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31/01/2012 | FRANCE | N°10-18068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 5 octobre 1998 comme directeur administratif et financier par la société Brescia investissement a été licencié pour faute grave, le 22 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d'expression et peut justifier un licenciement di

sciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la note du 26 octobre inti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 5 octobre 1998 comme directeur administratif et financier par la société Brescia investissement a été licencié pour faute grave, le 22 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d'expression et peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la note du 26 octobre intitulée programme de motivation des cadres contenait une proposition fantaisiste consistant à partager entre l'entreprise et les salariés le gain financier pouvant résulter d'un procès, et que le courriel du 30 novembre envisageait le paiement d'un complément de prime aux cadres, sans relever que les dits documents comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la liberté d'expression et en retenant que le salarié avait commis une faute grave, elle a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié faisait valoir, en produisant les pièces en justifiant, que la note du 26 octobre et le courriel du 30 novembre 2006, qui faisaient suite à une réunion de travail en présence du président de la société, de la directrice des ressources humaines et du coordinateur des opérations, n'avaient été diffusés qu'à ces seuls trois dirigeants ; qu'en affirmant que le salarié, de sa propre initiative, aurait diffusé lesdits documents aux "cadres" en sorte qu'il aurait déstabilisé le personnel de l'entreprise, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle avait été la réelle diffusion de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'était pas le cas, en toute hypothèse, du manquement reproché au salarié dans la rédaction de la note du 26 octobre 2006, immédiatement portée à la connaissance de l'employeur, dès lors que ce dernier n'a convoqué le salarié à un entretien préalable que le 8 décembre pour le 19 décembre suivant, soit presque deux mois après ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) que les frais de voyage, qui correspondent à des dépenses que le salarié est contraint d'engager dans le cadre de ses fonctions, ne constituent pas des éléments de rémunération revêtant par nature un caractère confidentiel ; qu'en jugeant que constituait une faute la diffusion d'un récapitulatif des frais de voyage des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exposant avait été informé du caractère confidentiel de ces informations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que si des faits qui isolément considérés ne sont pas graves peuvent le devenir en raison de leur répétition, tel ne peut être le cas lorsque trois fautes seulement sont reprochées à un salarié ayant plus de huit ans d'ancienneté au cours desquels ses qualités professionnelles ont été démontrées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu par un motif non critiqué un manquement du salarié à son obligation de loyauté et non un abus de sa liberté d'expression, le premier grief du moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la note du 26 octobre 2006 et les courriels des 30 novembre et 4 décembre 2006 avait été diffusés au sein de l'entreprise et avaient suscité de vifs débats, peu important le caractère confidentiel ou non des frais de voyages engagés par les cadres, et, d'autre part, que l'employeur avait agi sans tarder en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 décembre 2006 pour un dernier fait reproché survenu le 4 décembre 2006 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel relevant l'existence de trois faits fautifs commis dans un temps rapproché par un cadre de haut niveau, a pu considérer que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches, doit être rejeté pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde d'une prime exceptionnelle, l'arrêt retient que cette prime ne constituait pas un usage et que l'employeur ne pouvait être engagé au-delà de son intention libérale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié portant sur un engagement du conseil d'administration fixant le montant de cette prime au tiers du dépassement du résultat courant avant impôt réalisé en 2005 par rapport au budget, dans la limite d'un plafond maximum, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une somme de 7 595 euros pour solde de prime exceptionnelle, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Brescia investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brescia investissement à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la note du 26 octobre 2006, dont Monsieur X... admet être l'auteur, n'était pas acceptable ; qu'intitulée « proposition d'un programme de motivation des cadres » ce directeur, premier manquement à la loyauté, diffusait de sa propre initiative aux cadres une proposition invraisemblable consistant à partager par moitié le gain financier que pourrait procurer à son employeur une issue judiciaire favorable dans le litige l'opposant à la société Mac Donald's, imaginant qu'une moitié de ce gain hypothétique reviendrait à l'entreprise, l'autre moitié étant à partager entre les cadres « pour les gains obtenus au-dessus de 18 millions d'euros » ; qu'il se risquait même à une évaluation totalement fantaisiste en prévoyant un gain de 50.000 euros pour chaque cadre ; que Monsieur X... accompagnait sa diffusion d'un commentaire personnel singulier « ça peut décoiffer, mais ça me paraît vraiment motivant !? » ; que cette proposition n'était pas seulement « décoiffante », elle était tout bonnement ahurissante car affirmer que "tout procès d'entreprise a pour objectif un gain financier" excédait très largement le devoir de réserve de ce haut dirigeant ; que c'est en vain que son conseil se retranche derrière la seule précaution de langage prise à cette occasion par le salarié que constituait l'emploi du mot « proposition » ; qu'en vain car un tel brulôt, parce que diffusé par un cadre de haut niveau, ne pouvait que déstabiliser l'encadrement ; qu'ensuite, cette note contenait des revendications dont un cadre de haut niveau ne peut se faire l'écho sans manquer à la loyauté ; que comme s'il s'agissait