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26/01/2012 | FRANCE | N°10-18447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18447


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2010), que M. X..., employé en qualité de responsable d'immeuble depuis le 1er octobre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) sud, et le syndicat CGT de l'OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les déb

outer de leur demande au titre de la discrimination syndicale alors, ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2010), que M. X..., employé en qualité de responsable d'immeuble depuis le 1er octobre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) sud, et le syndicat CGT de l'OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discrimination syndicale de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais non d'apporter la preuve de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de M. X... en considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit " ne saurait objectiver une différence de traitement dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X... se situerait dans la moyenne tant au regard de l'ancienneté totale que de l'ancienneté sur le poste d'agent EDL, sans rechercher si le maintien de M. X... dans la même catégorie II, et le niveau 1, et le même coefficient depuis 1999, ne résultait pas précisément de son appartenance syndicale, comme elle y était en outre invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le fait que M. X... ait pu être remplacé dans son agence par un salarié avec le même niveau de classement et que l'inspection du travail n'ait pas émis de remarque ne saurait exonérer l'OPAC de toute discrimination à l'égard de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale à partir de 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que le juge doit se prononcer sur la demande dont il est saisi ; qu'en fondant sa décision sur les éléments de janvier 1992 à juillet 2003 pour démontrer que l'OPAC avait répondu aux multiples candidatures de M. X..., sans toutefois que le coefficient correspondant à sa classification ne soit augmenté, quand celui-ci avait invoqué une discrimination syndicale concernant l'absence de progression de son évolution professionnelle et notamment de son coefficient 271 et de sa rémunération depuis son affectation au poste d'agent d'état des lieux depuis 1999, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par M. X..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat ;
Mais attendu que, sans imposer au salarié la charge de la preuve qu'il avait subi une discrimination, la cour d'appel, qui a retenu que les personnes avec lesquelles le salarié se comparait n'étaient pas dans une situation comparable à la sienne en ce qui concerne le niveau d'études, le profil du poste, la classification d'embauche, ce qu'il ne contestait pas, qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail que son niveau de rémunération se situait dans la moyenne tant au regard de l'ancienneté totale qu'au regard de l'ancienneté dans son poste de travail, et qu'il avait bénéficié entre 1992 et 2003 de plusieurs avancements au choix et mutations de postes conformément à ses désirs, a pu décider par une juste application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail que la discrimination n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et le syndicat font encore grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi alors, selon le moyen :
1°/ que le fait de subir de façon répétée des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sans qu'il soit nécessaire que ces agissements soient incessantes et sans répit ; qu'en jugeant que les faits invoqués par M. X... ne sauraient présumer d'un harcèlement moral qui " implique la soumission sans répit à des attaques incessantes et réitérées ", la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, à partir de 1997 pendant qu'il était sous la direction de M. Y..., M. X... avait subi des agissements présumant d'un harcèlement moral, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. X... n'invoquait pas de fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement puisqu'il prétend seulement qu'il serait " possible de situer les faits de harcèlement depuis 1994, soit quelques temps après son engagement " et se bornait à produire divers courriers adressés à son supérieur hiérarchique, M. Y..., et de multiples demandes de changement de poste pour échapper " à la pression psychologique constante " exercée par M. Y..., et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les raisons de son mal-être et de ses demandes de changement de poste étaient des raisons familiales et des problèmes relationnels avec des locataires agressifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. X... n'avait adhéré à la CGT qu'en 1998, ce qui " contredit un harcèlement moral causé par son activité syndicale dès 1994 " quand M. X... était de toute façon adhérent de la CFDT depuis son engagement au sein de l'OPAC, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que le salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral n'a pas d'obligation légale de dénoncer dans un délai quelconque les faits de harcèlement le concernant, auprès de son employeur ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir attendu le 8 octobre 2002 pour saisir la direction de l'OPAC Sud de ses " difficultés relationnelles avec la hiérarchie " et que ses demandes réitérées de nouvelle affectation n'avaient jamais énoncé ce motif, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par M. X..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs inopérants, a constaté que le salarié n'établissait aucun fait ou élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur la discrimination syndicale et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis et le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'OPAC SUD combat justement cette motivation (du Conseil de Prud'hommes) en soulignant, à bon droit, que le tableau comparatif d'évaluation de carrière, établi par Christian X..., ne saurait objectiver une différence de traitement, dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ; que recruté le 1er octobre 1987 sur un poste de responsable d'immeuble, catégorie I. 1, ce salarié n'a été affecté que le 26 avril 1999 au poste d'agent d'état des lieux, catégorie II, moins de 5 ans après une période de formation ; qu'il ne peut donc pas se comparer avec les salariés qui suivent :
