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31/01/2012 | FRANCE | N°08-11271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 08-11271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Pompes funèbres européennes du Gard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2007), que M. Z..., qui a acquis de M. X... des parts de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres européennes du Gard (la société), a assigné celui-ci en paiement d'une certaine somme en

exécution de la clause de garantie de passif stipulée dans l'acte de cession, allé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Pompes funèbres européennes du Gard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2007), que M. Z..., qui a acquis de M. X... des parts de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres européennes du Gard (la société), a assigné celui-ci en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de passif stipulée dans l'acte de cession, alléguant l'existence d'un passif ne figurant pas dans l'état des dettes annexé à cet acte ; que M. X..., se prévalant d'un paiement partiel du prix, a demandé la condamnation de M. Z... à lui en payer le solde ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert commis avec mission de déterminer l'état du passif au jour de la cession et d'apurer les comptes entre les parties, le tribunal a condamné M. Z... à payer à M. X... une certaine somme au titre du prix de cession des parts et M. X... à payer à la société une certaine somme au titre du passif supplémentaire existant au jour de l'acte de cession ; que M. X... ayant fait appel, M. Z... a relevé appel incident, demandant l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une certaine somme au titre du solde du prix de cession ; que M. A..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société, est intervenu à l'instance et a demandé la confirmation du jugement ayant condamné M. X..., sur le fondement de la clause de garantie de passif, à payer une certaine somme au profit de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal ayant condamné M. Z... à lui payer une certaine somme restant due au titre de la cession de parts alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en déduisant de la seule circonstance que M. Claude X... ne sollicitait plus expressément dans ses dernières conclusions d'appel la confirmation du jugement ayant condamné M. Z... à lui payer la somme de 29 081, 03 euros au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales, qu'il avait abandonné cette prétention figurant dans les conclusions du 30 novembre 2006 prises en commun avec son frère Albert, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de celui-ci de renoncer à cette demande, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant que la demande de M. Z... tendant à voir réformer le jugement du chef de dispositif l'ayant condamné à payer à M. Claude X... la somme de 29 081, 03 euros au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales n'était pas critiquée, quand dans ses dernières conclusions d'appel du 3 mai 2007, M. Claude X... sollicitait expressément que M. Z... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, contestant de la sorte cette demande, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de M. Z... tendant à voir réformer le jugement du chef de dispositif l'ayant condamné à payer à M. Claude X... la somme de 29 081, 03 euros au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales, que cette demande n'était pas critiquée par M. Claude X..., sans porter aucune appréciation concrète sur le bien-fondé de ladite demande, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que le cessionnaire était fondé à prétendre qu'il avait été condamné à tort par les premiers juges à payer le solde prix de cession, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne sollicitait plus, dans ses dernières conclusions d'appel, la condamnation de M. Z... à lui payer une certaine somme au titre du solde du prix de cession des parts sociales, ni la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait prononcé cette condamnation, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il était réputé avoir abandonné cette prétention, et décidé, sans dénaturation, que la demande de M. Z... tendant à voir réformer le jugement de ce chef devait être accueillie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société une certaine somme en application de la clause de garantie de passif alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de passif accordée au cessionnaire ne peut bénéficier à la société cédée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'aux termes de la clause de garantie de passif stipulée à l'acte de cession de parts du 17 août 1994, ainsi rédigée « les cédants garantissent les cessionnaires du passif existant à ce jour qui viendrait à se révéler ultérieurement », les seuls bénéficiaires désignés de la garantie de passif social étaient les cessionnaires, MM. B... et Z... ; qu'en considérant néanmoins que compte