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26/01/2012 | FRANCE | N°10-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2010), que M. X..., employé depuis le 1er janvier 1982 en qualité d'agent d'enquête spécialisé par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) Sud, et le syndicat CGT de l'OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen : >Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2010), que M. X..., employé depuis le 1er janvier 1982 en qualité d'agent d'enquête spécialisé par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) Sud, et le syndicat CGT de l'OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le salarié avait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral et demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discrimination syndicale de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais non d'apporter la preuve de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de M. X... en considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que les personnes citées n'étaient pas placées dans des situations comparables en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de M. X... intervenues lors de sa prise de responsabilités syndicales ne résultaient pas de l'exercice de ces fonctions syndicales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que M. X... avait suivi une évolution de carrière moyenne comparable à celle des autres salariés de son groupe sans rechercher si le maintien de M. X... dans cette catégorie II et ce niveau 1, malgré l'avancement de plusieurs points, ne résultait pas précisément de son appartenance syndicale, comme elle y était en outre invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que l'établissement d'une discrimination n'est pas subordonné à l'usage par un syndicat du droit d'alerte ; qu'en écartant la discrimination syndicale invoquée par M. X... depuis son appartenance syndicale à la CFDT en 1990 motif pris de ce que la CFDT n'aurait pas usé de son droit d'alerte, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels " ses longues absences pour maladie " n'avaient pas permis " d'apprécier normalement les qualités nécessaires à l'attribution d'un tel avancement ", et " dans son bulletin d'évaluation 2002/ 2003 était notée " une maîtrise partielle de la technicité de son poste " malgré la fixation d'objectifs réduits ", et en se contentant de reprendre le déroulement chronologique de la situation professionnelle de M. X... pour décider de l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a finalement inversé la charge de la preuve en la faisant peser exclusivement sur le salarié, et partant a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ; qu'en justifiant le retard d'avancement de M. X... par ses absences pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
7°/ que M. X... avait réclamé un poste catégorie III, niveau 1, qui a été attribué à un seul salarié sur les cinq salariés visés dans le tableau comparatif d'évaluation de carrière produit par M. X... " ayant une situation comparable " ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été privé de ce poste précisément en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
8°/ qu'enfin le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par M. X..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat ;
Mais attendu que, sans imposer au salarié la charge de la preuve d'une discrimination, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un tableau comparatif de la situation du salarié avec seize autres salariés placés dans une situation comparable que cinq salariés sont demeurés dans la même catégorie quand cinq autres dont M. X... étaient passés dans la catégorie II, le coefficient de celui-ci étant légèrement supérieur à la moyenne et sa rémunération se situant dans la moyenne, que le salarié a bénéficié d'avancements au choix en 1998 et 2003, le dernier avancement portant sa rémunération au-dessus de la moyenne, qu'un poste d'assistant de développement social lui a été proposé en 2004 qu'il a refusé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider, sans statuer par des motifs inopérants et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche du moyen que la discrimination n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande fondée sur le harcèlement moral et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non d'apporter la preuve du harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. X... n'avait établi aucun fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement et qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que ses trois années d'absence pour maladie entre 1992 et 2001 étaient liées à une dépression nerveuse causée par le harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels M. X... " s'il énonce qu'il a été " durement et abusivement sanctionné pendant toutes ces années et du moins de façon avérée depuis 1991, alors qu'il commençait une année prometteuse au sein de l'OPAC et qu'il rencontrait les félicitations de ses supérieurs ", il admet aussi que la hiérarchie le félicitait pour son travail, ce qui est le