- Monsieur Z..., qui dispose d'une expérience de contremaître et de huit années d'ancienneté de plus que Monsieur X... sur le poste de E. D. L., et par conséquent, d'une évolution de sa rémunération plus rapide,
- Monsieur A..., ancien agent d'entretien logé, qui a bénéficié lors de sa nomination, au poste d'agent E. D. L. d'une majoration de son coefficient de rémunération de 80 points, pour compenser la perte de son logement gratuit consécutive à son changement de poste,
- Monsieur B..., qui a trois ans et demi de plus d'ancienneté que Christian X..., et occupe un poste de contremaître depuis plus de douze ans,
- Monsieur C..., qui est également contremaître depuis plus de douze ans et a une ancienneté de plus d'un an et demi par rapport à Christian X...,
- Monsieur D..., qui est charge de la maintenance du siège et occupe en conséquence un poste qui n'est pas comparable avec celui de Christian X..., que cette argumentation n'est pas combattue ; que le motif selon lequel le salaire de Christian X... serait positionné bien en dessous de la moyenne du coefficient dans le poste, est combattu par l'analyse comparative de la position de tous les salariés, effectuée dans le cadre de la procédure d'enquête, réalisée sur les conseils de Madame E..., inspectrice du travail, dont il résulte que ce salarié est placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266, alors que son ancienneté sur le poste d'agent E. D. L. est de six ans, donc supérieure à la sienne, qui est de cinq ans ; que cela est consigné dans le procès-verbal de conclusions, en date du 6 octobre 2003, relatif à la procédure d'alerte, menée sous la surveillance de l'Inspection du travail, dans lequel il est noté : « En ce qui concerne le niveau de rémunération actuel, la progression de Christian X... depuis son entrée dans l'entreprise se situe, d'une part, dans la moyenne au regard de l'ancienneté totale, et d'autre part, dans la moyenne au regard de l'ancienneté dans la fonction d'agent E. D. L. » ; que ces conclusions n'ont pas été critiquées par Madame F..., inspectrice du travail, ni par Madame G..., nouvelle inspectrice du travail, qui a questionné l'OPAC SUD le 12 octobre 2004, a procédé à une enquête sur l'agence où travaillait ce salarié, s'est fait communiqué le contrat de travail du salarié qui a remplacé Christian X..., avec le même niveau de classement sans émettre de remarque ; que le grief du salarié selon lequel il n'aurait pas été répondu à ses multiples candidatures, est combattu par les éléments qui suivent :
- en janvier 1992, après 4 ans d'ancienneté, il a accédé au poste d'agent de régie, niveau supérieur de sa catégorie, avec intégration de 30 points dans son coefficient de rémunération, pour compenser la perte d'un logement de fonction liée à une promotion,
- en juillet 1995, il a bénéficié d'un avancement au choix de 8 points, alors qu'il emplace en 1994 le début de la discrimination syndicale,
- dès 1998, malgré une diminution globale des effectifs d'agents de régie, il a bénéficié de formations, à l'appui d'une mise en situation, le poste sur lequel il a été affecté, à ce titre, correspondant exactement à celui qu'il avait désigné dans son entretien d'évaluation de 1997/ 1998, une mise en situation, en vue de former et une évaluation de la capacité à occuper ce nouveau poste, n'impliquant pas nécessairement une revalorisation de la rémunération,
- en 1999, il a été confirmé en qualité d'agent d'état des lieux, à Miramas, avec augmentation de la prime d'ancienneté, indemnisation de ses frais de déplacement, un tel avantage n'étant pas systématiquement accordé lors d'un changement d'affectation,
- en juillet 2001, moins de deux ans après son intégration dans l'équipe du district littoral, il a obtenu un nouvel avancement au choix de 10 points,
- en février 2002, il a été nommé sur l'agence de Port-de-Bouc, suite à la vacance de ce poste, en juillet 2003, suite à sa demande de mutation sur le district d'Arles, elle lui a proposé une mutation sur l'agence de Salon-de-Provence, qui relève du district d'Arles, avec majoration de son coefficient de 20 points, cette offre ayant été refusée, au motif qu'elle ne correspondait pas à qualification ;
qu'en cet état, par réformation du jugement, la cour déboutera Christian X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; que le déboutement total des demandes de Christian X... implique celui des demandes du syndicat CGT ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discrimination syndicale de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais non d'apporter la preuve de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... en considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit « ne saurait objectiver une différence de traitement dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes », et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS également QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, Monsieur X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de Monsieur X... se situerait dans la moyenne tant au regard de l'ancienneté totale que de l'ancienneté sur le poste d'agent E. D. L., sans rechercher si le maintien de Monsieur X... dans la même catégorie II, et le niveau 1, et le même coefficient depuis 1999, ne résultait pas précisément de son appartenance syndicale, comme elle y était en outre invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
