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31/01/2012 | FRANCE | N°10-19880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant ; que si le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice

en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant ; que si le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, le changement d'employeur s'impose toutefois à lui lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 janvier 2003 en qualité de serveur par Mme Y... qui a cédé son fonds de commerce le 26 avril 2006 à M. Z..., a, estimant avoir été licencié, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires ;

Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. Z... ait attesté avoir proposé au salarié une promesse d'embauche alors qu'il résulte de ce document qu'il le considérait comme un ancien salarié à une période où le contrat était déjà rompu ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit au cessionnaire et que le changement d'employeur s'imposait au salarié dès lors que le cessionnaire avait manifesté, concomitamment à la cession du fonds, son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail, peu important la référence erronée à une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X... des sommes au titre des rappels de salaire de 2003 à 2006, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.508,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 250,86 euros pour les congés payés afférents, et 1.254,31 euros à titre d'indemnité réparant l'irrégularité de la procédure ;

AUX MOTIFS QUE : Quant au licenciement, Madame Y... « justifie par l'attestation du nouveau propriétaire que celui-ci a proposé à M. X... de le conserver à son service mais, il a refusé ; il est venu ensuite lui demander une attestation qu'elle lui a remise pour qu'il puisse s'inscrire à l'ANPE, son comportement doit cependant produire les effets d'une démission (…) ; en remplissant une attestation ASSEDIC sur laquelle elle a indiqué que la rupture avait pour cause un licenciement pour cessation d'activité, Mme Y... a exprimé son intention de rompre le contrat ; il importe peu dans ces conditions que M. Z... ait attesté avoir proposé à M. X..., une « promesse d'embauche » alors qu'il résulte du même texte qu'il le considérait comme « ex-salarié »de la sandwicherie, à une période où le contrat était déjà rompu » (arrêt p. 4 dernier paragraphe et p. 6 paragraphe 9 et 10) ;

ALORS QUE le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique ne peut, si le cessionnaire lui a proposé de maintenir son contrat de travail, réclamer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à l'employeur cédant ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19880
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-19880


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19880
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