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26/01/2012 | FRANCE | N°10-23324;10-23325;10-23326;10-23328;10-23329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23324 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 10-23. 324, K 10-23. 325, M 10-23. 326, P 10-23. 328 et Q 10-23. 329 ;

Donne acte à l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour le développement et l'insertion par l'économie et la Fédération nationale Léo Lagrange ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 juillet 2010), que M. Y..., Mme Z..., Mme A...,

M. B... et Mme C... (les salariés), employés de l'Association établissement régi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 10-23. 324, K 10-23. 325, M 10-23. 326, P 10-23. 328 et Q 10-23. 329 ;

Donne acte à l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association pour le développement et l'insertion par l'économie et la Fédération nationale Léo Lagrange ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 juillet 2010), que M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B... et Mme C... (les salariés), employés de l'Association établissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur (l'association), faisant partie d'une unité économique et sociale avec d'autres associations et la Fédération nationale Léo Lagrange, ont été licenciés pour motif économique courant 2006, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'association fait grief aux arrêts de dire nuls les licenciements des salariés et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seule l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique et, partant, la nullité des licenciements prononcés ; qu'en se fondant néanmoins, pour prononcer une telle nullité, sur des motifs inopérants tirés de ce que les difficultés économiques invoquées par l'association Léo Lagrange animation n'auraient pas dû être uniquement appréciées au niveau de l'association mais dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et les associations adhérentes, que le comité d'entreprise aurait refusé de donner son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi faute d'informations suffisantes ou encore que l'employeur n'aurait pas recherché d'autres possibilités de reclassement non envisagées par le plan bien qu'elle constatait qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté et sans rechercher si les mesures concrètes qu'il proposait étaient suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association reproche à l'arrêt de la condamner au remboursement des indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite maximale prévue par la loi, alors, selon le moyen, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins l'association Léo Lagrange animation à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'allocation, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des licenciements sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'association fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés une indemnité pour absence de proposition d'un congé de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une entreprise n'est tenue de proposer un congé de reclassement à ses salariés licenciés que si elle emploie plus de mille salariés ou appartient à un groupe employant plus de mille salariés, un tel groupe supposant la réunion d'une entreprise dominante et des entreprises dont elle contrôle le capital et celles sur lesquelles elle exerce une influence déterminante par les détentions de parts ou de droits de vote ; qu'en faisant application de la notion de groupe à l'ensemble constitué par la fédération Léo Lagrange et les associations adhérentes dont l'association Léo Lagrange animation PACA pour en déduire que l'effectif cumulé était de 1 000 salariés et que cette dernière était tenue de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement, sans rechercher si compte tenu de sa nature juridique, de ses statuts ou de son financement, elle pouvait être considérée comme une société dominée par la fédération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-71 et L. 2331-1 du code du travail ;

2°/ que les notions de groupe soumis à l'obligation de proposer un congé de reclassement et d'unité économique et sociale sont incompatibles lorsque les entreprises susceptibles d'en faire partie sont les mêmes ; qu'en faisant application de la notion de groupe dont les membres sont soumis à l'obligation de proposer un congé de reclassement à l'ensemble constitué par la fédération Léo Lagrange et les associations adhérentes dont l'association Léo Lagrange animation PACA, bien qu'elle constatait que cet ensemble constituait une unité économique et sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1233-71 et L. 2331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale dont faisaient partie l'employeur et la Fédération nationale Léo Lagrange, dont l'effectif cumulé est d'au moins mille salariés, en a déduit à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 1233-71 du code du travail étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les pourvois provoqués des salariés :

Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de mettre hors de cause la Fédération nationale Léo Lagrange et d'avoir ainsi refusé de la condamner solidairement avec l'association, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a seulement affirmé que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur, sera mise hors de cause ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une entité peut avoir la qualité de coemployeur à l'égard du personnel d'une autre entité lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la cour d'appel a constaté que l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation PACA s'obligeait à respecter les statuts et le règlement intérieur de la Fédération, qu'elle était intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération, que son conseil d'Administration était composé majoritairement de personnes physiques de la Fédération, que le directeur de l'association était nommé par la Fédération, que l'association rejoignait les critères de gestions établis par la Fédération, que l'association payait une cotisation à la Fédération, que l'association avait été soutenue par la Fédération dans ses difficultés économiques et, enfin que le projet de redéploiement des activités de l'association avait été soumis à consultation au niveau de l'UES Léo Lagrange et donc de la Fédération qui en était chef de file ; en refusant d'en déduire l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'Association et sa Fédération conférant à cette fédération la qualité de co-employeur du personnel de celle-là, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les salariés invoquaient une qualité de coemployeurs de la Fédération nationale Léo Lagrange ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur, la condamne à payer à M. Y..., Mmes C..., Z... et M. B... la somme de 500 euros à chacun et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association Etablissement régional Léo Lagrange animation Provence Alpes Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nuls les licenciements de Messieurs Y... et B... et de Mesdames A..., C... et Z..., d'AVOIR condamné l'association Etablissement Régional LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné cette association à rembourser POLE EMPLOI des indemnités chômage dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QU'en droit, les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; en l'espèce, l'association est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment :
- qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération,
- qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo LAGRANGE dont le chef de file est la fédération, l'UES ayant été constatée par décision du Tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004,
- qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature du protocole d'intégration du 30 mai 2002,
- que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire,
- que le délégué régional qui exerce la direction de l'association est nommé par la fédération.

Effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un « protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération » aux termes duquel :
- depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération,
- l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux,
- l'association paye une cotisation à la fédération équivalent 4, 5 % de sa masse salariale brute.
En outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'eut égard au capital mobilier transféré par LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à la FNLL qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à la FNLL est minorée de 76. 224, 51 euros soit 500. 000 francs par an, cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; ainsi la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que majoritaire de l'union d'association du centre coopératif LEO LAGRANGE de MARSEILLE, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans un immeuble situé sur la Canebière à Marseille, or, les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci de « respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs LEO LAGRANGE » ; toutefois l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004 mais également en abandonnant une créance de 119. 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261. 000 euros en 2005 ; il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association – seul employeur (…)- mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ; or si la fédération justifie aujourd'hui que le secteur animation était également en difficulté en 2005 et 2006, il reste que l'association n'a jamais invoqué les difficultés économiques du secteur d'activité de la fédération dans la procédure de licenciement mise en oeuvre en 2006 ; En effet, le projet de redéploiement des activités de LEO LAGRANGE ANIMATION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le plan de sauvegarde de l'emploi soumis le 24 février 2006 à l'examen du comité d'entreprise national de l'unité économique et sociale LEO LAGRANGE ne comportent aucune analyse de la situation économique du secteur d'activité de la fédération (pas même d'ailleurs ne serait-ce qu'un inventaire des membres composant ladite fédération et travaillant dans le secteur de l'animation) ; c'est en partie pourquoi le comité d'entreprise de l'UES a refusé de donner son avis le 24 février 2006 aux motifs que ses membres restaient « dans l'attente des compléments d'information concernant le PSE, élément d'ordre organisationnels et économiques » et n'acceptaient pas le « saucissonnage des différents PSE au niveau de l'EUSLL », ont décidé d'une expertise comptable lors de leur réunion du 9 mars 2006 au motif notamment que « les informations remises en séance ne leurs permettent pas de se forger une opinion objective et sincère » sur le PSE, expertise qui n'a pu être réalisée puisqu'elle aurait dû être ordonnée lors de la première réunion du CE ; en outre l'inspection du travail de Marseille – régulièrement informée du projet de licenciement-a relevé également dans un courrier du 13 mars 2006 adressé à un délégué syndical que « la procédure collective engagée découle exclusivement des difficultés économique qui affectent l'établissement Régional LEO LAGRANGE PACA (…) et que les difficultés de l'entreprise ne peuvent suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas » ; L'employeur ne justifie pas avoir cherché – quitte d'ailleurs à les écarter finalement – toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées par le plan telles par exemple que des formations, des adaptations de poste de travail ou la création de postes de travail à temps partiel ; Le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés.

ET AUX MOTIFS QUE les salariés licenciés étaient fondés en leur demande d'indemnisation fixée au regard d'éléments d'appréciation suffisants, que l'association qui appartient à la fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1000 salariés aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé, cette absence de proposition leur ayant nécessairement causé un préjudice et que le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié devait être ordonnée dans la limite maximale prévue par la loi.

