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31/01/2012 | FRANCE | N°10-19424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 26 mai 2003 par la société Catering aérien Nice, en qualité de cuisinier, a été licencié, le 19 juillet 2005, pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à la cessation d'activité de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique était fondé et de le débouter en conséquence de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement s

ans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit vérifier la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 26 mai 2003 par la société Catering aérien Nice, en qualité de cuisinier, a été licencié, le 19 juillet 2005, pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à la cessation d'activité de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique était fondé et de le débouter en conséquence de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit vérifier la réalité. des difficultés économiques alléguées par l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que la perte d'un client important caractérise des difficultés économiques majeures puisqu'elle entraîne un écroulement du chiffre d'affaires et en constatant elle-même que le licenciement de M. X... était intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société. Catering aérien Nice avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client Air France étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... faisait valoir, d'une part, que la société Catering aérien Nice appartenait au groupe français Catering aérien et au groupe international Compass, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société devaient s'apprécier au niveau du groupe et, enfin, que ledit groupe était prospère comme l'avait indiqué la direction elle-même dans son courrier du 20 décembre 2004 annonçant le partage des résultats du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques alléguées par la société Catering aérien Nice existaient au niveau du secteur d'activité dans le groupe français Catering aérien et le groupe international Compass auquel elle appartenait, y compris à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu "quelques semaines avant la perte du client Air France", il s'en déduisait que les difficultés économique liées à la perte de ce client n'étaient pas réelles au jour du prononcé licenciement et que celui-ci n'était pas justifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique autonome de licenciement ; que l'arrêt, qui relève que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société, qui a proposé au salarié divers postes de reclassement, pas seulement à Paris, qu'il a tous refusés, a satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société avait proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe de sociétés auquel elle appartenait, y compris à l'étranger dès lors que la législation localement applicable n'y faisait pas obstacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Catering aérien Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Catering aérien Nice à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était fondé et D'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement du 19 juillet 2005, qui circonscrit l'examen judiciaire du litige, est ainsi libellée :" Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien préalable, depuis la perte de notre client principal : AIR FRANCE en mars 2005, la situation économique à CATERING AERIEN NICE a continué à se dégrader. Malgré les efforts de restructuration en début d'année en supprimant le département .food (CATERING TRADITIONNEL), la situation à CATERING AERIEN NICE s'est révélée ne pas être pérenne du fait du faible niveau des activités restantes (vols VIP et charter), d'une concurrence de plus en plus agressive sur ces activités et la volonté déclarée de plusieurs compagnies clientes d'avoir recours au double emport dans un souci de réduction des coûts. Au premier semestre 2005, le chiffre d'affaires des vols VIP et charter a fortement baissé (respectivement 29% et 44%) par rapport à la même période en 2004. Ainsi, la perte d'AIR FRANCE et de ses compagnies .franchisées BRITAIR et REGIONAL, la baisse considérable du chiffre d'affaires des vols VIP et charters et la volonté exprimée par AIR ALGERIE et BRAATHENS d'avoir recours au return catering ont pour conséquence un budget prévisionnel qui fait sortir pour l'année 2006 une perte financière importante. En l'absence de perspectives de développement commercial, le maintien de l'activité de CATERING AERIEN NICE s'est avéré impossible et la direction se voit contrainte, en conséquence, de cesser l'activité. Nous avons pris acte de votre refus à notre proposition de reclassement au sein d'une autre société du groupe CATERING AERIEN (...) ' ; La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Tel est le cas en l'espèce puisque, dans la lettre susvisée, l'employeur mentionne qu'en conséquence des difficultés rencontrées, il doit `cesser l'activité', ce qui implique nécessairement supprimer l'emploi de Monsieur Chun X.... La lettre de rupture satisfait donc aux exigences légales de motivation ; En l'occurrence, la perte d'un client important caractérise des difficultés économiques majeures puisqu'il entraîne un écroulement du chiffre d'affaires ; Vainement Monsieur Chun X... excipe-t-il d'une absence de concomitance entre les difficultés économiques et le licenciement car celui-ci est intervenu le 19 juillet 2005 soit seulement quelques semaines avant la perte du client AIR FRANCE. II ne peut davantage arguer que l'employeur est à l'origine de la perte de son propre client alors que depuis le mois de novembre 2004 il a vainement tenté de régler