contraire d'un harcèlement ", sans rechercher si M. X... n'avait pas établi des faits permettant de présumer un harcèlement à partir de 1991 quand ces félicitations étaient antérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le document établi par la CFDT retranscrivant les attaques personnelles dont M. X... avait été victime de la part de la direction de l'OPAC devait être écarté dès lors qu'il n'émanait pas de l'OPAC et ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en considérant que les multiples arrêts de travail ne constituaient pas des faits présumant d'un harcèlement, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'OPAC avait été au contraire compréhensive en acceptant des mi-temps thérapeutiques, la cour d'appel n'a pas recherché si ces arrêts de travail étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, et partant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que le salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral n'a pas d'obligation légale de dénoncer les faits de harcèlement le concernant, quand bien même il serait représentant du personnel, avant d'assigner son employeur ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir jamais dénoncé depuis 1991 les faits de harcèlement " alors qu'il bénéficiait d'une protection accrue en qualité de représentant du personnel ", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
6°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation sur le second moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

7°/ qu'enfin que le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par M. X..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas justifié d'un lien entre les absences du salarié pour raison de santé entre 1992 et 2001 et son activité professionnelle, a constaté que le salarié n'établissait aucun fait ou élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT de l'OPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat CGT de l'OPAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT de l'OPAC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur la discrimination syndicale et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis et le syndicat CGT de sa demande d'indemnisation du fait de ladite discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE l'OPAC SUD combat justement cette motivation (du Conseil de Prud'hommes) en soulignant, à bon droit, que le tableau comparatif d'évaluation de carrière, sur lequel se fonde Gérard X..., qui le présente comme le bien moins traité dans l'entreprise en termes de rémunération, n'est pas probant, les personnes qu'il cite dans ce tableau n'étant pas dans des situations comparables, en termes de niveau d'études, de classification d'embauche, ni pour ce qui est du caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ; qu'ainsi, Madame Y... et Mr Z... ont été recrutés en qualité d'agents de maîtrise, et non d'agents d'exécution, Messieurs A..., H... et I... ont été recrutés trois ou quatre années plus tôt, seuls Messieurs B... et C... figurant dans le tableau comparatif établi par l'OPAC SUD, en concertation avec l'inspectrice du travail, qui compare la situation de Gérard X... à celle de 16 salariés ; qu'il résulte de ce tableau que la situation plus favorable de Messieurs D... et C... est justifiée par un niveau d'études supérieures, niveau 4 pour Gérard X... (BAC + BREVET), niveau 2 pour Monsieur C... (DEUG en droit), niveau 3 pour Monsieur D... (BAC + 2) ; que sur ces 16 personnes, 5 sont toujours dans la même catégorie, 5 sont passées en catégorie II, niveau 1, dont Gérard X..., dont le coefficient de rémunération est de 323, alors que le coefficient moyen de son groupe de 5 personnes est 320 ; que cette absence de discrimination est confirmée par le procès-verbal de conclusions du 6 octobre 2003, relatif à la procédure d'alerte, qui conclut à une évolution de carrière favorable, dans la moyenne au regard des salariés comparable, la rémunération se situant dans la moyenne, en juillet 2003, même si elle a été plus faible dans une période correspondant à une longue absence ; qu'en octobre 1985, Gérard X... a été affecté au poste de délégué aux affaires sociales, avec un avancement de 8 points, un avancement de 4 à 5 points par an ayant suivi d'Octobre 1985 à Juillet 1997, un avancement au choix de 10 points en Janvier 1987, une promotion à la catégorie supérieure II, niveau 1, avec un gain de 26 points étant intervenue en Juillet 1990 ; que si ce salarié prétend avoir ressenti un sentiment de pression entre Juillet 1990, date de son appartenance au Syndicat CFDT, dont il a été membre jusqu'en 1997, pour autant ce syndicat n'a pas usé de son droit d'alerte, le salarié n'ayant pas dénoncé à cette époque le moindre élément de discrimination ; qu'au contraire, le salarié a été maintenu en II 1, à l'occasion d'un travail de classification des postes, dans le cadre d'une harmonisation des classifications pouvant conduire à des repositionnements à la baisse ; que cette argumentation n'a pas été combattue ; que le grief de l'absence de réponse par l'OPAC aux demandes de l'inspection du travail n'est pas