ALORS QUE seule l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique et, partant, la nullité des licenciements prononcés ; qu'en se fondant néanmoins, pour prononcer une telle nullité, sur des motifs inopérants tirés de ce que les difficultés économiques invoquées par l'association LEO LAGRANGE ANIMATION n'auraient pas dû être uniquement appréciées au niveau de l'association mais dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et les associations adhérentes, que le comité d'entreprise aurait refusé de donner son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi faute d'informations suffisantes ou encore que l'employeur n'aurait pas recherché d'autres possibilités de reclassement non envisagées par le plan bien qu'elle constatait qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été présenté et sans rechercher si les mesures concrètes qu'il proposait étaient suffisantes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Etablissement Régional LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à rembourser POLE EMPLOI des indemnités chômage dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE le PSE élaboré par l'association est donc nul ce qui emporte la nullité des licenciements prononcés.

ET AUX MOTIFS QUE le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié devait être ordonnée dans la limite maximale prévue par la loi.

ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant néanmoins l'association LEO LAGRANGE ANIMATION à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d'allocation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à payer à Messieurs Y... et B... et à Mesdames A..., C... et Z... une indemnité pour absence de proposition d'un congé de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE QU'en droit, les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; en outre, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés, s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, la validité du plan de sauvegarde étant appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; en l'espèce, l'association est adhérente de la fédération et ses statuts prévoient notamment :
- qu'elle s'oblige au respect des statuts et du règlement intérieur de la fédération,
- qu'elle est membre de l'unité économique et sociale Léo LAGRANGE dont le chef de file est la fédération, l'UES ayant été constatée par décision du Tribunal d'instance de Pantin du 23 juin 2004,
- qu'elle est intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération à la suite de la signature du protocole d'intégration du 30 mai 2002,
- que son conseil d'administration est composé de deux collèges dont le collège national majoritaire,
- que le délégué régional qui exerce la direction de l'association est nommé par la fédération.
Effectivement, l'association a signé, le 30 mai 2002, un « protocole d'intégration au périmètre économique de consolidation de la fédération » aux termes duquel :
- depuis le 1er janvier 2002, la fédération mandate ses administrateurs chargés de la représenter au sein du conseil d'administration de l'association, le président de celle-ci étant un membre de la fédération,
- l'association rejoint les critères de gestion établis par la fédération pour ses établissements régionaux,
- l'association paye une cotisation à la fédération équivalent 4, 5 % de sa masse salariale brute.
En outre, cet accord du 30 mai 2002 prévoyait expressément qu'eut égard au capital mobilier transféré par LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à la FNLL qui jouira de la pleine propriété de l'immeuble concerné, il est convenu, pour une durée de 8 ans, que la cotisation due par LEO LAGRANGE ANIMATION PACA à la FNLL est minorée de 76. 224, 51 euros soit 500. 000 francs par an, cette dernière disposition prenant fin le 31 décembre 2009 ; ainsi la fédération reconnaissait, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui dans ses conclusions, que l'association, en tant que majoritaire de l'union d'association du centre coopératif LEO LAGRANGE de MARSEILLE, a bien accepté, lors de la dissolution de cette union le 30 juillet 2003, de lui transmettre, officiellement à titre gratuit mais en réalité sous condition de minoration des cotisations, les parts qu'elle détenait dans un immeuble situé sur la Canebière à Marseille, or, les deux parties devaient signer un nouveau protocole d'accord le 1er juin 2005 aux termes duquel la disposition du précédent protocole prévoyant la minoration des cotisations était supprimée au motif, fallacieux, qu'il avait été mis en place dans le souci de « respecter l'histoire de la fédération départementale des Bouches du Rhône dans l'action des clubs LEO LAGRANGE » ; toutefois l'association prétend, sans être contredite, que la fédération l'a soutenue dans ses difficultés, outre par l'exonération des cotisations de 2002 à 2004 mais également en abandonnant une créance de 119. 000 euros en 2004 et en lui accordant une subvention exceptionnelle de 261. 000 euros en 2005 ; il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'auraient pas dû être appréciées uniquement au niveau de l'association – seul employeur (…)- mais bien dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la fédération et toutes ses associations et instituts adhérents ;