QUE le fait que Monsieur X... ait pu être remplacé dans son agence par un salarié avec le même niveau de classement et que l'inspection du travail n'ait pas émis de remarque ne saurait exonérer l'OPAC de toute discrimination à l'égard de Monsieur X... ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale à partir de 1999, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le juge doit se prononcer sur la demande dont il est saisi ; qu'en fondant sa décision sur les éléments de janvier 1992 à juillet 2003 pour démontrer que l'OPAC avait répondu aux multiples candidatures de Monsieur X..., sans toutefois que le coefficient correspondant à sa classification ne soit augmenté, quand celui-ci avait invoqué une discrimination syndicale concernant l'absence de progression de son évolution professionnelle et notamment de son coefficient 271 et de sa rémunération depuis son affectation au poste d'agent d'état des lieux depuis 1999, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS enfin QUE le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par Monsieur I..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi
AUX MOTIFS QUE l'OPAC SUD demande justement la confirmation du jugement en ce qu'il a exclu le harcèlement moral, que le salarié impute à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., en soulignant, à bon droit que le salarié n'invoque pas de fait précis, puisqu'il prétend seulement qu'il serait « possible de situer les faits de harcèlement depuis 1994, soit quelques temps après son engagement », qu'il se borne à produire divers courriers qu'il aurait adressés à Monsieur Y..., auxquels ce dernier n'aurait pas répondu, et de multiples demandes de changement de poste qu'il aurait formulés afin d'échapper « à la pression psychologique constante » exercée par Monsieur Y... depuis plus de 10 ans ; que cette argumentation est combattue par le fait que Christian X... n'a adhéré à la CGT qu'en 1998, ce qui contredit un harcèlement moral causé par son activité syndicale dès 1994 ; qu'à les supposer établis, les faits invoqués ne sauraient présumer d'un harcèlement moral, qui implique la soumission sans répit à des attaques incessantes et réitérées, alors que Christian X... n'a été placé sous la direction de Monsieur Y... qu'à compter du 1er janvier 1997, trois ans après le début du prétendu harcèlement, alors qu'entre octobre 1998 et décembre 1999, il n'a plus été sous la direction de Monsieur Y..., se trouvant alors à MIRAMAS, dans le cadre d'une mise en situation sur le poste E. D. L. ; que l'argument selon lequel ses multiples demandes de changement de poste auraient eu pour objet d'échapper à la pression psychologique exercée par Monsieur Y..., est contredit par le fait que ces demandes ont été réitérées de 1988 à 1996, alors qu'il ne travaillait pas encore sous la direction de Monsieur Y... ; qu'il prouve d'autant moins que sa santé psychologique fragile serait due à l'attitude de ses supérieurs, qu'il a attendu le 8 octobre 2002 pour saisir la direction de l'OPAC SUD de ces prétendues « difficultés relationnelles avec la hiérarchie », alors que ses demandes réitérées de nouvelle affectation, émises depuis 1988 n'ont jamais signalé ce motif à l'appui ; que dans son courrier en date du 14 août 2001 adressé à la Direction des Ressources Humaines, il a exposé les véritables raisons de son mal-être, et de sa demande de changement de poste (pour aller sur Port-de-Bouc qui relève de la direction de Monsieur Y...), à savoir des raisons familiales et aussi des problèmes relationnels avec des locataires agressifs, d'où son désir d'un poste de catégorie supérieure le mettant à l'abri de telles situations ; que par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé du chef de rejeter des demandes de harcèlement moral ; que le déboutement total des demandes de Christian X... implique celui des demandes du syndicat CGT ;
ALORS QUE le fait de subir de façon répétée des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sans qu'il soit nécessaire que ces agissements soient incessantes et sans répit ; qu'en jugeant que les faits invoqués par Monsieur X... ne sauraient présumer d'un harcèlement moral qui « implique la soumission sans répit à des attaques incessantes et réitérées », la Cour d'appel a ajouté à la loi et violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
QU'en s'abstenant de rechercher si, à partir de 1997 pendant qu'il était sous la direction de Monsieur Y..., Monsieur X... avait subi des agissements présumant d'un harcèlement moral, comme elle y était invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que Monsieur X... n'invoquait pas de fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement « puisqu'il prétend seulement qu'il serait « possible de situer les faits de harcèlement depuis 1994, soit quelques temps après son engagement » et se bornait à produire divers courriers adressés à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., et de multiples demandes de changement de poste pour échapper « à la pression psychologique constante » exercée par Monsieur Y..., et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les raisons de son mal-être et de ses demandes de changement de poste étaient des raisons familiales et des problèmes relationnels avec des locataires agressifs, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels Monsieur X... n'avait adhéré à la CGT qu'en 1998, ce qui « contredit un harcèlement moral causé par son activité syndicale dès 1994 » quand Monsieur X... était de toute façon adhérent de la CFDT depuis son engagement au sein de l'OPAC, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral n'a pas d'obligation légale de dénoncer dans un délai quelconque les faits de harcèlement le concernant, auprès de son employeur ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir attendu le 8 octobre 2002 pour saisir la direction de l'OPAC SUD de ses « difficultés relationnelles avec la hiérarchie » et que ses demandes réitérées de nouvelle affectation n'avaient jamais énoncé ce motif, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS enfin QUE le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par Monsieur I..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18447
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-18447


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18447
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