée suivant le calendrier prévu, la mise en service industrielle de la centrale de cogénération est intervenue le 1er novembre 2001, tandis qu'elle était initialement prévue au 1er novembre 2000 ; que s'estimant lésée par ce retard d'une année dans l'exploitation de la centrale, le 27 mai 2003, la société Bio Springer a assigné les sociétés Dalkia France et Natio Energie en réparation des préjudices que ce retard ainsi que les manquements de la société Dalkia France à ses obligations de conseil et d'information lui avaient causés ; que, le 13 décembre 2006, le tribunal a mis hors de cause la société Natio Energie et condamné la société Dalkia France à verser à la société Bio Springer diverses sommes au titre de ce retard et des manquements invoqués ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Bio Springer fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société Dalkia France à lui payer des pré-loyers, le surcoût en frais de personnel à raison du retard de livraison de la centrale de cogénération, des dommages-intérêts à raison de la perte d'une année d'exploitation du fait du retard dans la mise en service de l'installation, une indemnité au titre de la perte de prime d'effaçabilité et de l'augmentation du montant de la prime fixe d'achat de gaz, alors, selon le moyen :

1°) que tout manquement contractuel, même d'une gravité limitée, est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la société Dalkia France, sur la brièveté de son retard, qu'elle avait pourtant caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice causé par le retard de la société Dalkia France, qu'elle constatait, à une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1147 du code civil ;

3°) que si elle peut conduire à un partage de responsabilité, la faute de la victime ne peut conduire à une exonération totale de l'auteur du dommage ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société Bio Springer fondées sur le manquement de la société Dalkia France à son obligation d'information, manquement dont elle constatait l'existence, sur la circonstance que, par son comportement, la société Bio Springer avait contribué à son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) que la convention tripartite du 29 avril 1999 stipulait, d'une part, dans son préambule, que c'est en raison du caractère absolu de l'engagement de fourniture pérenne de vapeur de qualité alimentaire que la société Bio Springer s'est déterminée à contracter avec la société Dalkia, d'autre part, dans l'article 4 de son titre I, que la phase 2 dite de mise au point et devant s'achever avec la mise en service industrielle de l'installation de cogénération se terminera, au plus tard, le 1er novembre 2000, enfin, dans les articles 1er et 4.2 du titre III relatif aux obligations du prestataire en matière de fourniture de vapeur, que, pendant les phases 2 et 3, la société Dalkia France garantit à la société Bio Springer la mise à la disposition de celle-ci, en toutes circonstances, « d'une capacité de production de 48T/h de vapeur de qualité alimentaire » ; qu'en considérant, dès lors, que la convention tripartite du 29 avril 1999 ne mettait pas à la charge de la société Dalkia France l'obligation, vis-à-vis de la société Bio Springer, de mettre en service l'installation de cogénération avant le 1er novembre 2000 et de lui garantir, à compter de cette date, une production déterminée de vapeur, obligation dont le retard dans la livraison de l'installation avait rendu l'accomplissement impossible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) qu'il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que la convention tripartite du 29 avril 1999 stipulait que la centrale de cogénération serait exploitée pendant douze années à compter du 1er novembre 2000 et, d'autre part, que l'installation n'a été mise en service que le 1er novembre 2001, soit avec une année de retard ; qu'en se fondant, pour débouter la société Bio Springer de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte du bénéfice d'une année d'exploitation, sur l'engagement de la société Dalkia de poursuivre l'exécution du contrat au-delà du terme initialement prévu, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de refaire la convention des parties, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'obligation d'assistance pour constituer le dossier d'autorisation d'exploiter de la société Dalkia France envers la société Bio Springer a pris naissance avec la signature, le 29 avril 1999, du contrat tripartite et que dès le 26 mai 2009, la société Dalkia France a sous-traité sa mission à un spécialiste de la matière, l'arrêt retient que si ce dossier n'a pas été déposé, comme prévu, le 30 juillet 2009, mais seulement le 28 décembre 2009, l'autorisation d'exploiter a été délivrée le 9 novembre 2000, soit avec neuf jours de retard sur le calendrier prévoyant la mise en service de la centrale le 1er novembre 2000, le permis de construire ayant été obtenu dès le 31 mars 2000 ; qu'il retient encore qu'en toute hypothèse, à défaut de mise en demeure de la société Dalkia France, la société Bio Springer ne peut prétendre à des dommages-intérêts à raison de ce simple retard ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de mise en demeure de la société Dalkia France par la société Bio Springer s'agissant d'une demande d'obtention de dommages-intérêts moratoires, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches et hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bio Springer la somme de 291 908,98 euros à raison du gaz consommé pendant la phase 2, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Natio Energie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la société Bio Springer, alors, selon le moyen :

