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26/01/2012 | FRANCE | N°10-19745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 14 février 2005 en qualité de consultant en recrutement par la société Anacruse aux droits de laquelle vient la société Ethique Hommes compétence (EHC), a fait l'objet, après un avertissement le 24 novembre 2005, d'un licenciement le 28 avril 2006 pour insuffisance professionnelle et non-respect des règles en vigueur

dans la société ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et ordonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 14 février 2005 en qualité de consultant en recrutement par la société Anacruse aux droits de laquelle vient la société Ethique Hommes compétence (EHC), a fait l'objet, après un avertissement le 24 novembre 2005, d'un licenciement le 28 avril 2006 pour insuffisance professionnelle et non-respect des règles en vigueur dans la société ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié en condamnant l'employeur à lui payer son salaire à compter de la rupture, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le caractère discriminatoire du licenciement est établi par l'attestation du conseiller du salarié au cours de l'entretien préalable et que l'employeur se borne à contester la portée de cette attestation, l'explication donnée selon laquelle le salarié a été embauché à plus de 56 ans et que d'autres salariés âgés sont encore embauchés n'étant pas suffisante pour combattre cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les éléments produits par l'employeur à l'appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas de nature à établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. X... en condamnant la société EHC à lui payer son salaire à compter du 2 août 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Versalles du 7 mai 2010 ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Ethique hommes compétence
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet de la part de la SOCIETE ETHIQUE HOMMES COMPETENCE est nul en raison de son caractère discriminatoire et d'avoir ordonné la réintégration de Monsieur X... de son poste de travail dans la société EHC au salaire moyen brut de 4. 229, 67 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« La Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant nul le licenciement de Monsieur X... fondé sur une discrimination directe appuyée sur son âge de 58 ans, par application de l'article 1132-4 du Code du Travail (article L 122-44 selon l'ancienne codification) et en écartant de manière pertinente tous les moyens et arguments développés par la SOCIETE EHC. Le caractère discriminatoire du licenciement est parfaitement établi par les deux attestations concordantes de Monsieur Gabriel Y..., conseiller de Monsieur X..., au cours de l'entretien préalable » ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
« En l'espèce, le requérant affirme que le seul motif de son licenciement est son âge. A l'appui de cette allégation, le salarié produit deux attestations du 25 avril 2006 et 2 mai 2008 de Gabriel Y..., conseiller du salarié ayant assisté Jean-Pierre X... au cours de l'entretien préalable du 20 avril 2006 ;
Dans ces deux attestations, le conseiller du salarié, Gabriel Y... relate que « l'employeur M. Z... (PDG) nous reçoit dans son bureau, M. Z... précise ne pas avoir de reproche envers M. X... mais pense avoir un problème d'image du fait de l'âge de M. X.... Je précise à M. Z... ses droits et ses devoirs envers les salariés et que le critère de l'âge n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. M. Z... nous fait part tout de même qu'il existe quelques points de désaccords. M. X... répond que oui car plusieurs jours de travail n'ont pas été rémunérés (temps partiel) et que plusieurs commissions sont manquantes sur la paye. M. X... expose les pièces des problèmes évoqués. M Z... les examine et après un rapide calcul donne « son accord de principe » au paiement des dus. M. Z... propose un terrain d'entente. M. X... demande l'ensemble des indemnités dues. M. Z... répond que ce n'est pas possible. L'entretien a duré environ 45 minutes et se termine là et nous prenons congé » ;
Il est ainsi certain que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'âge ;
De son côté, l'employeur se borne à contester la portée de cette attestation, régulière en la forme, dont les termes sont suffisamment circonstanciés, clairs et précis et qui n'ont pas été contestés judiciairement ; dès lors les propos mentionnés doivent être considérés comme véridiques indépendamment des échanges de courriers entre conseils ou du motif de la saisine initiale du Conseil. L'explication donnée selon laquelle le salarié a été embauché à plus de 56 ans et que d'autres salariés âgés sont encore embauchés n'est pas suffisante pour combattre cette preuve ; il convient en effet de distinguer la phase d'embauche de celle de rupture du contrat de travail qui peut avoir été explicitement motivée par « l'image » donnée par le salarié reposant sur son âge. Il est ainsi constant que, lors de l'entretien préalable du 20 avril 2006, l'employeur, loin de se référer à une quelconque insuffisance professionnelle, a entendu licencier Jean-Pierre X... en raison de son âge ;
Dès lors, le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... a un caractère discriminatoire. Par conséquence, le licenciement du 28 avril 2006 est nul » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
En s'abstenant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur de la réalité des griefs faits au salarié d'une « rigueur insuffisante dans la gestion des dossiers » et d'un « comportement, en phase de prospection de clientèle, non conforme aux principes exposés lors des formations assurées par la société », et partant de rechercher si le licenciement du salarié ne reposait pas sur des éléments objectifs excluant une discrimination fondée sur l'âge de l'intéressé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1134-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Dans la lettre de licenciement du 28 avril 2006, l'employeur reprochait notamment au salarié : « une utilisation de la ligne ADSL professionnelle à usage personnel pendant les heures de bureau pour surfer sur des sites qui n'ont rien à voir avec notre métier, qui sont susceptibles de faire entrer des virus dans notre réseau. Cela crée une gêne dans l'utilisation de la ligne internet par les autres consultants en provoquant des ralentissements et blocages. Votre ordinateur est un outil de travail et ne peut qu'occasionnellement et exceptionnellement avoir une utilisation personnelle » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, susceptible de constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19745
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-19745


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19745
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