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26/01/2012 | FRANCE | N°10-27245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 25 août 1997 par la société Reims aérospace en dernier lieu en qualité de directeur commercial aérostructures, a accepté le 24 septembre 2007 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 25 août 1997 par la société Reims aérospace en dernier lieu en qualité de directeur commercial aérostructures, a accepté le 24 septembre 2007 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 12 septembre ; qu'il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 31 mars 2005 puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2010 avec nomination de M. Y... en qualité de liquidateur et de M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce qu'aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture n'étant produite mais seulement la rupture d'un commun accord, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si la lettre de convocation à l'entretien préalable du 31 août 2007 et le compte rendu de cet entretien notifié au salarié ne contenaient pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Reims aérospace et MM. Y... et Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Walter X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société SAS Reims Aerospace à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que malgré un plan de continuation homologué par le Tribunal de commerce, il a été licencié pour motif économique au motif que la situation de la société restait fragile ; que la lettre de licenciement n'est pas motivée mais indique seulement la rupture du contrat de travail d'un commun accord après qu'il ait accepté la convention de reclassement personnalisé ; qu'aucun élément permettant le contrôle du motif économique n'a été produit par le groupe ; que la société réplique que Monsieur X... a informé son employeur le 24 septembre 2007 qu'il acceptait le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé et que le contrat était rompu à effet du 26 septembre 2007 et que la lettre du 10 octobre 2007, la société Reims Aerospace a officialisé le licenciement économique de Monsieur X... car il était le seul salarié à occuper le poste qui a été supprimé ; que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise et au moment où est prise la décision de licencier mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE mais la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ou de transition personnalisée doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que la demande de Monsieur X... est recevable, peu important son adhésion à la convention qui ne le prive pas de la possibilité de contester ultérieurement le motif économique de son licenciement ; que la convention qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique que le motif économique du licenciement existe et soit réel et sérieux et il appartient au juge de s'assurer de ce motif en cas de contestation ; que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur lesquels doivent être indiqués dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en ne produisant aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture mais seulement la rupture d'un commun accord, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Reims Aerospace à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des éléments produits aux débats sur l'ancienneté (10 ans), l'âge (57 ans) et la situation du salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Reims Aerospace à lui verser des indemnités de rupture, la Cour énonce qu'il n'est produit aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les conclusions d'appel de la société Reims Aerospace l'y invitaient pourtant expressément (page 10), si le compte rendu de l'entretien préalable adressé par email au salarié ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique, la Cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la Cour d'appel énonce qu'aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture n'est produite ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les énonciations du compte rendu de l'entretien préalable adressé par email au salarié et ce, bien que ce document ait été invoqué par l'employeur et produit, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, il n'est pas loisible au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Reims Aerospace à lui verser des indemnités de rupture, la Cour considère que le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... ne comporte pas l'énonciation des motifs de la rupture ; qu'en statuant ainsi, cependant que les difficultés économiques rencontrées par la société Reims Aerospace et qui l'ont conduit à supprimer l'emploi de Monsieur X... sont expressément mentionnées dans ledit compte-rendu, la Cour dénature les termes clairs et précis de ce document et partant, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
ET ALORS ENFIN QUE et subsidiairement, en supposant que tel est le sens qui doit être donné à l'arrêt attaqué, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Reims Aerospace à lui verser des indemnités de rupture, la Cour considère en substance que le document écrit énonçant les motifs de la rupture qui doit être adressé au salarié ne peut être un courrier électronique et doit nécessairement être un courrier, non produit ici aux débats ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 1316 – 1 du Code civil.
MOYEN D'ANNULATION (par voie de conséquence)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Reims Aerospace à payer à Monsieur Walter X... de 13 651,48 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis (et non de congés payés comme il est inscrit dans l'arrêt à la suite d'une erreur manifestement matérielle) ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé renonce au préavis et à l'indemnité de préavis s'il a plus de deux ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois d'indemnité de préavis, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en réalité, l'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement par un versement à l'ASSEDIC équivalent à deux mois de salaire sous réserve que la durée légale de préavis soit au moins égale à deux mois ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé n'a pas de cause et l'employeur doit être tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents sous réserve des sommes déjà reçues ; qu'il est dû à Monsieur X... deux mois de salaire soit 12.410,44 € brut ainsi que 1.214,04 € à titre de congés payés y afférents soit 13.651,48 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés y afférent ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner par voie de conséquence la censure du chef du dispositif ayant condamné la société Reims Aerospace à verser à Monsieur X... la somme de 13 651,48 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
MOYEN D'ANNULATION (par voie de conséquence)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS société Reims Aerospace à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X... ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra entraîner par voie de conséquence la censure du chef du dispositif ayant ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par la société Reims Aerospace aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Monsieur X....


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-27245

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27245
Numéro NOR : JURITEXT000025219607 ?
Numéro d'affaire : 10-27245
Numéro de décision : 51200325
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;10.27245 ?
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