1°) que la société Dalkia France faisait expressément valoir dans ses écritures que le gaz consommé pendant les essais dans le cadre des travaux d'installation de la centrale – lesquels essais étaient nécessairement préalables au démarrage de l'installation – et dont le remboursement était réclamé par la société Bio Springer, ne concernait que la phase 1 prévue au contrat tripartite et devait contractuellement rester, à ce titre, à la charge du maître d'ouvrage, la société Natio Energie ; qu'en énonçant en l'espèce que « c'est à tort que la société Dalkia France répond que cette demande de la Bio Springer concerne la phase 1 des travaux, le titre III dudit contrat précisant qu'il intéresse les phases 2 et 3 », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, à quelle phase du déroulement du contrat correspondait le gaz consommé durant les essais préalables et dont le remboursement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause la société Bio Springer soutenait elle-même, dans ses écritures d'appel, que les essais de l'installation de cogénération avaient duré d'octobre 2000 à octobre 2001 et sollicitait le remboursement de sa consommation de gaz durant cette période antérieure à la mise en service industriel, qui correspondait donc à la phase 1 prévue au contrat,– phase durant laquelle il était admis que la société Dalkia France n'avait pas à supporter les dépenses de gaz ; qu'en mettant néanmoins le coût de la consommation de gaz durant cette phase à la charge de la société Dalkia France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures, et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) qu'enfin la cassation à intervenir sur la première branche du pourvoi incident, emportera aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Dalkia France de sa demande en garantie formée à l'encontre de société Natio Energie en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine du contrat tripartite et de ses annexes, dont l'ambiguïté exigeait interprétation, l'arrêt relève que la société Dalkia France avait à tort répondu que cette demande de la société Bio Springer concernait la phase 1 des travaux, le titre III de ce contrat tripartite précisant qu'il intéressait les phases 2 et 3 ; qu'elle relève encore que la société Dalkia France affirmait sans en justifier avoir déjà payé le gaz qui lui avait été fourni au cours de la phase 2 et que, si elle avait pu contester le montant de ce préjudice déterminé par la société adverse, elle n'avait pas répliqué aux dernières conclusions de celle-ci déposées le 8 octobre 2009 donnant le mode de calcul de sa demande de condamnation à lui payer 291 908,98 euros ; qu'elle relève enfin que la demande de la société Dalkia France de condamnation de la société Natio Energie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la société Bio Springer devait également être rejetée faute de démonstration que le propriétaire de l'installation, la société Natio Energie, aurait à supporter le coût du gaz consommé pour sa mise au point ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Bio Springer et Dalkia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Bio Springer.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Bio Springer de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de la société Dalkia France à lui payer des pré-loyers, le surcoût en frais de personnel à raison du retard de livraison de la centrale de cogénération, des dommages-intérêts à raison de la perte d'une année d'exploitation du fait du retard dans la mise en service de l'installation, une indemnité au titre de la perte de prime d'effaçabilité et de l'augmentation du montant de la prime fixe d'achat de gaz

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'assistance, la société Bio Springer reproche à la société Dalkia d'avoir été négligente dans l'assistance qu'elle lui devait pour constituer le dossier d'autorisation d'exploiter ; que, cependant, l'obligation de cette dernière a pris naissance avec la signature, le 29 avril 1999, du contrat tripartite ; que, dès le 26 mai 2009, elle a sous-traité sa mission à un spécialiste de la matière ; que si ce dossier n'a pas été déposé, comme prévu, le 30 juillet 2009, mais seulement le 28 décembre 2009, l'autorisation d'exploiter a été délivrée le 9 novembre 2000, soit avec neuf jours de retard sur le calendrier prévoyant la mise en service de la centrale le 1er novembre 2000, le permis de construire ayant été obtenu dès le 31 mars 2000 ; qu'en toute hypothèse, à défaut de mise en demeure de la société Dalkia, comme exigé par l'article 1146 du code civil, la société Bio Springer ne peut prétendre à des dommages-intérêts à raison de ce simple retard ;