tenu de la nature même de la convention de garantie du passif, c'était la société cédée elle-même, représentée par son liquidateur, qui devait recevoir le paiement de la somme représentant le passif révélé après la cession et non chacun des cessionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans son rapport du 16 février 1998, dont M. Claude X... se prévalait expressément sur ce point dans ses conclusions d'appel, l'expert C... avait conclu que les démarches conjointes des cédants et cessionnaires auprès de certains créanciers attestaient de la connaissance par les cessionnaires d'un passif autre que celui porté sur l'état annexé à l'acte de cession ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions expertales, pourtant de nature à démontrer que les cessionnaires s'étaient engagés en parfaite connaissance de l'existence d'un passif supérieur à celui mentionné à l'acte de cession, en sorte que M. Z... n'était pas fondé à invoquer à son profit la clause de garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la convention ne précisant pas le bénéficiaire du versement de l'indemnité à effectuer en exécution de la garantie de passif, c'est par une interprétation que ce silence rendait nécessaire que l'arrêt retient que le paiement du passif social révélé devait être effectué au profit de la société ; qu'en l'état de cette interprétation souveraine, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la seule affirmation par M. X... d'une connaissance par le cessionnaire de certaines dettes non mentionnées dans l'état du passif annexé à l'acte de cession et la rédaction maladroite de l'intitulé du passif " hors exploitation " au 13 juillet 1994 ne permettaient pas d'en conclure que M. Z... avait connaissance de ces dettes, énumérées par l'expert de façon précise et individualisé, avant la date de l'acte de cession, la cour d'appel a procédé ainsi à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 24 mars 1998 ayant condamné Monsieur Jacky Z... à payer à Monsieur Claude X... la somme de 190. 759, 03 F (29. 081, 03 €), restant due au titre des parts acquises ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que Monsieur Claude X... ne sollicite plus la condamnation de Monsieur Jacky Z... à lui payer la somme de 29. 081, 03 € (190. 759, 03 F), ni la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait prononcé cette condamnation au titre du solde du prix de cession des parts sociales, dans ses dernières conclusions d'appel ; que conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il est donc réputé abandonner cette prétention ; que seul Monsieur Albert X... avait précédemment conclu à la confirmation de cette décision au profit de Monsieur Claude X..., ce qui est inopérant, nul ne plaidant par procureur ; qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur Jacky Z... tendant à voir réformer le jugement de ce chef n'est pas critiquée et la demande de Monsieur Claude X... n'étant plus soutenue en appel, il convient de faire droit à cette prétention de Monsieur Z... et de réformer en conséquence le jugement déféré sur ce point ;
1) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en déduisant de la seule circonstance que Monsieur Claude X... ne sollicitait plus expressément dans ses dernières conclusions d'appel la confirmation du jugement ayant condamné Monsieur Z... à lui payer la somme de 29. 081, 03 € au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales, qu'il avait abandonné cette prétention figurant dans les conclusions du 30 novembre 2006 prises en commun avec son frère Albert, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de celui-ci de renoncer à cette demande, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant que la demande de Monsieur Z... tendant à voir réformer le jugement du chef de dispositif l'ayant condamné à payer à Monsieur Claude X... la somme de 29. 081, 03 € au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales n'était pas critiquée, quand dans ses dernières conclusions d'appel du 3 mai 2007, Monsieur Claude X... sollicitait expressément que Monsieur Z... soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, contestant de la sorte cette demande, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de Monsieur Z... tendant à voir réformer le jugement du chef de dispositif l'ayant condamné à payer à Monsieur Claude X... la somme de 29. 081, 03 € au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales, que cette demande n'était pas critiquée par l'exposant, sans porter aucune appréciation concrète sur le bien-fondé de ladite demande, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que le cessionnaire était fondé à prétendre qu'il avait été condamné à tort par les premiers juges à payer le solde prix de cession, et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Claude X... à payer à Maître Frédéric A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD la somme de 69. 632, 21 €, en application de la clause de garantie du passif ;
