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31/01/2012 | FRANCE | N°10-16372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-16372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2010), que M. X... engagé le 6 juin 2008 par la société Maine Peillex en qualité d'agent technico-commercial spécialisé a été licencié pour motif économique, le 5 février 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et série

use, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2010), que M. X... engagé le 6 juin 2008 par la société Maine Peillex en qualité d'agent technico-commercial spécialisé a été licencié pour motif économique, le 5 février 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail et qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier la réalité dudit motif ; qu'en affirmant néanmoins que la motivation de cette lettre était incomplète dès lors qu'elle ne faisait état que des seules difficultés rencontrées par la société Maine Peillex et non de celles des deux autres sociétés du groupe et que le fait pour l'employeur de verser en cours d'instance les éléments comptables afférents à ces sociétés ne pouvait palier cette déficience, la cour d'appel a ajouté aux articles susvisés une exigence qu'ils ne prévoyaient pas et en a violé en conséquence les dispositions ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que dès lors que la majeure partie des sociétés composant ce secteur sont en difficultés, la circonstance qu'une autre filiale puisse être bénéficiaire ne suffit pas à priver les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse dès lors que le secteur en difficulté nécessite d'être assaini ; qu'en concluant dès lors du seul bénéfice réalisé par la Société Maine plastiques au 31 décembre 2007, l'absence de difficultés économiques rencontrées par la société Maine Peillex justifiant le licenciement de M. X..., alors qu'il était constant et non contesté que, tant cette société que la société Maine fermetures, qui constituaient toutes trois, avec la société Maine plastiques, un groupe, connaissaient de sérieuses difficultés économiques depuis au moins deux exercices et qu'elles avaient clôt l'exercice 2007 sur des pertes d'exploitation respectivement de 139 802 euros et 298 743 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement et qu'il ne peut donc contrôler le choix effectué par ce dernier entre plusieurs solutions possibles pour palier des difficultés économiques ; qu'en retenant, dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., que la société Maine Peillex aurait exposé des charges exceptionnelles de façon à reconstituer du stock en recourant au travail intérimaire et en procédant à des achats supplémentaires de matières premières, ce qui aurait été à l'origine d'une grande partie de son déficit d'exploitation, quant il ne lui appartenait pas, dès lors que les difficultés économiques de la société étaient avérées, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur, sauf légèreté blâmable non caractérisée en l'occurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'en concluant au caractère injustifié du licenciement de M. X..., au motif que les décisions de gestion prises par la société Maine Peillex auraient été «à l'origine d'une grande partie de son déficit d'exploitation», sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ qu'en se contentant d'affirmer que «la restructuration opérée par la société Maine Peillex a donc pour but essentiellement l'optimisation de la gestion du groupe», sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure de la sorte, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'ensemble des sociétés d'un groupe relevant d'un même secteur d'activité, a constaté que le déficit d'exploitation allégué trouvait sa cause dans des investissements destinés à optimiser la gestion du groupe et que les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées au sein de l'ensemble constitué par les trois sociétés dont fait partie la société Maine Peillex ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maine Peillex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maine plastiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société MAINE PEILLEX à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement de M. X... est libellée ainsi : «La SA MAINE PEILLEX a été créée en 1959 avec pour objet principal la fabrication de profilés thermoplastiques par extrusion. Cette activité s'est développée autour de 2 domaines d'activités principaux : des profilés de gamme (...) et des profilés sur mesure. Le chiffre d'affaires de la société, après une pointe à environ 13 millions d'euros en 1999, s'est ensuite stabilisé entre 10,5 et 11 millions d'euros de 2000 à 2002. Lors des derniers exercices, la société a été vivement attaquée par la concurrence et son chiffre d'affaires a décliné pour atteindre environ 8 millions d'euros depuis 2003 sous le double effet d'une diminution des volumes vendus et d'une forte baisse des prix de vente des produits de gamme (...) Entre 2006 et 2007 nous constatons une baisse de 5,8 % de chiffre d'affaires pour une diminution de 10 % des commandes réalisées (...) La situation se dégrade de façon très importante depuis le mois de mai. Ceci est dû, entre autres causes, à une perte de clients due à une mauvaise qualité de travail et à des délais de livraison trop longs (...) La part des achats consommés par rapport au chiffre d'affaires est trop importante (51 % du CA pour 40 % en fonctionnement optimal). Cette surconsommation de matière s'explique par la hausse persistante des prix de compound mais aussi par notre taux de déchet reflétant la mauvaise qualité moyenne de notre process de fabrication. Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2008 sont toujours de l'ordre de 8.500.000 euros avec de nouvelles hausses de coûts matières à anticiper, avec de nouvelles baisses de prix de vente prévisibles. La situation se confirme donc potentiellement dangereuse pour la survie même de l'entreprise MAINE PEILLEX» ; qu'il en résulte que la SA MAINE PEILLEX se fonde sur les difficultés économiques qu'elle déclare rencontrer pour justifier des mesures de restructuration dans le but de sauvegarder sa compétitivité ; qu'elle fait partie du GROUPE MAINE, composé de trois sociétés : - la Société MAINE PEILLEX, - la Société MAINE PLASTIQUES, - la Société MAINE FERMETURES ; qu'il est de principe que les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier au niveau de l'ensemble des sociétés d'un groupe faisant partie d'un même secteur d'activité ; qu'à partir de l'extrusion de compound PVC, des profilés sont fabriqués, servant de base à l'élaboration de produits finis, tels que portails et clôtures (MAINE PLASTIQUES) ou persiennes, volets roulants