son contentieux avec AIR FRANCE (lié au départ D'AIR ALGERIE, principal prestataire D'AIR FRANCE chez CATAIR) ; S'agissant du reclassement, la Sari CATERING a proposé à Monsieur Chun X..., contrairement à ce qu'il soutient faussement, divers postes de reclassement, et pas seulement à PARIS ; Il les a tous refusés, sans jamais justifier son refus par un délai de réflexion insuffisant ; L'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement ; En conséquence le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur Chun X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des pièces produites que Monsieur Chun Kui X... a été engagé le 26 mai 2003 par la S.A.R.L. CATERINGAERIEN NICE, en qualité de Cuisinier VIP. - Niveau 2 -Echelon B, selon contrat à durée indéterminée formalisé le jour même, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.436, 31 € pour 151,67 heures de travail, à laquelle s'ajoutent une indemnité différentielle de 163,69 €, une prime d'assiduité de 7,62 €, une prime de transport de 60,98 €par mois et un bonus annuel de 4,992,31 6; Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2005, le demandeur était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 juillet 2005, au cours duquel différentes propositions écrites de reclassement ont été faites, lesquelles ont été refusées par Monsieur Chun Kui X..., par courrier en date du 15. juillet 2005 et ce dernier, licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 Juillet 2005 pour motif économique ; qu'il n'est pas contesté que les postes V.I.P. ont bien été supprimés, que des propositions écrites de reclassement ont été faites et refusées par le demandeur, et que la S.A.R.L. avait de réelles difficultés économiques ; Qu'en conséquence, le licenciement pour raison économique est justifié » ;
1 °/ ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge doit vérifier la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, de manière générale et abstraite, que la perte d'un client important caractérise des difficultés économiques majeures puisqu'elle entraîne un écroulement du chiffre d'affaires et en constatant elle-même que le licenciement de Monsieur X... était intervenu « quelques semaines avant la perte du client AIR FRANCE» (arrêt, p. 4), sans vérifier concrètement que le chiffre d'affaires de la société CATERING AERIEN NICE avait chuté, ni caractériser que les difficultés économiques liées à la perte du client AIR FRANCE étaient réelles au jour du prononcé du licenciement de Monsieur X..., ce que ce dernier contestait (conclusions, p. 7), la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1235-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'employeur appartient à un groupe, les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés situées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur X... faisait valoir, d'une part, que la société CATERING AERIEN NICE appartenait au groupe français CATERING AERIEN et au groupe international COMPASS, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société devaient s'apprécier au niveau du groupe et, enfin, que ledit groupe était prospère comme l'avait indiqué la direction elle-même dans son courrier du 20 décembre 2004 annonçant le partage des résultats du groupe (conclusions, p. 7), la cour d'appel, qui n'a pas recherché ni vérifié si les difficultés économiques alléguées par la société CATERING AERIEN NICE existaient au niveau de son secteur d'activité dans le groupe, y compris à l'étranger, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1235-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait constaté que le licenciement de Monsieur X... était intervenu « quelques semaines avant la perte du client AIR FRANCE » (arrêt, p. 4), il s'en déduisait que les difficultés économiques liées à la perte de ce client n'étaient pas réelles au jour du prononcé du licenciement de Monsieur X... et donc que le licenciement n'était pas justifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était fondé et D'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES OUE « la lettre de licenciement du 19 juillet 2005, qui circonscrit l'examen judiciaire du litige, est ainsi libellée " Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien préalable, depuis la perte de notre client principal : AIR FRANCE en mars 2005, la situation économique à CATERING AERIEN NICE a continué à se dégrader. Malgré les efforts de restructuration en début d'année en supprimant le département food (CATERING TRADITIONNEL), la situation à CATERING AERIEN NICE s'est révélée ne pas être pérenne du .fait du .faible niveau des activités restantes (vols VIP et charter), d'une concurrence de plus en plus agressive sur ces activités et la volonté déclarée de plusieurs compagnies clientes d'avoir recours au double emport dans un souci de réduction des coûts. Au premier semestre 2005, le chiffre d'affaires des vols VIP et charter a fortement baissé (respectivement 29% et 44%) par rapport à la même période en 2004. Ainsi, la perte d'AIR FRANCE et de ses compagnies franchisées BRITAIR et REGIONAL, la baisse considérable du chiffre d'affaires des vols VIP et charters et la volonté exprimée par AIR ALGERIE et BRAATHENS d'avoir recours au return catering ont pour conséquence un budget prévisionnel qui fait sortir pour l'année 2006 une perte .financière importante. En l'absence de perspectives de développement commercial, le maintien de l'activité de CATERING AERIEN NICE s'est avéré impossible et la direction se voit contrainte, en conséquence, de cesser l'activité. Nous avons pris acte de votre refus à notre proposition de reclassement au sein d'une autre société du groupe CATERING AERIEN (..) ' ; La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Tel est le cas en l'espèce