ALORS, 1°), QUE tout manquement contractuel, même d'une gravité limitée, est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la société Dalkia France, sur la brièveté de son retard, qu'elle avait pourtant caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice causé par le retard de la société Dalkia France, qu'elle constatait, à une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1147 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information pesant sur la société Dalkia, la société Bio Springer reproche à la société Dalkia de na pas lui avoir transmis les comptes-rendus de chantier n° 76 et 78 « dans le but d'éviter de communiquer des éléments qui iraient à son encontre » en dépit de sommations de communiquer en avril et mai 2002 puis d'une assignation en référé du 23 octobre 2002 ; que si la société Dalkia lui répond aujourd'hui, sans pouvoir être contredite, qu'il n'existe pas de comptes-rendus n° 76 et 78, la société Bio Springer ne peut s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas exigé ces documents en temps et en heure par le truchement d'un représentant, qu'il lui appartenait de désigner, appelé à participer aux réunions de chantier, et pour n'avoir pas signalé à la société Dalkia, au cours de l'avancement des travaux, qu'elle ne recevait pas régulièrement ces documents ; qu'il s'ensuit que si la société Dalkia n'a pas formellement respecté son obligation d'information, la société Bio Springer a contribué à son propre préjudice ;

ALORS, 3°), QUE si elle peut conduire à un partage de responsabilité, la faute de la victime ne peut conduire à une exonération totale de l'auteur du dommage ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de la société Bio Springer fondées sur le manquement de la société Dalkia France à son obligation d'information, manquement dont elle constatait l'existence, sur la circonstance que, par son comportement, la société Bio Springer avait contribué à son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les pré-loyers et l'incidence sociale, la société Bio Springer fait valoir que la mise en service de la centrale de cogénération avec une année de retard a eu des incidences sur le montant des pré-loyers que lui a facturés et a entraîné des surcoûts en termes de gestion de personnel ; qu'elle ne peut cependant s'appuyer sur le contrat tripartite du 29 avril 1999, la société Dalkia n'étant pas débitrice, à son profit, d'une obligation de livraison au 1er novembre 2000 à peine de dommages-intérêts en cas de retard ; qu'en effet, le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée conclu entre la société Nation Energie et la société Dalkia constitue la première annexe au contrat de cogénération, définissant l'ensemble des obligations que la société Natio Energie, maître de l'ouvrage, a mises à la charge de la société Dalkia pour la réalisation de l'installation de cogénération ; que la société Natio Energie étant toujours propriétaire de l'ouvrage, la société Bio Springer, qui n'a pas qualité de sous-acquéreur jouissant des droits et actions attachés à la chose, ne peut se prévaloir des obligations souscrites par la société Dalkia envers son mandant, la société Natio Energie et doit dès lors être déclarée irrecevable à agir contre le maître d'ouvrage délégué ;

ALORS, 4°), QUE la convention tripartite du 29 avril 1999 stipulait, d'une part, dans son préambule, que c'est en raison du caractère absolu de l'engagement de fourniture pérenne de vapeur de qualité alimentaire que la société Bio Springer s'est déterminée à contracter avec la société Dalkia, d'autre part, dans l'article 4 de son titre I, que la phase 2 dite de mise au point et devant s'achever avec la mise en service industrielle de l'installation de cogénération se terminera, au plus tard, le 1er novembre 2000, enfin, dans les articles 1er et 4.2 du titre III relatif aux obligations du prestataire en matière de fourniture de vapeur, que, pendant les phases 2 et 3, la société Dalkia France garantit à la société Bio Springer la mise à la disposition de celle-ci, en toutes circonstances, « d'une capacité de production de 48T/h de vapeur de qualité alimentaire » ; qu'en considérant, dès lors, que la convention tripartite du 29 avril 1999 ne mettait pas à la charge de la société Dalkia France l'obligation, vis-à-vis de la société Bio Springer, de mettre en service l'installation de cogénération avant le 1er novembre 2000 et de lui garantir, à compter de cette date, une production déterminée de vapeur, obligation dont le retard dans la livraison de l'installation avait rendu l'accomplissement impossible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le report du terme du contrat de cogénération, la société Bio Springer considère qu'elle perdra le bénéfice d'une année d'exploitation de la centrale de cogénération en raison du retard dans sa mise en service, le contrat prévoyant qu'il cessera 12 ans après la fin de la phase 2 laquelle a été fixée au 1er novembre 2000 ; que, cependant, la société Dalkia renouvelle, en appel, l'engagement qu'elle avait pris de remplir ses obligations contractuelles pendant une année supplémentaire, jusqu'au 31 mars 2013, terme de la douzième période de cogénération ; que le fait que la société Natio Energie reste muette sur l'attitude qu'elle adoptera le 1er novembre 2012 confirme que ce poste de préjudice est aujourd'hui purement virtuel ; qu'il appartiendra à la société Bio Springer, à défaut de réponse favorable de la société natio Energie, de saisir le juge compétent le moment venu pour faire reconnaître et estimer son dommage ;