AUX MOTIFS QUE la clause de garantie de passif invoquée par Monsieur Jacky Z... et Maître A..., ès qualités, figure dans l'acte sous seing privé de cession des parts sociales de la S. A. R. L. P. F. E. G. conclu entre les consorts Claude et Albert X..., d'une part, et Monsieur Jacky Z... et Monsieur Louis B..., d'autre part, en date du 17 août 1994, enregistré le 12 septembre 1994 ; que cette clause est ainsi rédigée (page 3) : « Les cédants garantissent les cessionnaires du passif existant à ce jour qui viendrait à se révéler ultérieurement. A cette fin, un état du passif signé par les cédants et les cessionnaires a été dressé par les services comptables. Tout passif existant mais ne figurant pas sur cet état sera garanti par les cédants. » ; que l'expert C..., dans son rapport (page 22), a conclu que l'état du passif existant au 17 août 1994 s'élevait à la somme de 1. 348. 158, 26 F, dont il fournit le détail (page 16), alors que l'état du passif annexé par les parties à l'acte de cession (nommé « état des dettes hors exploitation »), constitué d'un relevé de dettes en retard de paiement, s'élevait à la somme de 434. 643, 63 F arrêté à la date du 13 juillet 1994 par Monsieur René D..., expert comptable, puis au 27 août 1994 par mention manuscrite des parties ; qu'il s'ensuit que la garantie de passif doit s'appliquer pour la différence entre les deux sommes, conformément à la convention des parties, soit à hauteur de 913. 514, 63 F (139. 264, 41 €) ; qu'en effet c'est par une simple affirmation, non détaillée par des chiffres ni prouvée par quelque document, que Monsieur Claude X... soutient dans ses conclusions d'appel que les cessionnaires avaient par ailleurs connaissance du passif courant ainsi que l'existence de certaines dettes ne figurant pas dans cet état, notamment les dettes financières et en déduit que leur commune intention était de limiter la garantie de passif au montant de l'état annexé à leur acte ; qu'il convient de constater que la rédaction de l'acte de cession de parts sociales du 17 août 1994 ne permet nullement de retenir cette interprétation, les parties entendant voir s'appliquer la garantie au passif existant à ce jour mais « qui viendrait à se révéler ultérieurement » ; que cette formulation exclut donc un passif établi au jour de l'acte et annexé à celui-ci par les parties ou connu de celles-ci ; que par ailleurs cette seule affirmation et la rédaction maladroite de l'intitulé de l'état du passif « hors exploitation » au 13 juillet 1994 ne permettent nullement d'en conclure que Messieurs B... et Z... avaient connaissance de l'une quelconque des diverses dettes listées par l'expert en page 16 de son rapport, comme existant au jour de l'acte mais non visée dans l'état annexé susvisé, de façon précise et individualisée ; que pour écarter l'application de la clause de garantie de passif, telle que rédigée par les parties, il appartenait à Messieurs X... d'établir, pour l'une quelconque des dettes relevées par l'expert judiciaire dans cette liste, que les cessionnaires en ont eu connaissance avant le 18 août 1994 et donc qu'elles ne se sont pas révélées postérieurement à la signature de l'acte ; que non seulement cette preuve n'est pas rapportée mais il n'est même pas allégué du détail ou du montant de dettes ainsi prétendument portées à la connaissance des cessionnaires avant la signature de l'acte sous seing privé ; que le moyen de fait tiré par les consorts X... de la substitution de garantie de caution par les cessionnaires vis-à-vis du prêt de la CENTRALE DE BANQUE ou de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE, par Messieurs Z... et B... s'avère dépourvu de portée en l'espèce, aucune somme due a ces banques ne figurant dans les dettes révélées ultérieurement au 17 août 1994 retenues par l'expert C... ; que l'avis de l'expert, au vu des faits tels qu'ils ont été portés à sa connaissance (sic page 17 du rapport) selon lequel les acquéreurs avaient connaissance de certaines dettes qui ne figuraient pas sur l'état critiqué, au moins les dettes financières, n'est pas caractérisé par des éléments suffisamment précis et détaillés pour exclure une somme quelconque du champ d'application de la garantie de passif, en l'état de la contestation par Monsieur Jacky Z... de cette assertion et de sa demande d'application de la garantie de passif pour la totalité des dettes relevées par l'expert judiciaire ; que c'est également à tort que les consorts X... contestent l'inclusion par l'expert judiciaire des dettes issues de condamnations de la Société P. F. E. G. par les juridictions prud'homales, concernant la gestion de leur personnel salarié, au motif qu'elles ont été prononcées après l'acte sous seing privé et n'existaient donc pas au jour de sa passation ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'expert C..., il s'agissait de sommes dues aux salariés, bien que contestées par leur employeur, au titre de litiges dont l'origine était antérieure au 17 août 1994 ; que la créance des salariés, même si son montant définitif ne résulte que de condamnations prononcées ultérieurement, existait