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31/01/2012 | FRANCE | N°10-10014;10-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-10014 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-10. 014 et T 10-10. 015 ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2009, RG n° 08/ 16968 et RG n° 08/ 22947), que, par jugement du 25 août 2003, le tribunal civil de Rome a condamné la société DMI, établie en Italie, à payer une certaine somme à M. X... ; que celui-ci, faisant valoir que la société DMI avait transféré son siège en France et qu'elle se dénommait désormais Europe motors automobile, a assigné cette dern

ière en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce de Cannes a a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-10. 014 et T 10-10. 015 ;
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2009, RG n° 08/ 16968 et RG n° 08/ 22947), que, par jugement du 25 août 2003, le tribunal civil de Rome a condamné la société DMI, établie en Italie, à payer une certaine somme à M. X... ; que celui-ci, faisant valoir que la société DMI avait transféré son siège en France et qu'elle se dénommait désormais Europe motors automobile, a assigné cette dernière en redressement judiciaire ; que le tribunal de commerce de Cannes a accueilli cette demande par un jugement du 9 septembre 2008, un jugement du 2 décembre 2008 convertissant cette procédure collective en une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-10. 014, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° T 10-10. 015, rédigés en termes identiques, et sur le second moyen du pourvoi n° S 10-10. 014, réunis :
Attendu que la société Europe motors automobile fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces deux jugements, alors, selon le moyen :
1°/ que les entreprises ne peuvent transférer leur siège au sein de l'Union européenne qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat d'accueil ou en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités ; qu'en considérant que la société de droit français Europe motors automobile avait pu venir aux droits de la société de droit italien DMI, radiée du registre du commerce et des sociétés italien, la cour d'appel a violé les articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne et L. 210-3 du code de commerce ;
2°/ que la société Europe motors automobile soutenait dans ses conclusions signifiées le 5 mai 2009 que la seule dette retenue à ce jour comme justifiant le prononcé du redressement judiciaire à son encontre était la créance de M. X... telle que fixée par le jugement du 25 août 2003 du tribunal civil de Rome ; que ce jugement avait fait l'objet d'un appel, de sorte que cette créance ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du passif exigible pour caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice ; qu'en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Europe motors automobile faisait valoir à titre subsidiaire que si, par extraordinaire, la cour d'appel considérait qu'un tel jugement puisse suffire à justifier la créance de M. X..., elle devrait prendre également en compte qu'une procédure initiée en Italie, par la société DMI, permettrait à la société débitrice de devenir créancière d'une somme de 5 000 000 d'euros ; qu'en effet, cette procédure pendante était fondée sur une action en résolution d'un contrat entre la société DMI et la société SIA SPA et Interstar SRL ; que cette somme suffirait aisément à la société appelante pour faire face à ce maigre passif au regard de l'actif qui serait disponible ; qu'en prononçant le redressement judiciaire de la société débitrice sans répondre non plus à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que, par une décision irrévocable, le jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003 avait été déclaré exécutoire à l'encontre de la société Europe motors automobile ; qu'il en résulte que celle-ci est obligée à la dette constatée par ce jugement et ne peut soutenir qu'elle ne viendrait pas, à ce titre, aux droits de la société DMI ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la créance de M. X... résultant d'un jugement étranger déclaré exécutoire en France était ainsi certaine et exigible, la cour d'appel a répondu aux conclusions évoquées par la deuxième branche et n'était pas tenue de répondre aux conclusions hypothétiques dont fait état la troisième ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 10-10. 015 :
Attendu que la société Europe motors automobile demande la cassation de l'arrêt RG n° 08/ 22947 prononçant la liquidation judiciaire par voie de conséquence de celle de l'arrêt RG n° 08/ 16968 ouvrant le redressement judiciaire ;
Mais attendu que les moyens tendant à la cassation de ce premier arrêt ayant été rejetés, celui qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Europe motors automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits à l'appui du pourvoi n° S 10-10. 014 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Europe motors automobile.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du code de commerce à l'égard de la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 25 août 2003, le tribunal civil de ROME a condamné la société DISTRIBUTION EUROPE SERVICE (DMI) dont le siège social était à ROME à payer à Marco X... la somme principale de 57. 172, 29 € outre intérêts au taux légal et une somme de 4. 535 € pour frais de justice et 2. 500 € au titre des honoraires de l'avocat ; cette décision a été déclarée exécutoire en France par ordonnance du 25 août 2003, devenue définitive ; que l'examen de l'extrait Kbis de la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE fait apparaître que cette société est immatriculée en France suite au transfert en date du 5 mars 2004 de son siège social situé anciennement à ROME en Italie, sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à ROME avec radiation d'office en date du 17 février 2005 ; d'ailleurs la demande de radiation du registre des entreprises présentée à ROME par le représentant de DMI est motivée par le transfert de son siège social à NICE ; ce transfert a été suivi du changement de la dénomination sociale de DISTRIBUTION EUROPE AUTOMOBILE en EUROPE MOTOR AUTOMOBILE ; il s'agit en conséquence de la même personne morale et que Marco X... est fondé à lui opposer le jugement de condamnation à son profit ;