ALORS, 5°), QU'il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que la convention tripartite du 29 avril 1999 stipulait que la centrale de cogénération serait exploitée pendant douze années à compter du 1er novembre 2000 et, d'autre part, que l'installation n'a été mise en service que le 1er novembre 2001, soit avec une année de retard ; qu'en se fondant, pour débouter la société Bio Springer de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte du bénéfice d'une année d'exploitation, sur l'engagement de la société Dalkia de poursuivre l'exécution du contrat au-delà du terme initialement prévu, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de refaire la convention des parties, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Dalkia France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société DALKIA FRANCE à payer à la SA BIO SPRINGER 291.908,98 € à raison du gaz consommé pendant la phase 2, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 et débouté la société DALKIA FRANCE de sa demande de condamnation de la SA NATIO ENERGIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la SA BIO SPRINGER ;

AUX MOTIFS QUE « la société BIO SPRINGER se fondant sur l'article 6 du titre III du contrat tripartite « Fourniture de vapeur » au terme duquel il a été prévu qu'elle « facturera au prestataire (la société DALKIA) et à prix coûtant la totalité du gaz dont il aura besoin pour remplir son obligation » sollicite la condamnation de la société DALKIA à lui rembourser d'une part le coût du gaz qu'elle a utilisé lors des essais et qui a permis de fabriquer de l'électricité vendue ensuite à EDF, et d'autre part le coût du gaz utilisé lors des essais et perdu suite à la mise en atmosphère de l'air chaud sorti de la turbine de cogénération ou suite à la mise en atmosphère de la vapeur sortant de la chaudière post-combustion et excédentaire par rapport aux besoins de la société BIO SPRINGER ; que c'est à tort que la société DALKIA répond que cette demande de la société BIO SPRINGER concerne la phase 1 des travaux, le titre III dudit contrat précisant qu'il intéresse les phases 2 et 3 ; qu'elle affirme ensuite sans en justifier avoir déjà payé le gaz qui lui a été fourni au cours de la phase 2 ; que si elle a pu contester le montant de ce préjudice déterminé par l'adversaire, elle n'a pas répliqué aux dernières conclusions de celui-ci déposées le 8 octobre 2009 donnant le mode de calcul de sa demande de condamnation à lui payer 291.908,98 € ; que le jugement sera confirmé sur ce point (…) ; que la demande de la société DALKIA de condamnation de la société NATIO ENERGIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la société BIO SPRINGER doit être également rejetée faute de démonstration que le propriétaire de l'installation, la société NATIO ENERGIE, aurait à supporter le coût du gaz consommé pour sa mise au point » ;

ALORS QUE D'UNE PART la société DALKIA faisait expressément valoir dans ses écritures que le gaz consommé pendant les essais dans le cadre des travaux d'installation de la centrale – lesquels essais étaient nécessairement préalables au démarrage de l'installation – et dont le remboursement était réclamé par la société BIO SPRINGER, ne concernait que la phase 1 prévue au contrat tripartite et devait contractuellement rester, à ce titre, à la charge du maître d'ouvrage, la société NATIO ENERGIE ; qu'en énonçant en l'espèce que « c'est à tort que la société DALKIA répond que cette demande de la société BIO SPRINGER concerne la phase 1 des travaux, le titre III dudit contrat précisant qu'il intéresse les phases 2 et 3 », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, à quelle phase du déroulement du contrat correspondait le gaz consommé durant les essais préalables et dont le remboursement était réclamé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE la société BIO SPRINGER soutenait elle-même, dans ses écritures d'appel, que les essais de l'installation de cogénération avaient duré d'octobre 2000 à octobre 2001 et sollicitait le remboursement de sa consommation de gaz durant cette période antérieure à la mise en service industriel, qui correspondait donc à la phase 1 prévue au contrat,– phase durant laquelle il était admis que la société DALKIA n'avait pas à supporter les dépenses de gaz ; qu'en mettant néanmoins le coût de la consommation de gaz durant cette phase à la charge de la société DALKIA, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures, et partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN la cassation à intervenir sur la première branche du pourvoi incident, emportera aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société DALKIA de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société NATIO ENERGIE en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20203
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-20203


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20203
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