donc à la date du 17 août 1994 ; que l'expert a relevé (page 15 de son rapport) à juste titre que deux salariés bénéficiaient d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er juin 1994 et deux autres avaient saisi cette juridiction depuis le 19 juillet 1993 ; que contrairement à ce qu'invoquent aussi les appelants, ils étaient donc parfaitement informés, à la date de l'acte de cession des parts sociales, des contentieux en cours et pouvaient donc prendre toute mesure pour assurer la défense des intérêts sociaux dans ces procédures, ainsi que provisionner sur le plan comptable le montant potentiel des condamnations encourues en l'incluant dans l'état des dettes hors exploitation, ce qui aurait fait échapper ce poste au recours de la garantie de passif ; qu'en ce qui concerne la désignation des débiteurs et des créanciers de la garantie de passif, que l'expert judiciaire a, justement, déclaré ne pouvoir faire, celle-ci relève de l'analyse juridique de la convention des parties et donc, en effet, de l'interprétation de celle-ci, conformément aux règles du Code civil ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, selon acte du 17 août 1994, les cédants étaient Messieurs Albert et Claude X... et les cessionnaires Messieurs Jacky Z... et Louis B... ; que la garantie de passif était donc due par les consorts X..., au profit de Messieurs Z... et Louis B... ; qu'à défaut de stipulation particulière des parties à cet égard, la solidarité de la dette entre les cédants ne se présume pas et que chacun n'était donc tenu de cet engagement qu'à hauteur et en proportion des parts sociales qu'il cédait, soit 50 % pour chacun des consorts X... ; qu'il sont donc chacun tenus de payer la somme de 139. 264, 41 € : 2 = 69. 632, 21 € ; que les bénéficiaires désignés de la garantie de passif social sont Messieurs B... et Z... mais que, compte tenu de la nature-même de la convention de garantie de passif, qui a pour objet de réintégrer dans une société, à l'actif, le montant du passif inconnu révélé après la passation d'un acte de cession de parts sociales, notamment, afin de remettre les comptes sociaux dans l'état où ils se trouvaient au jour de l'accord des parties, c'est bien la S. A. R. L. P. F. E. G., représentée désormais par son liquidateur judiciaire, Maître A..., qui doit recevoir le paiement de cette somme et non chacun des cessionnaires ; qu'au demeurant Monsieur Jacky Z..., seul cessionnaire désormais, sollicite à titre principal que la somme soit versée entre les mains du liquidateur judiciaire ; qu'en effet la garantie leur bénéficie, en ce cas, dans la mesure où la valeur de leurs parts sociales n'est plus obérée par l'augmentation indue du passif social ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré afin de préciser, en tant que de besoin, la portée du caractère conjoint de la condamnation prononcée (chacun en proportion de ses parts), de condamner Monsieur Claude X... et Monsieur Albert X... à payer, chacun, à Maître A..., ès qualités, la somme de 69. 632, 21 €, en application de la clause de garantie de passif susvisée ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la garantie de passif accordée au cessionnaire ne peut bénéficier à la société cédée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'aux termes de la clause de garantie de passif stipulée à l'acte de cession de parts du 17 août 1994, ainsi rédigée « les cédants garantissent les cessionnaires du passif existant à ce jour qui viendrait à se révéler ultérieurement », les seuls bénéficiaires désignés de la garantie de passif social étaient les cessionnaires, Messieurs B... et Z... ; qu'en considérant néanmoins que compte tenu de la nature même de la convention de garantie du passif, c'était la société cédée elle-même, représentée par son liquidateur, qui devait recevoir le paiement de la somme représentant le passif révélé après la cession et non chacun des cessionnaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son rapport du 16 février 1998, dont l'exposant se prévalait expressément sur ce point dans ses conclusions d'appel, l'expert C... avait conclu que les démarches conjointes des cédants et cessionnaires auprès de certains créanciers attestaient de la connaissance par les cessionnaires d'un passif autre que celui porté sur l'état annexé à l'acte de cession ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions expertales, pourtant de nature à démontrer que les cessionnaires s'étaient engagés en parfaite connaissance de l'existence d'un passif supérieur à celui mentionné à l'acte de cession, en sorte que Monsieur Z... n'était pas fondé à invoquer à son profit la clause de garantie litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°08-11271

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 31/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-11271
Numéro NOR : JURITEXT000025291871 ?
Numéro d'affaire : 08-11271
Numéro de décision : 41200128
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-31;08.11271 ?
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