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26/01/2012 | FRANCE | N°11-40108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 11-40108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes co

nstitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes constitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité et, plus particulièrement, d'égalité des justiciables devant les charges publiques et du "droit de propriété" tel que qualifié dans le mémoire en date du 4 novembre 2011 ?

Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la procédure sur requête ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la contribution pour l'aide juridique, instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-40108
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°11-40108


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40108
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