ALORS QUE les entreprises ne peuvent transférer leur siège au sein de l'Union européenne qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat d'accueil ou en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités ; qu'en considérant que la société de droit français EUROPE MOTOR AUTOMOBILE avait pu venir aux droits de la société de droit italien DMI radiée du registre du commerce et des sociétés italien, la cour d'appel a violé les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté Européenne et L 210-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du code de commerce à l'égard de la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE ;
AUX MOTIFS QUE Marco X... est fondé à lui opposer le jugement de condamnation à son profit ; que cette créance qui résulte d'un jugement rendu exécutoire en France est donc certaine et exigible ; l'huissier instrumentaire chargé du recouvrement de cette créance a établi un rapport de carence ; qu'il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire que la société n'a jamais eu d'activité en France ce que lui a confirmé son représentant ; qu'il n'existe aucun actif disponible permettant à la SARL EUROPE AUTOMOBILE de faire face à son passif exigible ;
1) ALORS QUE la société EUROPE MOTORS AUTOMOBILE soutenait dans ses conclusions signifiées le 5 mai 2009 que la seule dette retenue à ce jour comme justifiant le prononcé du redressement judiciaire à son encontre était la créance de M. X... telle que fixée par le jugement du 25 août 2003 du tribunal civil de ROME ; que ce jugement avait fait l'objet d'un appel de sorte que cette créance ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du passif exigible pour caractériser l'état de cessation des paiements de la société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE ; qu'en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE faisait valoir à titre subsidiaire que si par extraordinaire la cour considérait qu'un tel jugement puisse suffire à justifier la créance de M. X..., elle devrait prendre également en compte qu'une procédure initiée en Italie, par la société DMI permettrait à la société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE de devenir créancière d'une somme de 5. 000. 000 € ; qu'en effet cette procédure pendante était fondée sur une action en résolution d'un contrat entre la société DMI et la société SIA SPA et INTERSTAR SRL ; que cette somme suffirait aisément à la société appelante pour faire face à ce maigre passif au regard de l'actif qui serait disponible ; qu'en prononçant le redressement judiciaire de la société EUROPE MOTORS AUTOMOBILE sans répondre non plus à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit à l'appui du pourvoi n° T 10-10. 015 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Europe motors automobile.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 25 août 2003, le tribunal civile de ROME a condamné la société DISTRIBUTION EUROPE SERVICE (DMI) dont le siège social était à ROME à payer à Marco X... la somme principale de 57. 172, 29 € outre intérêts au taux légal et une somme de 4. 535 € pour frais de justice et 2. 500 € au titre des honoraires de l'avocat ; cette décision a été déclarée exécutoire en France par ordonnance du 25 août 2003, devenue définitive ; l'huissier instrumentaire chargé d'exécuter le jugement du 25 août 2003 à l'égard de la société DISTRIBUTION EUROPE SERVICE exerçant à l'enseigne EUROPE MOTORS AUTOMOBILE a établi un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence le 10 octobre 2006 ; sur assignation de Marco X... le tribunal de commerce de CANNES a placé la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 2 décembre 2008 ; que l'examen de l'extrait Kbis de la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE fait apparaître que cette société est immatriculée en France suite au transfert en date du 5 mars 2004 de son siège social situé anciennement à ROME en Italie, sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à ROME avec radiation d'office en date du 17 février 2005 ; que la demande de radiation du registre des entreprises présentée à ROME par le représentant de DMI est motivée par le transfert de son siège social à NICE ; que ce transfert a été suivi du changement de la dénomination sociale de DISTRIBUTION EUROPE AUTOMOBILE en EUROPE MOTORS AUTOMOBILE ; qu'il s'agit en conséquence de la même personne morale et que Marco X... est fondé à lui opposer le jugement de condamnation à son profit justifiant l'ouverture du redressement judiciaire ; la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE conteste par ailleurs sa mise en liquidation judiciaire en faisant valoir que la créance de Marco X... est contestée et fait l'objet d'une procédure d'appel alors que la procédure initiée par la société DMI lui permettrait de devenir créancière d'une somme de 5. 000. 000 € ; il revient aux seuls associés de décider de la poursuite de l'activité de la société ; que l'éventuel résultat d'une procédure initiée par la SARL DMI en Italie, au demeurant non justifiée, n'est pas de nature à offrir de sérieuses perspectives de redressement d'une société qui n'a depuis 2004 aucune activité ; le passif déclaré s'élève à la somme de 85. 056, 27 € qui comprend outre la créance, liquide et exigible de Marco X... s'élevant à la somme de 85. 056, 27 €, les créances fiscales ; c'est donc à bon droit que le tribunal a converti le redressement judiciaire de la SARL EUROPE MOTORS AUTOMOBILE en liquidation judiciaire ;
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 8 octobre 2009 (RG n° 08/ 16968) de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE prononcée sur le fondement du pourvoi instruit sous le n° S 10-10. 014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, prononçant la liquidation judiciaire de la société EUROPE MOTORS AUTOMOBILE, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt précité, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les entreprises ne peuvent transférer leur siège au sein de l'Union européenne qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat d'accueil ou en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat membre d'accueil et en fusionnant par la suite les deux entités ; qu'en considérant que la société de droit français EUROPE MOTOR AUTOMOBILE avait pu venir aux droits de la société de droit italien DMI radiée du registre du commerce et des sociétés italien, la cour d'appel a violé les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne et L 210-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10014;10-10015
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-10014;10-10015


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10014
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