et battants, portes de garage (MAINE FERMETURES) ; que chacune de ces sociétés dispose d'un atelier d'extrusion et fabrique des profilés plastiques ; que si les Sociétés MAINE PLASTIQUES et MAINE FERMETURES ont en outre une activité importante dans l'assemblage de ces profilés ressortant de la menuiserie, il n'en demeure pas moins que l'activité principale relève de la plasturgie, avec des procédés de fabrication similaires ; que c'est donc l'ensemble du groupe des trois sociétés qui doit être pris en considération pour l'examen des difficultés économiques alléguées par l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait état que des seules difficultés rencontrées par la SA MAINE PEILLEX ; qu'en conséquence, sa motivation est incomplète, le fait pour l'employeur de verser en cours d'instance les éléments comptables afférents aux autres sociétés du groupe ne pouvant pallier cette déficience ; qu'au surplus, les comptes consolidés font ressortir un résultat positif de 159.464 €, même s'il ne représente que 0,5 % du chiffre d'affaires, la Société MAINE PLASTIQUES voyant son chiffre d'affaires augmenter sensiblement entre 2006 et 2007 (+ 1,5 millions d'euros) avec un résultat de 500.000 euros environ ; que par ailleurs, la SA MAINE PEILLEX a exposé des charges exceptionnelles de façon à reconstituer du stock en recourant au travail intérimaire et en procédant à des achats supplémentaires de matières premières, ce qui est à l'origine d'une grande partie du déficit d'exploitation ; que la restructuration opérée a donc pour but essentiellement l'optimisation de la gestion du groupe ; que dès lors, le motif économique invoqué ne peut fonder le licenciement opéré, qui s'avère être sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, la lettre notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique précisait à la fois la cause initiale de la rupture : les difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et à la diminution des commandes, sa cause actuelle : la suppression du poste de M. X..., ainsi que le lien de causalité entre les deux, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences combinées des articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail et qu'il incombait à la Cour d'appel d'apprécier la réalité dudit motif ; qu'en affirmant néanmoins que la motivation de cette lettre était incomplète dès lors qu'elle ne faisait état que des seules difficultés rencontrées par la SA MAINE PEILLEX et non de celles des deux autres sociétés du groupe et que le fait pour l'employeur de verser en cours d'instance les éléments comptables afférents à ces sociétés ne pouvait palier cette déficience, la Cour d'appel a ajouté aux articles susvisés une exigence qu'ils ne prévoyaient pas et en a violé en conséquence les dispositions ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que dès lors que la majeure partie des sociétés composant ce secteur sont en difficultés, la circonstance qu'une autre filiale puisse être bénéficiaire ne suffit pas à priver les licenciements économiques de cause réelle et sérieuse dès lors que le secteur en difficulté nécessite d'être assaini ; qu'en concluant dès lors du seul bénéfice réalisé par la Société MAINE PLASTIQUES au 31 décembre 2007, l'absence de difficultés économiques rencontrées par la Société MAINE PEILLEX justifiant le licenciement de M. X..., alors qu'il était constant et non contesté que, tant cette société que la Société MAINES FERMETURES, qui constituaient toutes trois, avec la Société MAINE PLASTIQUES, un groupe, connaissaient de sérieuses difficultés économiques depuis au moins deux exercices et qu'elles avaient clôt l'exercice 2007 sur des pertes d'exploitation respectivement de 139.802 € et 298.743 €, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement et qu'il ne peut donc contrôler le choix effectué par ce dernier entre plusieurs solutions possibles pour palier des difficultés économiques ; qu'en retenant, dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., que la SA MAINE PEILLEX aurait exposé des charges exceptionnelles de façon à reconstituer du stock en recourant au travail intérimaire et en procédant à des achats supplémentaires de matières premières, ce qui aurait été à l'origine d'une grande partie de son déficit d'exploitation, quant il ne lui appartenait pas, dès lors que les difficultés économiques de la Société étaient avérées, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur, sauf légèreté blâmable non caractérisée en l'occurrence, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU'en concluant au caractère injustifié du licenciement de M. X..., au motif que les décisions de gestion prises par la Société MAINE PEILLEX auraient été «à l'origine d'une grande partie de son déficit d'exploitation», sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se contentant d'affirmer que «la restructuration opérée par la Société MAINE PEILLEX a donc pour but essentiellement l'optimisation de la gestion du groupe», sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure de la sorte, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MAINE PELLEIX à verser à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la convocation à l'entretien préalable, une convocation a été adressée à M. X... le 11 janvier 2008 pour un entretien préalable fixé au 28 mars 2008, au lieu du 23 janvier 2008 ; que cette convocation est ainsi irrégulière, la date de l'entretien étant erronée ; qu'il en résulte qu'une nouvelle convocation, fut-elle simplement rectificative, devait respecter le délai de cinq jours fixé par la loi ; qu'en conséquence, l'envoi d'une télécopie à M. X... le 23 janvier pour un entretien fixé au lendemain ne respecte pas les prescriptions légales, rendant ainsi la procédure de licenciement irrégulière ; que le préjudice en résultant pour le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ALORS QU'en se contentant d'affirmer, pour octroyer à M. X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts que la nouvelle convocation à l'entretien préalable, fut-elle rectificative, devait respecter le délai de cinq jours fixé par la loi, sans même répondre au moyen des conclusions de la Société tiré de ce que le 24 janvier 2008, le salarié était bien informé depuis plus de 10 jours qu'il était convoqué à un entretien préalable, de sorte qu'il avait largement eu le temps de préparer l'entretien ainsi que sa défense et de se faire assister, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-16372

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16372
Numéro NOR : JURITEXT000025292372 ?
Numéro d'affaire : 10-16372
Numéro de décision : 51200285
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;10.16372 ?
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