établie, puisque sur les conseils de Madame E..., Inspectrice du travail, dans le cadre de la procédure d'enquête, elle a proposé une analyse comparative de la situation de ses salariés, cette étude transmise le 13 octobre 2003, à l'inspectrice du travail n'ayant pas été l'objet de remarques défavorables ; que saisie en 2004, Madame F..., nouvelle inspectrice du travail, a procédé à une enquête sur place en 2005, qui n'a pas davantage abouti à la constatation d'éléments favorables ; qu'à partir de 1991, si ce salarié n'a pas bénéficié d'avancements au choix, cela est du à ses longues absences pour maladie, de décembre 1992 à décembre 1993, d'août 1994 à décembre 1994, d'un mi-temps thérapeutique de mars 1995 à Avril 1996, qui n'ont pas permis d'apprécier normalement les qualités nécessaires à l'attribution d'un tel avancement ; qu'en avril 1996, par avenant, il a été affecté à un poste d'agent de développement, catégorie II niveau 1, tandis qu'en Juillet 1998, il a été obtenu un avancement au choix de 18 points ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation d'Octobre 1998 à Août 1999 ; qu'il a été à nouveau absent pour maladie de Février 2000 à Avril 2001, puis en mi-temps thérapeutique de Mai 2001 à Mai 2002, enfin a bénéficié d'un temps partiel depuis Juin 2002 ; qu'en Janvier 2003, il n'a pas subi de rétrogradation mais a seulement connu une redéfinition de l'intitulé de poste, mais sans modification de rémunération, ni de catégorie, ce que démontrent ses bulletins de salaire ; que pour apaiser ses inquiétudes, elle a rétabli l'ancien intitulé du poste sur les bulletins de salaire dès le mois de Mars 2003 ; qu'il a bénéficié d'un nouvel avancement au choix de 10 points en Juillet 2003, plaçant sa rémunération au-dessus de la moyenne, et ce, alors même que dans son bulletin d'évaluation 2002/ 2003 était notée « une maîtrise partielle de la technicité de son poste », malgré la fixation d'objectifs réduits ; qu'un poste d'assistant développement social au sein de la DGT lui a été proposé, qui a été refusé le 2 février 2004, le salarié prétendant qu'il méritait un poste catégorie III niveau 1, qui correspond à un salarié recruté la même durée mais avec un niveau d'études BAC + 4, c'est-à-dire supérieur de 2 points du sien, le niveau III n'ayant été atteint que par un seul salarié sur les 5 visés dans son tableau, ayant une situation comparable ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la discrimination syndicale ; que cette succombance totale implique le déboutement du syndicat CGT OPAC ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure de discrimination syndicale de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte mais non d'apporter la preuve de la discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... en considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que les personnes citées n'étaient pas placées dans des situations comparables en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS encore QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de Monsieur X... intervenues lors de sa prise de responsabilités syndicales ne résultaient pas de l'exercice de ces fonctions syndicales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS QU'en considérant que Monsieur X... avait suivi une évolution de carrière moyenne comparable à celle des autres salariés de son groupe sans rechercher si le maintien de Monsieur X... dans cette catégorie II et ce niveau 1, malgré l'avancement de plusieurs points, ne résultait pas précisément de son appartenance syndicale, comme elle y était en outre invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS QUE l'établissement d'une discrimination n'est pas subordonné à l'usage par un syndicat du droit d'alerte ; qu'en écartant la discrimination syndicale invoquée par Monsieur X... depuis son appartenance syndicale à la CFDT en 1990 motif pris de ce que la CFDT n'aurait pas usé de son droit d'alerte, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

ALORS QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « ses longues absences pour maladie » n'avaient pas permis « d'apprécier normalement les qualités nécessaires à l'attribution d'un tel avancement », et « dans son bulletin d'évaluation 2002/ 2003 était notée « une maîtrise partielle de la technicité de son poste » malgré la fixation d'objectifs réduits », et en se contentant de reprendre le déroulement chronologique de la situation professionnelle de Monsieur X... pour décider de l'absence de discrimination syndicale, la Cour d'appel a finalement inversé la charge de la preuve en la faisant peser exclusivement sur la salarié, et partant a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

ALORS surtout QUE aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ; qu'en justifiant le retard d'avancement de Monsieur X... par ses absences pour maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE Monsieur X... avait réclamé un poste catégorie III, niveau 1, qui a été attribué à un seul salarié sur les cinq salariés visés dans le tableau comparatif d'évaluation de carrière produit par Monsieur X... « ayant une situation comparable » ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas été privé de ce poste précisément en raison de son appartenance syndicale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