d'un vulgaire tract il mettait le chef d'entreprise en porte à faux en annonçant que la situation conflictuelle opposant les actionnaires menaçait l'emploi des cadres de la holding à court ou moyen terme et qu'elle entraînait la perte de certains avantages, par exemple la capacité d'emprunt de l'entreprise auprès des banques ; que ce fut matière à saper le moral de ses collaborateurs dans une période suffisamment difficile pour ne pas y ajouter ; qu'un autre manquement grave à son obligation de loyauté est établi à la lecture d'un courriel diffusé le 30 novembre 2006 par lequel Monsieur X... annonçait, sans avoir reçu mandat pour prendre un tel engagement, que le personnel devait recevoir des primes puisque les comptes 2005 faisait apparaître la réalisation des objectifs « à près de 100 % » ; qu'hormis l'absence de mandat pour ce faire, le conseil de l'employeur fait observer que cette prime avait été versée en avril 2006 et que nulle instruction ne prévoyait le versement d'un complément ; qu'on imagine sans peine que cette information diffusée par un cadre dirigeant pouvait, comme la lettre de licenciement le mentionne, provoquer « une confusion importante au sein de l'équipe » ; qu'ensuite, le 4 décembre 2006, Monsieur X... diffusait à tous les cadres un courriel récapitulant les frais de voyage de chacun pour l'année 2006 ; que cette initiative, car Monsieur X... ne prétend pas avoir reçu instruction de trahir la confidentialité qui entoure de pareilles informations, pas plus qu'il ne prétend avoir dans le passé pris pareille initiative, cette initiative donc a provoqué la zizanie au sein de l'équipe dirigeante, chacun comparant les coûts exposés par le voisin et les débours autorisés pour chacun ; que cet ensemble de fautes justifiait le licenciement immédiat de Monsieur X... assorti de sa mise à pied conservatoire ;
1°. ALORS QUE seul l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de la liberté d'expression et peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la note du 26 octobre intitulée programme de motivation des cadres contenait une proposition fantaisiste consistant à partager entre l'entreprise et les salariés le gain financier pouvant résulter d'un procès, et que le courriel du 30 novembre envisageait le paiement d'un complément de prime aux cadres, sans relever que les dits documents comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors la Cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la liberté d'expression et en retenant que le salarié avait commis une faute grave, elle a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE le salarié faisait valoir (conclusions d'appel p. 9 et 11), en produisant les pièces en justifiant, que la note du 26 octobre et le courriel du 30 novembre 2006, qui faisaient suite à une réunion de travail en présence du président de la société, de la directrice des ressources humaines et du coordinateur des opérations, n'avaient été diffusés qu'à ces seuls trois dirigeants ; qu'en affirmant que le salarié, de sa propre initiative, aurait diffusé lesdits documents aux « cadres » en sorte qu'il aurait déstabilisé le personnel de l'entreprise, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle avait été la réelle diffusion de ces documents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°. ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'était pas le cas, en toute hypothèse, du manquement reproché au salarié dans la rédaction de la note du 26 octobre 2006, immédiatement portée à la connaissance de l'employeur, dès lors que ce dernier n'a convoqué le salarié à un entretien préalable que le 8 décembre pour le 19 décembre suivant, soit presque deux mois après ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4°. ALORS QUE les frais de voyage, qui correspondent à des dépenses que le salarié est contraint d'engager dans le cadre de ses fonctions, ne constituent pas des éléments de rémunération revêtant par nature un caractère confidentiel ; qu'en jugeant que constituait une faute la diffusion d'un récapitulatif des frais de voyage des salariés, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exposant avait été informé du caractère confidentiel de ces informations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5°. ALORS QUE si des faits qui isolément considérés ne sont pas graves peuvent le devenir en raison de leur répétition, tel ne peut être le cas lorsque trois fautes seulement sont reprochées à un salarié ayant plus de huit ans d'ancienneté au cours desquels ses qualités professionnelles ont été démontrées ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément de prime de résultats au titre de l'année 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a perçu l'équivalent d'un mois de salaire brut au mois d'avril 2006 pour l'excellence des résultats enregistrés par l'entreprise en 2005 ; que le courrier que le président directeur général Brescia père adressait à ce salarié le 19 avril 2006 était sans ambiguïté puisque son auteur, après les félicitations d'usage, espérait des résultats encore meilleurs pour l'année 2006 ; qu'il ne fut donc jamais question d'ajouter à ce mois de salaire pour l'exercice précédent ; que sachant que cette prime était exceptionnelle car elle ne présentait pas les caractères de constance, de fixité, et de généralité propres à définir un usage, la société Brescia Investissement, qui a gratifié le salarié au mois d'avril 2006, ne saurait être tenue au-delà des limites de l'expression de son intention libérale ;
ALORS QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) que le montant de la prime versée au salarié en avril 2006 au titre des résultats de l'année 2005 n'était pas conforme à l'engagement pris à l'unanimité par le conseil d'administration de la société Brescia arrêtant le budget 2005, aux termes duquel le montant de la prime sur résultats devait être de deux mois de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que le salarié pouvait prétendre au paiement d'un complément de prime au titre de l'année 2005 en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, peu important le caractère exceptionnel de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-18068

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18068
Numéro NOR : JURITEXT000025292400 ?
Numéro d'affaire : 10-18068
Numéro de décision : 51200287
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.18068 ?
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