puisque, dans la lettre susvisée, l'employeur mentionne qu'en conséquence des difficultés rencontrées, il doit `cesser l'activité', ce qui implique nécessairement supprimer l'emploi de Monsieur Chun X.... La lettre de rupture satisfait donc aux exigences légales de motivation ; En l'occurrence, la perte d'un client important caractérise des difficultés économiques majeures puisqu'il entraîne un écroulement du chiffre d'affaires ; Vainement Monsieur Chun X... excipe-t-il d'une absence de concomitance entre les difficultés économiques et le licenciement car celui-ci est intervenu le 19 juillet 2005 soit seulement quelques semaines avant la perte du client AIR FRANCE. II ne peut davantage arguer que l'employeur est à l'origine de la perte de son propre client alors que depuis le mois de novembre 2004 il a vainement tenté de régler son contentieux avec AIR FRANCE (lié au départ D'AIR ALGERIE, principal prestataire D'AIR FRANCE chez CATAIR) ; S'agissant du reclassement, la Sari CATERING a proposé à Monsieur Chun X..., contrairement à ce qu'il soutient faussement, divers postes de reclassement, et pas seulement à PARIS ; Il les a tous refusés, sans jamais justifier son refus par un délai de réflexion insuffisant ; L'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement ; En conséquence le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur Chun X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES OUE « il résulte des pièces produites que Monsieur Chun Kui X... a été engagé le 26 mai 2003 par la S.A.R.L. CATERING AERIENNICE, en qualité de Cuisinier V.I.P. - Niveau 2 - Echelon B, selon contrat à durée indéterminée formalisé le jour même, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.436, 31 € pour 151,67 heures de travail, à laquelle s'ajoutent une indemnité différentielle de 163,69 €, une prime d'assiduité de 7,62 €, une prime de transport de 60,98 € par mois et un bonus annuel de 4,992,31 €; Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2005, le demandeur était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 juillet 2005, au cours duquel différentes propositions écrites de reclassement ont été faites, lesquelles ont été refusées par Monsieur Chun Kui X..., par courrier en date du 15, juillet 2005 et ce dernier, licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 Juillet 2005 pour motif économique ; qu'il n'est pas contesté que les postes VIP. ont bien été supprimés, que des propositions écrites de reclassement ont été faites et refusées par le demandeur, et que la S.A.R.L. avait de réelles difficultés économiques ; Qu'en conséquence, le licenciement pour raison économique est justifié » ;
1 °/ ALORS, D'UNE PART, OUE l'employeur, tenu d'exécuter loyalement son obligation de reclassement, doit rechercher et proposer au salarié tous les emplois disponibles au sein du groupe auquel il appartient, y compris à l'étranger, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à ces emplois ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société CATERING AERIEN NICE avait proposé à Monsieur X... divers postes de reclassement, et pas seulement à Paris, et qu'il les avait tous refusés (arrêt, p. 4, alinéa 5), sans rechercher, comme l'y invitait le salarié (conclusions, p. 6), d'une part, si l'employeur lui avait proposé l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, y compris à l'étranger, dès lors qu'il est constant que la société CATERING AERIEN NICE appartenait au groupe français CATERING AERIEN et au groupe international COMPASS, et d'autre part, s'il n'existait pas d'autres postes à pourvoir, fût-ce après adaptation du salarié, à rémunération équivalente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1233-2, L 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, OUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X... invitait également la cour d'appel à rechercher si l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de reclassement en ne lui proposant qu'un seul poste conforme à sa rémunération basé à Paris, quand il est constant qu'il vivait à Nice avec sa famille et que l'employeur faisait partie d'un groupe implanté dans plusieurs villes du sud de la France ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1233-2, L 1233-4 et L 1235-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS, AUSSI, OUE dans ses conclusions délaissées, oralement reprises à l'audience (arrêt, p. 3), Monsieur X... faisait valoir qu'en application de l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et ajoutait que la société CATERING AERIEN NICE avait méconnu son obligation de formation et d'adaptation puisqu'il n'avait bénéficié d'aucune formation pendant le déroulement de son contrat de travail qui aurait permis à son employeur de lui proposer un nombre plus important de solutions de reclassement (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant que le licenciement économique de Monsieur X... était justifié, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, ENFIN, OUE dans ses conclusions délaissées, oralement reprises à l'audience (arrêt, p. 3), Monsieur X... faisait valoir que la société CATERING AERIEN NICE avait étudié son reclassement avec précipitation et lui avait notifié son licenciement seulement trois jours après son refus de la proposition de reclassement sans même envisager d'autres solutions de reclassement (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre au moyen précité de nature à établir qu'il n'avait pas recherché loyalement et complètement des solutions de reclassement à proposer à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19424
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-19424


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19424
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