LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu que le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû ;
Attendu que M. X... a ouvert le 9 août 2005 dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais, (la banque), un compte bancaire qui a présenté un solde débiteur permanent à compter du mois d'avril 2007 ; qu'après mise en demeure adressée le 17 avril 2008, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 3 011,38 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008, le tribunal retient qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la banque n'avait pas adressé d'offre préalable de crédit à son client dont le compte bancaire était débiteur depuis plus de trois mois, de sorte que ne pouvait être réclamé à ce dernier que le capital restant dû, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble ;
Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer la somme de 3.011,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008,
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, s'agissant des divers frais que le défendeur souhaite voir supprimer, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir qu'en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, le Tribunal, qui a statué en des termes généraux et abstraits dénués d'application à l'espèce, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QU'aucune indemnité ni aucun autre coût que ceux mentionnés à l'article L. 311-30 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, à l'exception des frais taxables ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en remboursement des frais de forçage prélevés sur son compte, que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur le remboursement des frais taxables, le Tribunal, qui a statué par un motif impropre à exclure le droit à remboursement de Monsieur X..., a violé l'article L. 311-32 par fausse application ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en remboursement des frais de forçage, sans répondre à ses conclusions opérantes faisant valoir que l'erreur commise par la Banque sur le TEG devait entraîner la restitution des frais indûment versés, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.