ET ALORS enfin QUE le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par Monsieur G..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur le harcèlement moral et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi et la syndicat CGT de sa demande d'indemnisation
AUX MOTIFS QUE l'OPAC SUD demande justement la confirmation sur le rejet du harcèlement moral, en soulignant à bon droit que Gérard X... n'établit aucun fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement, alors que, s'il énonce qu'il a été « durement et abusivement sanctionné pendant toutes ces années et du moins de façon avérée depuis 1991, alors qu'il commençait une année prometteuse au sein de l'OPAC et qu'il rencontrait les félicitations de ses supérieurs », il admet aussi que la hiérarchie le félicitait pour son travail, ce qui est le contraire d'un harcèlement ; qu'il ne produit qu'un document établi par la CFDT, dans lequel ce syndicat prétend retranscrire les propos de la direction de l'OPAC, qui établirait les attaques personnelles dont ce salarié aurait fait l'objet lors de conseil s d'administration de la part de la direction, qui l'aurait jugé incompétent dans ses interventions orales, au nom de la CFDT, ce document n'émanant pas de l'OPAC ne lui étant pas opposable, son contenu n'étant pas de nature à établir un harcèlement ; que la discrimination syndicale, déjà combattue plus avant, ne saurait caractériser un harcèlement moral ; que les multiples arrêts de maladie, ci-avant cités, ne sauraient davantage constituer des faits présumant d'un harcèlement, alors qu'au contraire, elle a été compréhensive, en acceptant la mise en place de plusieurs mi-temps thérapeutiques ; que depuis 1991, ce salarié n'a jamais dénoncé de faits de harcèlement, alors qu'il bénéficie d'une protection accrue en qualité de représentant du personnel ; qu'il ne prouve pas que ses presque trois ans d'absence pour maladie, survenus entre 1992 et 2001 serait liés à une dépression qui aurait été causée par la direction de l'OPAC ; qu'en l'état de ces éléments, Gérard X... sera débouté de toutes ses demandes ; que cette succombance totale implique le déboutement du syndicat CGT OPAC ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non d'apporter la preuve du harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que Monsieur X... n'avait établi aucun fait précis susceptible de faire présumer d'un harcèlement et qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que ses trois années d'absence pour maladie entre 1992 et 2001 étaient liées à une dépression nerveuse causée par le harcèlement qu'il subissait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels Monsieur X... « s'il énonce qu'il a été « durement et abusivement sanctionné pendant toutes ces années et du moins de façon avérée depuis 1991, alors qu'il commençait une année prometteuse au sein de l'OPAC et qu'il rencontrait les félicitations de ses supérieurs », il admet aussi que la hiérarchie le félicitait pour son travail, ce qui est le contraire d'un harcèlement », sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas établi des faits permettant de présumer un harcèlement à partir de 1991 quand ces félicitations étaient antérieures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le document établi par la CFDT retranscrivant les attaques personnelles dont Monsieur X... avait été victime de la part de la direction de l'OPAC devait être écarté dès lors qu'il n'émanait pas de l'OPAC et ne lui était pas opposable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS en outre QU'en considérant que les multiples arrêts de travail ne constituaient pas des faits présumant d'un harcèlement, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'OPAC avait été au contraire compréhensive en acceptant des mi-temps thérapeutiques, la Cour d'appel n'a pas recherché si ces arrêts de travail étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, et partant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral n'a pas d'obligation légale de dénoncer les faits de harcèlement le concernant, quand bien même il serait représentant du personnel, avant d'assigner son employeur ; qu'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir jamais dénoncé depuis 1991 les faits de harcèlement « alors qu'il bénéficiait d'une protection accrue en qualité de représentant du personnel », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation sur le second moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QUE le rejet de la demande du syndicat CGT n'ayant d'autre motif que l'absence de discrimination subie par Monsieur G..., la cassation entraînera la cassation du chef de la demande de réparation du syndicat.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18445
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2012, pourvoi n°10-18445


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18445
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