ET AUX MOTIFS QUE l'association qui appartient à la fédération dont le siège est en France et dont l'effectif cumulé est d'au moins 1000 salariés, aurait dû proposer un congé de reclassement à ses salariés dont le licenciement était envisagé. Cette proposition a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros ;

1°- ALORS QUE une entreprise n'est tenue de proposer un congé de reclassement à ses salariés licenciés que si elle emploie plus de mille salariés ou appartient à un groupe employant plus de mille salariés, un tel groupe supposant la réunion d'une entreprise dominante et des entreprises dont elle contrôle le capital et celles sur lesquelles elle exerce une influence déterminante par les détentions de parts ou de droits de vote ; qu'en faisant application de la notion de groupe à l'ensemble constitué par la fédération LEO LAGRANGE et les associations adhérentes dont l'association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA pour en déduire que l'effectif cumulé était de 1000 salariés et que cette dernière était tenue de proposer aux salariés licenciés un congé de reclassement, sans rechercher si compte tenu de sa nature juridique, de ses statuts ou de son financement, elle pouvait être considérée comme une société dominée par la fédération, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-71 et L. 2331-1 du Code du travail ;

2°- ALORS QUE les notions de groupe soumis à l'obligation de proposer un congé de reclassement et d'unité économique et sociale sont incompatibles lorsque les entreprises susceptibles d'en faire partie sont les mêmes ; qu'en faisant application de la notion de groupe dont les membres sont soumis à l'obligation de proposer un congé de reclassement à l'ensemble constitué par la fédération LEO LAGRANGE et les associations adhérentes dont l'association LEO LAGRANGE ANIMATION PACA, bien qu'elle constatait que cet ensemble constituait une unité économique et sociale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1233-71 et L. 2331-1 du Code du travail.
Moyen produit aux pourvois provoqués par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. B..., Mme Z..., Mme A..., M. Y... et Mme C...,

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR mis hors de cause la Fédération Nationale LEO LAGRANGE et d'avoir ainsi refusé de la condamner solidairement, avec l'Association Etablissement Régional ANIMATION PROVENCE ALPES COTES D'AZUR, à verser à Monsieur Mohamed Y..., Madame Sylvie C..., Madame A..., Madame Fabienne Z..., et Monsieur Laurent B... les sommes qu'ils demandaient à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la proposition de congé de reclassement.

AUX MOTIFS énoncés au pourvoi principal

ET AUX MOTIFS QUE La Fédération, qui ne saurait être considérée comme co-employeur des exposants sera mise hors de cause, mais il n'est pas inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'au soutien de sa décision, la Cour d'appel a seulement affirmé que la Fédération, qui ne saurait être considérée comme coemployeur, sera mise hors de cause ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

ALORS surtout QUE une entité peut avoir la qualité de coemployeur à l'égard du personnel d'une autre entité lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la Cour d'appel a constaté que l'Association ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE ANIMATION PACA s'obligeait à respecter les statuts et le règlement intérieur de la Fédération, qu'elle était intégrée dans le périmètre de combinaison des comptes de la fédération, que son conseil d'Administration était composé majoritairement de personnes physiques de la Fédération, que le directeur de l'association était nommé par la Fédération, que l'association rejoignait les critères de gestions établis par la Fédération, que l'association payait une cotisation à la Fédération, que l'association avait été soutenue par la Fédération dans ses difficultés économiques et, enfin que le projet de redéploiement des activités de l'association avait été soumis à consultation au niveau de l'UES LEO LAGRANGE et donc de la Fédération qui en était chef de file ; en refusant d'en déduire l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'Association et sa Fédération conférant à cette fédération la qualité de co-employeur du personnel de celle-là, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-23324;10-23325;10-23326;10-23328;10-23329

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23324;10-23325;10-23326;10-23328;10-23329
Numéro NOR : JURITEXT000025219446 ?
Numéro d'affaires : 10-23324, 10-23325, 10-23326, 10-23328, 10-23329
Numéro de décision : 51200319
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;10.23324 ?
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